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LIVRE VIII. — LA GUERRE

vernements auront officiellement déclarés être destinés à servir d'hôpitaux maritimes flottants, jouiront pendant la guerre de la neutralisation complète du matériel comme du personnel, pourvu que leur armement soit uniquement approprié à leur destination spéciale.

Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte.

Art. 13. — Les navires hospitaliers, équipés aux frais des sociétés de secours reconnues par les gouvernements signataires de cette convention, pourvus de commission émanée du souverain qui aura donné l'autorisation expresse de leur armement, et d'un document de l'autorité maritime compétente, stipulant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ Anal, et qu'ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres ainsi que tout leur personnel.

Ils seront respectés et protégés par les belligérants.

Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel dans l'exercice de ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs ; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux naufragés des belligérants, sans distinction de nationalité!

Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner et les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.

Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre.

Art. 14. — Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que l'un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à l'autre belligérant, jusqu'à preuve du contraire, de suspendre la convention à son égard.

Si cette présomption devient une certitude, la convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre. »

Les articles additionnels relatifs à la marine ne sont pas encore ratifiés par toutes les puissances, et des négociations ont lieu pour amener leur adoption définitive.

Le parti vainqueur a le droit de faire des prisonniers de guerre.

1. La position des prisonniers de guerre est aujourd'hui essentiellement différente de ce qu'elle était dans l'antiquité et même au moyen âge. Dans l'antiquité, il» devenaient esclaves, à moins qu'après avoir figuré dans le cortège d'un triomphateur, ils ne fussent voués à la mort. Au moyen âge, on considérait les prisonniers de guerre, soit comme un moyen de se procurer de

l'argent en se faisant payer une grosse rançon, soit comme une bonne occasion de satisfaire sa vengeance personnelle. Les lois actuelles de la guerre admettent qu'en faisant des prisonniers do guerre, on a pour seul but d'affaiblir l'ennemi et d'assurer la victoire.

Tous les ennemis peuvent dans la règle être faits prisonniers ; les habitants du pays pourront l'être exceptionnellement, si la sûreté de Tannée ou de l'état belligérant l'exigent.

1. Inst. amer. 49. Gomme les personnes qui prennent une part active à la guerre augmentent seules les forces de l'ennemi, il est naturel que l'on ne puisse faire prisonniers que les soldats de l'armée ennemie, et surtout les combattants, et qu'on ne s'empare pas des personnes étrangères aux opérations militaires. Hous retrouvons encore ici la distinction entre l'armée et les habitants paisibles du territoire ennemi. V. art. 531, et suiv. Vattel, III, § 148, est heureux de constater que les femmes et les enfants ne sont plus faits prisonniers ; mais il est d'avis qu'on ne peut refuser aux généraux le droit de s'emparer de tous les citoyens de l'état ennemi, même lorsqu'ils ne prennent aucune part à la guerre. On aurait trouvé brutal et grossier qu'un général s'emparât, sans motif et sur un simple caprice, de toute la population d'un pays ; mais il aurait pu le faire sans violer le droit des gens. — Depuis lors, l'usage s'est fixé et le droit est devenu plus humain. Toute atteinte inutile et arbitraire à la liberté individuelle, tout acte de servilisme imposé sans motif à la population, constitue une violation des droits naturels de l'homme et du droit international des nations civilisées.

2. On a cependant le droit d'arrêter les personnes qui, sans appartenir à l'armée et tout en remplissant des fonctions pacifiques, sont dangereuses pour les troupes d'occupation; ainsi, les journalistes dont les opinions sont hostiles, les chefs de parti pourront être faits prisonniers au même titre que les officiers de l'armée, parce qu'ils augmentent la somme des forces dont l'ennemi dispose et préparent des difficultés ou des embarras aux autorités militaires. Les opinions manifestement hostiles autorisent à s'emparer de la personne de ceux qui les professent. Art. 596, Rem.

Les non-combattants attachés à l'armée, et même les personnes qui suivent l'armée sans en faire partie (correspondants de journaux, fournisseurs, etc.), peuvent être faits prisonniers, lorsque le corps auquel ils se sont joints est fait prisonnier, ou lorsqu'on s'empare d'eux pendant une poursuite.

1. Instr. amer. 50. En se joignant à un corps d'armée, ces personnes courent les mêmes dangers que lui, et ne peuvent pas réclamer si elles sont traitées en

ennemis,— provisoirement du moins, — et si on les fait prisonniers. On n'est cependant autorisé à les retenir en qualité de prisonniers de guerre que lorsque leur présence dans le camp ennemi constitue un appui pour ce dernier et un danger pour la puissance qui les a capturés. L'art. 50 des instructions américaines accorde, par contre, aux autorités militaires le droit de s'emparer de ces personnes. Ces principes seront spécialement applicables aux employés de l'administration de l'armée ennemie et, parfois aussi, aux correspondants de journaux étrangers.

