LIVRE VIII. — LA GUERRE
armes et munitions, des magasins de vivres, des voitures et autres moyens de transport destinés à l'armée, et en général de tous les biens directement destinés à la guerre. L'armée qui s'en est emparée en disposera librement pour son usage, à moins de décision contraire de l'état vainqueur.
i. Le matériel de guerre est, de tous les biens de l'ennemi, celui dont il est le plus naturel de s'emparer en temps de guerre. Le vainqueur saisit tout ce qui rentre dans cette catégorie, sans rechercher s'il ne s'empare pas peut-être d'objets appartenant à des particuliers. Dès qu'on a constaté qu'un objet fait, de près ou de loin, partie du matériel de guerre de l'ennemi, le vainqueur se l'adjuge, parce que l'armée doit, avant tout, chercher à désarmer ses adversaires. On a étendu ce principe au matériel des chemins de fer (locomotives, wagons de voyageurs ou de marchandises), quoique ces biens appartiennent souvent à des sociétés libres et non pas à l'état. Les chemins de fer sont en effet un service éminemment public, et il est de la plus haute importance de pouvoir en disposer pour le transport des troupes, des vivres, etc. Les belligérants sont donc forcés de considérer les chemins de fer comme faisant, temporairement du moins, partie du domaine public ; les compagnies auront, plus tard, à régulariser leur position vis-à-vis de l'état auquel on aura adjugé le territoire sur lequel s'étend leur réseau. Il en sera de même des magasins d'arnies destinées à l'armée et qui appartiennent peut-être à des particuliers. La destination de ces objets tait courir au propriétaire le risque de les voir confisqués par l'ennemi. Les magasins de vivres ne peuvent être saisis, par contre, que s'ils sont destinés à l'armée, et non s'ils doivent servir aux habitants du pays Les autorités militaires conservent naturellement le y droit de prendre des mesures radicales pour pourvoir à l'alimentation de.l'armée.
Le vainqueur a également le droit de s'emparer provisoirement des édifices publics et des terres appartenant à l'état ennemi, de . les administrer et d'en percevoir les revenus. La question de savoir si la propriété de ces immeubles doit passer au vainqueur, dépend des conditions de la paix, et eu particulier du degré de stabilité des pouvoirs établis par le vainqueur dans le territoire où ces biens sont situés.
1. Ce qui précède s'applique non-seulement aux forteresses, casernes et autres immeubles destinés directement à pourvoir aux besoins de la guerre, mais encore aux résidences souveraines, palais des ministères, hôtels de ville, hôtels des administrations publiques, etc. Le vainqueur peut disposer des revenus des domaines dont il s'est emparé. Mais la propriété de l'immeuble ne s'acquiert pas par la simple occupation ; elle ne passe au vainqueur que si ce dernier, au rétablissement de la paix, acquiert la souveraineté du territoire
dans lequel est situé l'immeuble. Le nouvel état remplace l'ancien propriétaire dans tous ses droits. V. plus haut, art. 54.
2. Les forêts ne doivent en particulier, à l'exception des besoins militaires, être administrées que conformément aux règles de la sylviculture, et ne pas être ruinées par des coupes exagérées. La puissance occupante n'est pas obligée de suivre les plans de culture de l'administration forestière ennemie, et peut gérer d'après ses propres règles. Mais elle ne doit pas dévaster. Ces principes ont enfin été reconnus pendant la guerre 1870-71, même à l'égard des forêts situées dans la Lorraine française.
Le vainqueur dispose aussi des recettes publiques et des impôts perçus ou à percevoir dans le territoire occupé, à condition de faire les dépenses régulières nécessitées par l'administration de la justice et les besoins publics.
i. Art. 541 et 547. L'ennemi peut s'emparer d'autres caisses publiques que celles de l'armée (art. 644) ; mais il ne peut, dans un pays civilisé, considérer de plein droit cet argent comme de bonne prise. Il doit, même pendant la guerre, pourvoir à l'administration de la justice et aux autres besoins des habitants. Les droits généraux de l'humanité et les intérêts du vainqueur luimême l'exigent. Renverser l'ordre public est aussi bien un acte de barbarie que la destruction des cultures et des plantations. Les sommes saisies devront donc être consacrées aux besoins publics, dans la mesure en laquelle elles leur étaient consacrées avant l'invasion. On porte, du reste, rarement atteinte, en temps de guerre, à l'administration générale ou communale de la contrée, et il faut de graves motifs politiques ou militaires pour qu'un état se décide à faire des modifications aussi importantes pendant l'occupation provisoire.
Les églises, hôpitaux, établissements de bienfaisance, écoles, universités, académies, observatoires, musées et autres établissesements scientifiques ou philanthropiques, doivent autant que possible être respectés ; les biens meubles qui en dépendent ne peuvent ôtre considérés comme faisant partie de la fortune publique de l'ennemi, dans le sens de l'art. 644. Cependant Tétat vainqueur a sur eux les mômes droits que possédait l'état vaincu.
1. Instr. amer. 34. Ces établissements ont tous plus ou moins un caractère d'utilité publique et sont, la plupart du temps, propriété de l'état. Mais ils ont une destination essentiellement pacifique et satisfont à des besoins locaux ou scientifiques. Il serait donc indigne des nations civilisées et contraire à l'idée
que les hommes se font aujourd'hui du droit, de mettre sur la même ligne le matériel de guerre et les établissements de bienfaisance. On respecte ces derniers, on les protège autant que possible, et, si Ton y touche, c'est pour y loger des blessés qu'on ne saurait où installer sans cela. Le droit international peut aujourd'hui proclamer le triomphe de la charité et de l'humanité sur les idées barbares du passé. — Les questions de détail sont réglées par les chefs des troupes.
