LIVRE VIII. — LA GUERRE
b) GUERRE MARITIME.
Les navires de guerre de l'ennemi peuvent être capturés, tant en pleine mer que dans les eaux des états belligérants, et leurs équipage- faits prisonniers.
1. Les navires de guerre sont assimilés an matériel de guerre sur le continent; ils peuvent donc être capturés par l'ennemi. Les lois de la guerre maritime sont, sur ce point, exactement conformes aux lois de la guerre continentale (644, 645).
Bien que la guerre maritime soit dirigée contre l'état et non contre les particuliers, et que Ton doive en droit naturel respecter la propriété privée sur mer aussi bien que sur terre, plusieurs puissances maritimes reconnaissent encore aujourd'hui à la marine de guerre le droit de saisir et d'amener les navires qui sont la propriété de ressortissants de l'état ennemi, et de confisquer les marchandises dites ennemies trouvées h bord de ces navires.
1. Voir l'Introduction, p. 40. La libre circulation des navires de commerce en temps de guerre fut admise en principe dans le, premier traité conclu, en 1785, entre Frédéric II de Prusse et les États-Unis d'Amérique. Napoléon Ier s'est prononcé dans le même sens contre l'Angleterre. (V.Laurent, Hist. de Thum., XV, p. 455.) Le gouvernement anglais n'a pas encore pu se décider à contribuer pour sa part à faire disparaître cet abus ; les négociants anglais partagent cependant chaque jour davantage l'opinion qu'on doit appliquer aux guerres maritimes les principes admis dans les guerres continentales. Une assemblée nombreuse de négociants, réunie à Brème le 2 décembre 1859, a formulé comme suit le vrai principe moderne :
« Considérant que le respect des personnes et de la propriété est la seule base sur laquelle puissent prospérer les relations morales et intellectuelles des peuples; que sans lui la moralité et le bien-être ne pourraient se développer librement et sans entraves ; que ce principe sacré doit être respecté, même en guerre, par les nations qui tiennent à honneur de marcher à la tête de la civilisation ;
« Considérant que, contrairement à ce principe, on autorise encore, dans les guerres maritimes, les belligérants à s'emparer des biens de personnes exerçant paisiblement leur négoce, à saisir et à détruire les navires marchands et leur cargaison, et à faire prisonnier l'équipage ;
« Considérant en outre que l'opinion publique se prononce universellement contre ce mode inique de procéder; que la déclaration du congrès de Paris, en date du 16 avril 1856, a ouvert la voie à de nouveaux progrès et a été approuvée par la plupart des états; que cette déclaration protège non-seulement les intérêts des ressortissants des états neutres, mais sauvegarde aussi les biens des ressortissants des états belligérants, lorsque ces biens se trouvent à bord d'un navire neutre; que plusieurs états, entre autres les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, ont formellement exprimé le désir qu'il soit fait droit à la demande des armateurs et négociants de tout pays en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée ;
€ Considérant ensuite qu'il appartient au congrès des grandes puissances européennes qui va se réunir d'achever l'œuvre de ses précédesseurs, en extirpant du droit maritime les principes arbitraires des temps passés, et en élevant ainsi un monument impérissable dans les annales de la civilisation;
€ Considérant enfin que c'est un devoir, pour tous les amis du progrès et du développement de l'humanité, d'élever la voix dans les conseils de leur nation et de se faire auprès des gouvernements les interprètes des vœux unanimes du monde civilisé,
« L'assemblée décrète :
« 1» L'opinion publique réclame impérieusement que l'inviolabilité des personnes et de la propriété soit étendue, en temps de guerre maritime, aux ressortissants des états belligérants partout où les opérations militaires ne s'y opposeront pas absolument; *
€ 2° Le sénat de la ville libre de Brème est prié de se faire le représentant de ce principe, et de faire, tant auprès des états de l'Allemagne qu'auprès des puissances réunies au congrès, les démarches nécessaires pour en provoquer l'admission universelle ;
« 3° Les membres de l'assemblée qui ont à cœur le progrès du droit et de la civilisation, s'engagent à faire tous leurs efforts auprès de leurs gouvernements respectifs pour faire admettre universellement ce principe;
« 4° Il sera nommé un comité chargé de communiquer ces décisions au haut sénat de la ville de Brème, à la chambre de commerce, aux consuls étrangers résidant à Brème, et de les répandre autant que faire se pourra en AJlemagne et à l'étranger dans les cercles qui s'intéressent aux progrès du commerce maritime. »
La Prusse, l'Italie et l'Autriche ont, dans la guqrre de 1866, renoncé à leur droit d'amener et de saisir les navires marchands. Le Parlement de 1* Allemagne du Nord adopta, le 18 avril 1868, une résolution invitant le chancelier à obtenir le respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre. Mais l'abolition internationale des prises maritimes n'est pas encore devenue un principe du droit des gens, bien que l'espoir s'augmente de les voir bientôt disparaître, et qu'on puisse entrevoir l'époque à laquelle l'opinion publique, mieux éclairée, exigera celte réforme.
Au début de la guerre franco-allemande, le roi Guillaume tenta d'appliquer le principe nouveau, même en ne demandant pas la réciprocité. La proclamation du 18 juillet 1870 contient le passage suivant : « Les navires marchands français ne pourront être ni amenés, ni capturés par la marine fédérale. » La France, dans le sentimont de la supériorité de sa marine, n'a 'pas cru de-