LIVRE VIII. — LA GUERRE
Il est contraire au droit international de forcer les ressortissants de Tétat ennemi à entrer au service du vainqueur, tant que la conquête n'est pas achevée et que la prise de possession du pays conquis n'est pas stable et définitive.
1. Bien que les autorités militaires, en occupant un pays, y renversent les pouvoirs établis (art. 540 et suiv.), cette prise de possession n'est jamais que provisoire tant que dure la guerre; il est contraire au droit établi de forcer les habitants d'un pays occupé provisoirement à prendre les armes contre ce qui a été jusque-là leur patrie. Les effets de la qualité de citoyen se font encore moralement sentir tant que dure la guerre, bien que la possession par l'ennemi d'une partie ou de la totalité du territoire ait suspendu l'exercice des pouvoirs politiques précédemment existants. Il est donc contraire à la nature, à la morale et au droit, de vouloir forcer des citoyens à prendre les armes contre ce qu'ils peuvent à juste titre considérer comme leur patrie. L'Angleterre violait donc le droit international en voulant, après la proclamation de l'indépendance des Etats-Unis, forcer les matelots pris sur des navires américains à entrer dans la marine anglaise. (Laboulaye, Hist. des États-Unis, II, p. 307.) La question change complètement de face, s'il s'agit de volontaires du pays occupé.
2. Une fois la conquête achevée et la souveraineté transférée au vainqueur, les citoyens doivent se soumettre aux pouvoirs nouvellement établis et respecter entre autres les lois ou règlements militaires élaborés par eux. Les habitants du territoire nouvellement acquis doivent le service militaire dans leur nouvel état, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leur qualité d'anciens citoyens d'un autre pays.
On doit, autant que les circonstances le permettent, protéger contre toute attaque violente la religion et la langue, la culture intellectuelle et l'honneur des vaincus.
i. Am. 37. En cela consiste un des grands progrès du droit international moderne, comparé aux idées du moyen âge et aux usages grossiers admis en Europe jusqu'au siècle dernier. Supprimer un culte les armes à la main, c'est un acte de barbarie, à moins que ce culte lui-même ne soit une offense aux droits de l'homme et à la morale publique. La guerre d'Allemagne en 1866 a montré combien les souvenirs de la guerre de Trente Ans étaient restés vivaces, et combien sont dangereux les nouveaux principes ultramontains sur « l'hérésie protestante. » Les protestants du sud de l'Allemagne craignaient devoir leur religion persécutée par les catholiques, et inversement bon nombre de communes catholiques étaient grandement étonnées de voir les Prussiens vainqueurs respecter leur culte et leur service divin.
Les ennemis armés sont exposés aux dangers des batailles, et peuvent aussi être blessés, mutilés ou tués en combat isolé. Les militaires non combattants (employés judiciaires, intendance, aumôniers, médecins, vivandiers) sont soumis aux mêmes vicissitudes que le corps auquel ils appartiennent, et sont exposés aux dangers généraux que la guerre entraîne pour une armée ; mais ils ne peuvent être impliqués dans un combat isolé que par suite d'une erreur, et ils ont le droit de se défendre.
i. La bataille se livre, non pas contre des individus isolés, mais contre un corps d'armée. Lorsqu'un individu est atteint par les balles ennemies, c'est un hasard plutôt qu'un acte personnellement dirigé contre lui ; les non-combattants qui se trouvent sous le feu et parmi les troupes, ne pourront donc pas être soustraits à ce danger. Par contre, on devra restreindre autant que possible à la classe des combattants les dangers des combats isolés, des luttes d'homme à homme, parce que cette classe seule peut opposer la force à la force. Les non-combattants continuent en campagne leurs fonctions pacifiques, et ne prennent pas personnellement part à la lutte. Il est donc contraire aux usages de la guerre d'attaquer isolément, de blesser ou de tuer les personnes de cette catégorie. On ne peut cependant pas toujours, dans la chaleur de la bataille et même pendant la poursuite, faire cette distinction et garder la mesure. Il est naturellement permis au non-combattant de se défendre; celui-ci peut donc être exceptionnellement forcé de prendre part à un combat isolé, y être tué ou tuer son adversaire.
La guerre, chez les nations civilisées, ne peut avoir pour but la destruction et le carnage, mais seulement le rétablissement ou le maintien du droit.
Il est interdit de tuer inutilement même l'ennemi armé.
1. V. art. 533, 568, 585. Instr. amer. 68. La guerre, croyait-on jadis, a pour but de nuire autant que possible à l'ennemi. Mais ce ne peut être le but de la guerre, bien que c'en soit souvent la conséquence, car la guerre est un moyen de faire respecter le droit, et son but doit être l'établissement de la paix sur de nouvelles bases juridiques. Le droit ne doit jamais servir à nuire à autrui. Cette ancienne théorie doit être stigmatisée comme barbare. Le christianisme, qui apprend aux hommes à aimer leurs ennemis, le droit naturel, qui cherche à assurer l'existence et le bonheur de l'humanité, rejettent tous deux ce principe. On viole le droit en tuant des ennemis armés uniquement pour satisfaire sa haine, sa vengeance ou son amour du gain ; les soldats ennemis
ne sont pas des bêtes sauvages que le chasseur tue chaque fois qu'elles se présentent à portée de fusil. La vie des hommes ne peut être menacée qu'en cas de nécessité et non pas pour satisfaire ses passions ou pour le plaisir de voir couler le sang. Y. art. 574.
L'ordre de ne pas faire de quartier ne peut être donné qu'à titre de représailles ou en cas de nécessité absolue, et spécialement lorsqu'il est impossible d'emmener les prisonniers sans compromettre sa propre sûreté. La haine ou la vengeance ne sauraient jamais autoriser cette mesure.
1. Instr. am. 60. Un corps d'armée n'a pas le droit de déclarer qu'il ne fera ou n'acceptera pas de quartier. Ce serait un vrai assassinat.
Les troupes qui déclarent ne pas vouloir faire de quartier, renoncent par là à ce qu'il leur soit fait quartier à elles-mêmes.