LIVRE Vin. — LA GUERRE
ville, a le droit de faire insérer dans la capitulation des conditions relatives soit aux opérations militaires, soit à la personne ou aux biens des soldats de la garnison et des habitants. Mais il ne peut rien stipuler quant à la constitution politique et à l'administra-, tion de la place qui capitule.
1. Cette distinction repose sur le fait que les pouvoirs donnés aux chefs militaires les autorisent à faire ce qui leur paraît utile ou nécessaire pour la réussite de la guerre, mais ne leur donnent pas le droit de trancher les questions politiques. L'honneur et le crédit d'un état seraient gravement compromis, si les promesses politiques d'un général en chef n'étaient pas ratifiées par le gouvernement. Lord Bentinck promit, en 1814, de reconnaître la liberté et l'indépendance de Gênes; le gouvernement anglais sanctionna cependant quelques mois plus tard l'annexion de cette ville au royaume de Sardaigne. Phillinrore, III, § 123. Discours de sir James Mackintosch contre cette violation delà parole donnée. Vattel, III, § 262.
2. Les nombreuses capitulations de la guerre franco-allemande de 1870-71 contiennent en général les conditions suivantes : 1° L'armée vaincue est prisonnière de guerre; 2° sont exceptés les officiers et fonctionnaires qui s'engagent sur l'honneur et par écrit à ne rien faire contre les intérêts allemands pendant la durée de la guerre; 3° remise de tout le matériel de guerre, et, 5° de la place ; 6° les médecins restent pour soigner les blessés. La capitulation de Sedan (2 septembre 1870, Staatsarchiv. 4095) a servi de type. La capitulation de Metz (27 octobre 1870) permettait aux soldats, après la remise de leurs armes, de conserver leurs havre-sacs, effets personnels et objets de campement, et aux officiers qui préféreraient la captivité 'à l'engagement d'honneur de ne pas prendre part à la lutte, d'emporter leur épée et ce qui leur appartenait en propre. Les conditions les plus favorables lurent accordées à la garnison de Belfort, le 15 février 1871, après la conclusion de l'armistice général : « Art. 1. La garnison de Belfort quittera la place avec les honneurs de la guerre, et conservera ses armes, ses bagages et le matériel de guerre appartenant à la troupe, ainsi que les archives militaires... Le matériel appartenant à la place sera « seul » remis. » — La reddition de Paris a été stipulée en même temps que l'armistice général entre les ministres des affaires étrangères des deux pays; elle a donc aussi un caractère politique plutôt qu'une portée exclusivement militaire.
Fin de la guerre. — Conclusion de la paix.
La guerre peut prendre fin sans traité, par suite de la cessation des hostilités et de la reprise des relations pacifiques entre les belligérants.
Ceux-ci conservent les territoires qu'ils occupaient à la fin de la guerre.
1. Le moment auquel la guerre a cessé pour faire place à la paix, est incertain dans ce cas. Les relations pacifiques ne reprennent que lentement, comme le prouve la conduite de la Suède et de la Pologne, en 1716. La question qui avait amené la guerre n'est en général pas élucidée, et chaque partie conserve ses anciennes prétentions, à moins que la guerre elle-même n'ait vidé de fait le litige, ou que celui qui renonce à la lutte n'ait, par là même, reconnu les principes qui devront servir de base aux relations futures entre les deux états.
Le statut quo post beUum res tunt subsiste tant qu'on ne conteste pas les modifications de fait survenues à la suite de la guerre. Pour tout le reste, le statut quo ante bellum ret fuerunt demeure la règle.
La guerre peut finir par la soumission complète du vaincu au vainqueur. Si le vaincu continue à exister comme état indépendant, les conditions qui lui sont imposées forment le traité de paix. S'il perd son indépendance, on appliquera les principes poses plus haut sur l'extension du territoire ou sur la fusion des territoires de plusieurs états. La conquête n'a pour conséquence la création de droits nouveaux que s'il y a soumission ou traité de paix.