Les souverains et les personnes revêtues d'un caractère diplomatique peuvent être faits prisonniers de guerre, s'ils dépendent de la puissance ennemie ou de ses alliés, ou s'ils ont personnellement pris part aux opérations militaires.

1. Instr. amer. 50. La capture du souverain ennemi ou du ministre des affaires étrangères est souvent un moyen heureux d'obtenir promptement une paix favorable. Il n'existe pas de motif de remettre ces personnes en liberté; comme ce sont elles qui ont amené, ou tout au moins décidé la guerre, il est juste qu'on les en rende responsables et qu'elles en partagent les dangers. Les chefs politiques et les préfets des provinces seront également plus exposés au danger d'être faits prisonniers que les employés administratifs inférieurs, les juges, les conseillers municipaux ou les instituteurs.

Lorsque la population entière se lève pour la défense du territoire, tous les citoyens qui ont participé à la levée en masse seront traités en ennemis et pourront être faits prisonniers de guerre.

i. Instr. amer. 51. Ce principe doit être appliqué à tous les citoyens qui prennent une part active et régulière aux opérations militaires. Cette participation active aux hostilités autorise à traiter en ennemis tous les habitants qui ont pris les armes.

Les chefs militaires ne sont jamais autorisés à déclarer qu'ils considèrent comme brigands les soldats du landstourm non pourvus u'un uniforme.

Dès que les troupes ont pris possession d'une partie du territoire ennemi, les révoltes qui pourraient survenir pendant l'occupation

constituent par contre une violation des lois de la guerre, et les coupables peuvent être punis conformément aux lois pénales.

1. Instr. amer. 52. Le landstourm, c'est-à-dire l'ensemble des hommes valides qui ne font partie ni de l'armée active, ni de la réserve, ni de la landwehr, a le droit de prendre les armes pour défendre la patrie. 11 est placé sous les ordres de son gouvernement et des autorités militaires. Les soldats du landstourm doivent donc être traités en ennemis au même titre que les soldats de l'armée permanente, de l'élite, de la réserve ou de la landwehr, et ils peuvent être faits prisonniers. On doit leur appliquer les lois de la guerre et non les lois pénales. Art. 570 bu.

2. n en sera autrement lorsque les personnes faisant partie du landstourm se soulèvent contre l'ennemi, dans la portion du territoire occupé par ce dernier; celui-ci, tant qu'il est en possession du territoire, a, en effet, le droit d'y exercer le pouvoir. Il peut, au lieu de considérer la révolte comme un épisode de la guerre et d'agir envers les révoltés comme s'ils étaient des soldats ennemis, les faire poursuivre crimineUement. Ce principe est admis également à l'égard des révoltes qui ont eu lieu sur les derrières de l'ennemi; on devra, dans ce cas, appliquer les principes exposés à l'art. 512. Les belligérants n'ont pas toujours agi, dans ces occasions, avec toute la modération désirable. L'opinion publique a blâmé, avec raison, les armées françaises d'avoir fusillé les révoltés de la Vendée, et Napoléon I** d'avoir condamné à mort André Hofer, le chef des Tyroliens.

Les aumôniers, médecins , chirurgiens , pharmaciens et leurs aides ne peuvent être faits prisonniers tant qu'ils ne prennent pas une part active au combat, à moins qu'ils ne demandent à partager la captivité des troupes auxquelles ils sont attachés, ou que ces dernières ne l'exigent. Mais la vocation essentiellement pacifique exercée par ces personnes, exige qu'on use envers elles des plus grands ménagements et des plus grands égards.

1. Instr. amer. 53. V. plus haut, art. 587, 588. Les personnes ci-dessus désignées sont neutres dans la règle, mais cette neutralité est limitée par sa cause même, et ceux qui en jouissent doivent se consacrer aux soins des blessés et des malades. Si les médecins ennemis voulaient abandonner le champ de bataille après une défaite, lorsque des centaines de blessés sont dans la détresse, les chefs de l'armée aux mains de laquelle les médecins sont tombés devraient rappeler à ceux-ci leurs de>oirs et le caractère de leur mission, et pourraient, au besoin, les contraindre à rester à leur poste. Mais on doit toujours leur rendre leur liberté aussi promptement que possible.

Les otages remis par le gouvernement ennemi ou par la popula-

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