‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 243 sur 309 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

admis à circuler. Cette faculté ne fut même, pendant les premiers jours, accordée qu'aux candidats à l'Assemblée nationale française et aux agents chargés du ravitaillement.

Lorsque le délai fixé pour la suspension d'armes expire sans être renouvelé sans conclusion d'un nouvel armistice ou sans traité de paix, les hostilités peuvent recommencer aussitôt après l'expiration du délai, sans qu'une dénonciation soit nécessaire.

1. La fixation d'un délai a pour but de restreindre la durée de la suspension d'armes ou de l'armistice. Ce délai écoulé, la convention tombe. Si l'armistice a par contre été conclu pour un temps indéterminé, cela prouve que les idées sont à la paix et que la trêve est un commencement de paix. La reprise brusque et subite des hostilités est donc inadmissible dans ce cas.

Lorsqu'une des parties ne respecte pas les conditions expresses ou tacites de l'armistice, l'adversaire peut se considérer comme dégagé, et, à moins de stipulations contraires, recommencer immédiatement les hostilités sans dénonciation préalable.

1. Cette règle résulte de la nature même des armistices; lorsqu'une partie se rend coupable d'actes d'hostilité pendant la trêve, elle rompt l'armistice ; elle n'a pas le droit d'espérer que son adversaire maintienne les conventions dans leur intégrité. Cette règle peut sans doute donner lieu à des abus. Il peut y avoir doute sur la question de savoir si telle ou telle mesure constitue une violation de l'armistice. Comme il n'y a pas de juge neutre dont la décision soit obligatoire pour les deux parties, celui qui désire renouveler les hostilités accusera parfois son adversaire de n'avoir pas respecté les conventions, afin de mieux déguiser sa mauvaise foi. L'opinion publique, seul juge en pareil cas, constate de quel côté se trouvent le bon droit et la loyauté.

La rupture de la suspension d'armes ou de l'armistice par un particulier agissant sans ordres de l'état, et dont les actes ne sont ni autorisés ni favorisés par les autorités militaires, donne seulement le droit de demander la punition des coupables et la réparation du dommage, mais non celui de reprendre immédiatement les hostilités.

i. Lorsque les états et leurs armées sont décidés à respecter en tonte bonne foi l'armistice, il peut arriver que des particuliers, dans le but de rallumer la guerre, commettent des actes d'hostilité, pillent, fassent des prisonniers, mettent à mort des soldats isolés, etc. L'état n'est responsable des actes de ce genre que s'il les provoque, les tolère ou ne fait rien pour les prévenir. V. art. 466. Gomme le rétablissement de la paix ou la continuation de la guerre et de ses maux peuvent dépendre de la fidélité avec laquelle la trêve sera observée, il y a lieu de sévir vigoureusement contre les perturbateurs. En ne faisant rien, en n'activant pas la répression, l'état devient complice ; il rompt lui-même la trêve.

Les capitulations sont les conventions par lesquelles un corps de troupes, un navire de guerre ou une place forte se rendent à l'ennemi. Les capitulations peuvent avoir lieu conditionnellement et sous certaines réserves, par exemple, sous la condition que les troupes de renfort ne seront pas arrivées ayant telle date, ou que la garnison pourra se retirer librement avec les honneurs de la guerre. Le droit international et l'honneur militaire exigent que ces dispositions soient respectées en toute bonne foi.

1. Les capitulations ont en général pour but d'éviter l'effusion du sang lorsque la résistance est devenue inutile. On indique à l'ennemi l'intention de capituler en arborant un drapeau blanc. Les négociations commencent immédiatement par l'entremise de parlementaires.

2. L'histoire nous rapporte malheureusement plusieurs cas où le vainqueur n'a pas respecté les conditions de la capitulation. Mais l'opinion publique a réprouvé, à toutes les époques, cette violation de la parole donnée. Il n'est pas facile de réprimer les abus de ce genre ; c'est surtout en temps de guerre que se font sentir les imperfections et l'impuissance du droit international. V. Phillimore, III, § 122.

La capitulation sans conditions ne donne pas au vainqueur le droit de mettre à mort ceux qui ont capitulé. Il doit se borner à les faire prisonniers.

1. Au moyen âge, ceux qui se rendaient à merci et à miséricorde n'étaient pas même sûrs de leur tête. Le droit international est devenu plus humain aujourd'hui, et l'on ne reconnaît plus le prétendu jus vite ac necis. V. art. 568, 579, 584.

Le commandant des troupes qui menacent ou assiègent une

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