LIVRE VIII. — LA GUERRE
général tout le matériel de guerre appartenant à l'état ennemi, doivent être livrés aux autorités militaires par ceux qui s'en sont emparés.
1. Instr. amer. 45. Les objets ci-dessus sont publics par destination, et sont acquis par l'état et non par celui qui les a pris à l'ennemi. C'est encore une conséquence du vieux principe de la prxda romaine.
Il n'est pas de bonne guerre, entre nations civilisées, de promettre aux soldats de piller librement une place ou un camp, pour les encourager à donner à l'assaut.
1. On essaie quelquefois de défendre cette mesure subversive en prétendant que c'est souvent le seul moyen de décider les soldats à risquer l'assaut et à briser la résistance opiniâtre de l'ennemi. Mais ees excuses mesquines ne sauraient voiler la grossière barbarie de cette mesure. Il est contraire à l'honneur militaire d'exciter les soldats à remplir leur devoir en leur offrant de devenir des brigands; le pillage est un crime dont les avantages ne compenseront jamais le sang versé et l'argent dépensé dans une lutte honorable. Ce ne sont pas les particuliers qui font la guerre ; on ne peut donc pas donner leurs vies et leurs biens en prime aux passions brutales des soldats.
Les dommages qui résultent nécessairement des opérations militaires pour la propriété privée ne constituent pas une violation du droit, mais doivent être considérés comme un accident.
1. Art. 652, Rem. Il peut arriver que certains propriétaires soient profondément atteints par la guerre, que leurs champs soient ravagés, leurs maisons détruites, leurs fermes incendiées. Ces maux sont inévitables, et le propriétaire doit les supporter comme il supporterait une grêle, une inondation ou un incendie allumé par le feu du ciel. Il est victime d'un fléau et non d'une injustice. Il n'a donc, en droit, aucune demande en indemnité à former contre l'ennemi dont les troupes ont causé tous ces dégâts, ni contre son propre gouvernement, à la protection duquel il était obligé de recourir. Mais ce dernier devra, par des motifs d'équité et si ses finances le lui permettent, chercher à réparer, dans les parties essentielles du moins, les pertes subies par les particuliers à la suite d'une guerre entreprise par l'état. L'empire d'Allemagne a remboursé, dans les parties de l'Alsace et de la Lorraine acquises à l'empire, les dommages subis par les particuliers dans les villes bombardées (1872). Par contre, le sénat nord américain (12 janvier 1869), a rejeté la demande d'indemnité formée par miss Murphy, dont la maison avait été détruite à la suite des opérations militaires du général German dans l'Alabama, et cela
bien qu'elle fût citoyenne américaine. — La France a indemnisé les victimes nécessiteuses des Allemands pendant la guerre de 1870-71, sans distinction de nationalité, mais à titre de secours, et sans reconnaître aux particuliers endommagés une créance proprement dite contre l'état. (Loi du 6 septembre 1871.) Elle a refusé d'autre part tout subside aux particuliers dont les biens ont été détruits par l'armée française pendant les opérations de guerre contre l'Allemagne, en invoquant sur un décret de 1853 sur les dégâts commis pendant l'état de siège. Cette distinction ne paraît pas reposer sur des principes suffi: sants. — La question de savoir si des indemnités doivent être allouées aux particuliers étrangers au même titre qu'aux nationaux, dépend le plus souvent des conditions de réciprocité admises par les différents états. L'Allemagne a refusé d'indemniser des Suisses bombardés à Strasbourg en 1870, et les États-Unis ont agi de même à l'égard des étrangers victimes de la guerre de Sécession, parce que les états dont ces étrangers étaient citoyens avaient reflué désengager à indemniser éventuellement les citoyens allemands et américains dans des circonstances analogues.
Ceux qui, volontairement ou par vengeance, détruisent ou endommagent la propriété privée d'autrui, violent le droit international, et doivent être punis. Sont considérés comme particulièrement barbares, l'incendie des habitations, la dévastation des cultures, la destruction des digues, etc., etc., si ces actes n'étaient pas nécessités par les opérations militaires.
1. Magasthène vante les Hindous qui ménageaient en guerre les plantations des paysans, et reproche aux Hellènes d'abattre parfois les oliviers du territoire ennemi. (Laurent, Hist. de rhum., I, p. 132.) L'antiquité classique est plongée sur ce point dans les ténèbres de la barbarie ; au moyen âge, le but essentiel de la guerre était de nuire par tous les moyens à l'ennemi et de l'atteindre surtout dans sa fortune privée. C'est plus tard seulement que les usages de la guerre s'adoucissent. Laurent, X, p. 387, relève comme un fait glorieux pour la France le traité conclu en 1552 par le maréchal de Brissac avec les Espagnols, pour protéger les plantations d'arbres contre la ftireur des soldats. On vit cependant, à une époque bien postérieure, les troupes de Louis XIV porter dans tout le Palatinat la dévastation et la ruine. Notre époque répudie cette manière de faire la guerre. Les propriétaires, il est vrai, ne sont pas encore à l'abri de toute injure de la part des troupes; ils n'ont souvent d'autre ressource que le recours aux chefs, et ceux-ci ne sont pas toujours disposés à intervenir. L'état est, en pareil cas, évidemment obligé de prendre en main les intérêts de ses ressortissants et de demander ou de réserver pour eux des compensations, lors de la conclusion de la paix.