La destruction intentionnelle ou la dégradation des monuments et œuvres d'art, des instruments et collections scientifiques, par les troupes d'occupation du territoire ennemi, ne sont plus permises en temps de guerre et sont considérées aujourd'hui comme des actes de barbarie.
1. Instr. amer. 35. Il est du devoir des chefs d'interdire ces actes de brutalité et d'empêcher la destruction inutile des plus nobles produits du génie humain. Jamais la dévastation inutile n'est excusable. Notre siècle rougit d'avoir vu, il y a cinquante ans à peine, des soldats planter des clous dans des peintures à fresques, couper des tableaux en morceaux, mutiler des statues, dégrader des monuments. On peut pardonner cela à des barbares parce qu'ils ne savent ce qu'ils font, mais une armée civilisée ne doit pas souiller à ce point son honneur. Ce principe a pu paraître à certains esprits trop abstrait, trop peu juridique pour être inscrit dans les lois ou règlements des armées. Mais nous nous mettons facilement au-dessus de cette objection, parce qu'en cherchant à répandre cette idée, nous avons l'espoir d'empêcher peut-être la destruction de quelques œuvres d'art. Les jurisconsultes, malgré toute leur logique, ne seraient pas capables de remplacer un seul des chefs-d'œuvre qu'ils ont laissé anéantir. Pendant le siège de Paris, les troupes allemandes ont cherché à sauver des trésors artistiques appartenant à la France (collections de la manufacture de Sèvres et du château de St-Gloud) des dangers auxquels les exposaient les obus tirés des forts de Paris.
Le droit international actuel n'interdit pas encore au vainqueur d'emporter et d'installer ailleurs les objets d'art qui peuvent être transportés sans dommages. Le traité de paix décide qui doit en devenir propriétaire. Mais l'opinion publique réprouve aujourd'hui la mise en vente ou la donation de ces objets par le vainqueur pendant la guerre. On regarde déjà actuellement comme contraire aux idées civilisées l'enlèvement des collections ou instruments scientifiques et des bibliothèques destinées à satisfaire les besoins intellectuels d'une contrée.
1. Instr. amer. 36. Le vainqueur s'emparait souvent jadis des œuvres d'art ou des collections scientifiques, pour les transporter dans sa capitale comme un trophée de sa victoire.
Les Romains avaient pillé la Grèce; les Vandales avaient dépouillé Rome; les Français ont de nos jours transporté d'Italie à Paris une quantité d'objets d'art pour en orner leur musée du Louvre et leurs places publiques. Ce mode d'agir ne manquait pas de précédents, et bien que le changement de propriété eût été sanctionné par les traités, on doit néanmoins considérer comme un progrès humanitaire la décision peut-être égoïste prise en 1815 par les alliés de forcer le gouvernement français à restituer ces chefs-d'œuvre aux divers pays qui les avaient produits. Le droit international ne tardera pas à admettre que les œuvres d'art ne peuvent pas être enlevées au vaincu, parce qu'elles ne servent ni de près ni de loin à faire la guerre, et qu'en s'en emparant, on ne contraint point l'ennemi à demander plus vite la paix. Les vendre pour employer le produit de la vente à faire la guerre, est également contraire aux idées civilisées. Les œuvres d'art sont un des éléments de la vie intellectuelle d'un peuple et d'un pays, et la guerre, qui n'est qu'une tourmente passagère, doit autant que possible respecter les droits éternels d'une nation. — Aujourd'hui il est trop tôt pour ériger ce principe en article de loi, le monde civilisé ne l'admettant pas encore d'une manière complète. V. Weaton, Internat. Law. § 352-354.
2. On pourrait penser à excepter de la règle ci-dessus les œuvres d'art dont l'importance est purement politique, par exemple, les monuments élevés par l'ennemi a l'occasion d'une victoire. Il est cependant plus digne de respecter en toute circonstance l'histoire de la nation qu'on combat, et de se borner à exiger du vaincu, lors de la conclusion de la paix, de faire disparaître du monument ce qu'il peut avoir de blessant pour le vaincu de jadis, le vainqueur d'aujourd'hui.
3. On peut dire maintenant, en se faisant l'interprète de l'opinion publique, que le vainqueur n'est plus autorisé à s'emparer des instruments et collections scientifiques de l'état ennemi. Ces choses ne peuvent évidemment pas servir de « trophées, » et sont destinées à satisfaire les besoins intellectuels et essentiellement pacifiques du pays. La ville de Heidelberg déplore encore aujourd'hui que les Bavarois se soient emparés des manuscrits de la bibliothèque de l'université pour en faire présent au pape et enrichir la bibliothèque du Vatican ; la ville de Cologne conserve par contre une grande reconnaissance au gouvernement prussien pour avoir exigé, par le traité de paix du 3 septembre 1866, que le gouvernement du grand-duché de Hesse restituât à Cologne la bibliothèque enlevée en 1794 par les Français au chapitre de cette ville.
La destruction intentionnelle ou la dégradation des voies do communication et des ports, phares ou autres établissements destinés à faciliter les relations entre les peuples, sont considérées comme contraires au droit international, si elles ne sont nécessitées par les opérations militaires.