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LIVRE VIII. — LA GUERRE

expriment le désir, être renvoyés dans leur patrie. Les autres individus appartenant à l'armée ennemie seront, s'ils sont guéris lorsqu'ils quittent l'ambulance, traités de la même manière que leurs autres camarades prisonniers. »

Un drapeau distinctif et uaiforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra, en toute circonstance, être accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

1. Art. 7 de la convention de 1864. La disposition d'après laquelle, « en toute circonstance, » le drapeau national doit accompagner le drapeau de la convention de Genève sur les hôpitaux, peut donner lieu à des méprises. Lorsque le drapeau ennemi est visible de loin, le drapeau du service de santé pourra ne pas être remarqué. Celui-là provoque l'attaque et le bombardement, celui-ci a pour mission d'empêcher toute attaque. La juxtaposition de deux drapeaux, ayant des significations opposées, est peu pratique. Le drapeau neutre doit avoir le premier rang sur les ambulances. Si l'on juge nécessaire d'y ajouter l'insigne de l'autorité militaire de laquelle dépend l'ambulance, il suffira d'un symbole de petite dimension qui ne puisse ni cacher ni remplacer l'autre.

2. Ce qui est plus important, c'est d'empêcher l'extension exagérée du brassard blanc à croix rouge, et de s'opposera l'abus qui en a été l'ait. On ne doit ni admettre la libre fabrication de ces brassards, ni faire dépendre leur délivrance de l'autorisation venue de la capitale. Il y a lieu d'éviter à la fois l'anarchie et la bureaucratie. L'une favorise les abus, l'autre empêche l'arrivée de prompts secours volontaires. Mais un contrôle est indispensable. Les brassards doivent être timbrés par une autorité reconnue, et une carte de légitimation personnelle doit être remise au porteur du brassard, et au besoin à son guide.

592 bis.

En ce qui concerne les secours aux blessés en cas de guerre maritime, les articles additionnels signés à Genève, le 20 octobre 1868, contiennent les dispositions suivantes :

« Art. 6.— Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d'un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront, jusqu'à l'accomplissement de leur mission, de la part de neutralité que les circons-

tances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.

L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 7. — Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé, est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Art. 8. — Le personnel désigné dans l'article précédent doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays, conformément au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus. V. plus haut, art. 587, Rem.

Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel.

Art. 9. — Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre.

Art. 10. — Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par la neutralité ; mais le fait seul de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi, et vérifier ainsi la bonne foi de l'opération.

Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant.

Les belligérants conservent le droit d'interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu'ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.

Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront être faites entre les commandants en chef pour neutraliser momentanément, d'une manière spéciale, les navires destinés à l'évacuation des blessés et des malades.

Art. 11. — Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.

Leur repatriement est soumis aux prescriptions de l'art. 6 de la convention et de l'art. 5 additionnel.

Art. 12. — Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité, en vertu des principes de cette convention, est le pavillon blanc à croix rouge.

Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu'ils jugent nécessaire.

Toutefois, les navires impropres au combat, que pendant la paix les gou-

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