LIVRE VIII. — LA GUERRE
sible au moyen âge, où le but de la guerre était de nuire, mais il est en contradiction directe avec les idées actuelles du monde civilisé.
2. On fit, dans le siècle passé, plusieurs tentatives pour abolir la course. Dans un traité conclu en 1785, entre Franklin, représentant des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, et Frédéric II, roi de Prusse, il fut convenu qu'aucune des deux puissances contractantes n'accorderait des lettres de marque dans le cas d'une guerre entre les deux pays. Cet article ne fut pas maintenu lors de la révision du traité en 1795. (Whea ton, Élem.y § 358.) Les négociations entamées au commencement de ce siècle entre les puissances maritimes, pour arriver À l'abolition de la course, n'aboutirent pas. C'est seulement au congrès de Paris, en 1856, que les puissances européennes parvinrent à se mettre d'accord, et signèrent le 16 avril une déclaration commune ainsi conçue : « La course est et demeure abolie. > Cette déclaration, signée à l'origine par les cinq grandes puissances de l'Europe, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, et en outre par la Sardaigne et la Turquie, fût plus tard ratifiée expressément par tous les Etats européens et par quelques états de l'Amérique. Cette déclaration n'est évidemment pas l'expression d'un droit purement conventionnel ; elle formule aussi un principe nécessaire et absolu. L'abolition de la course est aujourd'hui un fait accompli en Europe, et pas un état européen n'oserait revenir aux principes du droit antérieur.
3. L'abolition de la course n'est malheureusement pas universelle, par suite du refus des États-Unis d'accéder à la déclaration du 16 avril 1856. Ce refus était motivé non pas sur ce que les Etats-Unis voulaient le maintien de la course, mais sur le fait que la course leur paraissait indispensable tant que la marine de guerre aurait encore le droit de capturer les navires de commerce. Ils trouvaient que les puissances dont la marine marchande est nombreuse, et la marine de guerre faible, sont gravement menacées par l'abolition de la course; elles n'auraient plus le droit d'armer en guerre leurs navires de commerce et de leur donner de lettres de marque, tandis que la marine de guerre de l'ennemi aurait le droit d'anéantir librement leur commerce. La France, la Prusse, l'Italie et la Russie se déclarèrent prêtes à accéder à la réforme proposée par les États-Unis et à abolir les prises maritimes en même temps que la course. Mais l'Angleterre ne voulut pas y consentir. Les états du Sud accordèrent des lettres de marque pendant la guerre civile de 1861 aux États-Unis. (Décret du congrès de la Confédération du 6 mai 1861.) Le Président de l'Union avait également été autorisé par le Congrès à en délivrer, mais il ne fit pas usage des pouvoirs qui lui avaient été conférés. Voir Wheaton, Elem. of Intern. Law, § 359, Rem.
4. Lorsque le chef des troupes allemandes fit, le 24 juillet 1870, appel à la Seewehr volontaire, et invita les propriétaires de navires et les marins allemands à tenir à sa disposition des bâtiments destinés à attaquer les navires de guerre ennemis, le gouvernement français protesta, et vit dans ce fait un rétablissement détourné de la course. L'Angleterre neutre déclara toutefois cette réclamation non fondée, parce que les navires de la Seewehr volontaire sont placés sous les ordres et soumis à la diseipiine de la marine militaire. (Staatearchiv, 4345, 4346.)
Le droit de prises maritimes n'appartient, dans l'état actuel du droit en Europe, et pour autant qu'il est encore admis, qu'aux navires de guerre qui font partie intégrante de la flotte.
1. La hiérarchie et la discipline militaires sont, dans une certaine mesure, une barrière contre les excès de tout genre, tandis que cette barrière fait défaut pour les corsaires. Art. 665, 670.
Le navire capturé doit, dans la règle, être remis au conseil des prises de l'état dont dépend le capteur, et le conseil prononce sur la validité de la prise.
1. Les conseils des prises sont destinés à contrôler l'exercice du droit maritime en temps de guerre. Ils sont les conseils de guerre maritimes. Les états neutres n'ont pas de conseils des prises. Y. liv. IX, chap. vi. La composition de ces conseils et la procédure à suivre devant eux varient encore suivant les états. Mais le droit qu'ils appliquent est le droit international. Les navires capturés doivent, dans la règle, être conduits dans un des ports de l'état vainqueur et leur saisie soumise à l'appréciation du conseil des prises; la chose n'est cependant pas toujours possible, surtout si le théâtre de la guerre est très-éloigné. Les navires capturés seront donc conduits dans un port neutre, si l'état neutre y consent. On n'est jamais autorisé a détruire le navire capturé sous prétexte que les ports de l'état auquel le navire vainqueur appartient sont bloqués, et qu'il est impossible d'y conduire la prise. La difficulté de trouver un port n'augmente pas les droits du capteur. L'anéantissement du navire capturé n'est justifiable qu'en cas de nécessité absolue, et toute atteinte à ce principe constituerait une violation du droit international. Cette question a été discutée lors de la guerre civile aux États-Unis (1861-1865), pendant laquelle les croiseurs sudistes avaient entrepris une campagne d'extermination contre la marine marchande du Nord. V. Clark, Papers read before the Juridical Society, Londres, 1864.
Les prises maritimes appartiennent à l'état et non à l'équipage vainqueur. L'état peut en disposer librement et en remettre uue partie aux vainqueurs, ou bien renoncer complètement à se les approprier, et restituer le navire et les marchandises aux citoyens qui, avant la prise, en étaient légitimes propriétaires.