LIVRE VIII. — LA GUERRE
1. Bello parta cedunt reipublicx. (Bynkershoek.) En Angleterre aussi on reconnaît à la couronne le droit de disposer des prises. La prise est une conséquence de la guerre, et le droit de prises est une application du droit de la guerre. Les autorités militaires de l'état vainqueur prononcent souverainement dans ce cas comme dans les autres questions relatives à la guerre; elles peuvent donc, si elles envisagent que cela soit équitable ou de bonne politique, restituer le navire à ses anciens propriétaires, sans que l'équipage qui a mis sa vie en jeu pour faire cette capture puisse réclamer contre cette mesure. V. les jugements de lord Stowell et de lord Brougham dans Phillimore, III, § 128. Les autorités militaires peuvent également remettre, à titre de récompense, une part du gain à l'équipage du navire capteur.
8. — Rapports et négociations entre belligérante. — Suspei d'arme*. — Armistices, — Capitulations*
Tous rapports entre les contrées occupées par les armées ennemies sont dans la règle interdits. Il n'est fait d'exception que sur l'autorisation des chefs militaires. Les contrevenants pourront, suivant les circonstances, être sévèrement punis.
U Inst. am. 86. L'ancienne théorie, représentée par Bynkershoek (Quœst. 1,3) et défendue aujourd'hui encore par Wildmann,Wheaton, Phillimore, va beaucoup plus loin. Ces auteurs admettent que la déclaration de guerre entraîne de plein droit la rupture de toutes les relations quelconques entre les pays en guerre. Ils défendent leur opinion en disant que les citoyens de chacun des états belligérants sont, par l'ouverture des hostilités, tenus de nuire autant que possible à l'ennemi, et qu'un vrai patriote ne doit rien avoir de commun avec les adversaires de son pays. Mais Bynkershoek lui-même fait remarquer que ce principe est contraire aux intérêts mercantiles, que le commerce est autorisé dans la règle, certaines marchandises spéciales étant seules prohibées. Comme le commerce est presque toujours réciproque, la rupture des relations internationales est nécessairement préjudiciable aux deux nations. Cette seule considération suffit en général pour empêcher d'appliquer cette théorie. S'il était vrai que l'on doit chercher à nuire autant que possible à l'ennemi, ce qu'évidemment on ne saurait admettre, cela n'aurait cependant ici aucune utilité pratique, puisqu'on s'atteint soi-même en cherchant à porter préjudice à l'adversaire. L'idée fondamentale sur laquelle repose ce système est fausse. La rupture des relations entre les deux états est parfois nécessitée par les opérations militaires ; elle n'est pas la conséquence de la déclaration de guerre. Elle se justifie uniquement par certains motifs militaires ou politiques : les premiers se rencontrent exceptionnellement dans certaines circonstances ; les seconds sont la conséquence d'un décret du gouvernement. Comme les particuliers ne sont pas en guerre entre eux, mais vivent paisiblement les
uns à côté des autres, on ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas continuer pendant la guerre leurs relations pacifiques, dont les deux nations profitent et dont les opérations militaires ne souffrent pas. Pourquoi le paysan qui mène son blé au moulin de l'autre côté de la frontière, et qui y possède des champs et des vignes, ne pourrait-il continuer à le faire malgré la guerre entre les deux états? Les intérêts économiques et les intérêts des pays frontières sont ici enjeu. L'industrie et le commerce ont dans le pays des racines profondes, et la rupture des relations internationales se fait douloureusement sentir de tous côtés. — La règle la plus naturelle et la plus juste est donc le maintien, malgré la guerre, des relations pacifiques entre les habitants des deux pays.
2. La persistance de l'opinion opposée, chez les écrivains anglais et américains, se rattache sans doute au principe que les navires marchands et leur cargaison sont de bonne prise. Une fois que le droit de prises maritimes aura cessé d'exister, on ne tardera pas à sentir partout combien il est absurde d'interdire les relations commerciales entre les pays belligérants. On en viendra à reconnaître aussi que la mesure prise en 1854 pendant la guerre de Crimée, et par laquelle on autorisait le commerce maritime avec tous les ports non bloqués du territoire ennemi, n'est pas un jus singulare9 mais découle de principes nouveaux et universels. Wheaton, Intern. Law, § 315, Rem. Hefiler, § 132, 133.
3. Le principe de la liberté des relations commerciales entre les pays belligérants, doit cependant être restreint dans une certaine mesure. Partout où les troupes ennemies se trouvent en présence, tous rapports doivent cesser entre les territoires occupés par elles, car ces relations pourraient devenir un danger ou un embarras pour les troupes. Ni voyageurs, ni lettres, ni marchandises ne pourront passer d'un des territoires dans l'autre sans une autorisation spéciale des commandants militaires. Les opérations militaires exigent cette rupture des communications, et il est dangereux de se glisser entre les deux armées sans être muni d'un sauf-conduit. Le voyageur qui chemine ouvertement court le risque d'être renvoyé sur ses pas, et celui qui cherche à traverser secrètement les lignes peut être arrêté comme espion. Le négociant doit craindre de voir ses marchandises séquestrées ou même confisquées.S'il s'y joint la trahison, il subira une forte peine et pourra même être condamné à mort.
4. Chaque état belligérant peut en outre interdire d'une manière générale les relations avec le territoire ennemi, lorsque cette mesure lui paraît nécessaire pour amener promptement l'ennemi à demander la paix. Nous avons seulement voulu dire plus haut que cette interdiction générale n'est pas admissible de plein droit et ne se présume pas. — Il pourra toujours être fait des exceptions en faveur de personnes isolées ou de certaines catégories de marchandises.
Les saufs-conduits militaires pour les personnes, et les licences ou sauvegardes pour les marchandises, sont accordés par les chefs des troupes, et permettent aux porteurs de traverser sans