‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 247 sur 309 · V. Part · texte numérisé non relu

V. Part

La constitution de chaque état décide à qui appartient le droit de conclure la paix. On présume en droit international que cette faculté appartient à la personne revêtue du plus haut pouvoir, en vertu de son droit de représenter l'état. Mais si cette personne ne peut, d'après la constitution, conclure la paix sans le consentement des chambres ou de tout autre corps politique, cette restriction doit être respectée en droit [international; le traité ne sera valable et exécutoire que si la ratification est accordée ou si, par suite d'un changement de constitution, elle n'est plus requise. Cependant la bonne foi et le devoir de chercher à diminuer autant que possible les maux de la guerre, exigent que les chefs des états ne fassent, n'ordonnent ou n'autorisent aucune démarche susceptible d'empêcher ou de rendre difficile la ratification du traité.

1. L'ouverture des négociations peut avoir lieu sur la demande d'un des

belligérants, ou sur celle d'une puissance neutre qui offre ses bons offices ou sa médiation. Art. 483 et suiv. Les belligérants peuvent même, dans ce dernier cas, conclure directement la paix, pour éviter que le médiateur n'ait un prétexte de s'immiscer plus tard dans leurs affaires.

2. Un prince que la guerre a forcé de quitter son pays et qui, en fait, ne possède plus aucun pouvoir, n'a plus le droit de représenter l'état; il ne pourra donc participer aux négociations du traité de paix qu'en ce qui concerne ses droits dynastiques ou ses prétentions à être rétabli sur le trône. Art. 118. Il pourra être désirable ou utile pour le vainqueur de s'entendre avec le prince détrôné pour éviter des complications ultérieures ; mais le rétablissement de la paix ne dépend nullement de la renonciation de ce prince à ses dypits. Il en serait de même des prétentions d'un gouvernement républicain que la guerre aurait renversé.

3. Dans les monarchies, on confère en général à la couronne le droit de faire la paix, à condition cependant que les dispositions du traité qui imposeraient des charges au pays ou modifieraient la constitution et les lois, ne seront exécutoires que si elles ont été ratifiées par les chambres. D'après le droit public fédéral des Etats-Unis, le traité de paix est valable s'il a été accepté par le président et ratifié par le sénat (et non par les deux chambres du congrès). En Suisse, le traité est exécutoire sur un vote afflrmatif de l'Assemblée fédérale.

705 bis.

Les préliminaires de paix, qui servent de base à la paix définitive et en déterminent les stipulations essentielles, reposent sur les mêmes conditions et ont, dans la limite de ce qu'ils renferment, les mêmes effets que les traités mêmes par lesquels ils seront remplacés.

1. Il faut souvent de longs pourparlers et de nombreux travaux préparatoires avant que le traité définitif puisse être signé. Les préliminaires de paix ne contiennent que les dispositions principales, et assurent immédiatement le rétablissement des relations pacifiques. C'est ainsi que les préliminaires de Nicolsbourg (26 juillet 1866), précédèrent la paix de Prague (23 août 1866), par laquelle se termina la guerre entre l'Autriche et la Prusse. De même les préliminaires de Versailles (26 février 1871), contiennent les bases de la paix signée à Francfort le 10 mai suivant entre la France et l'Allemagne.

2. Les préliminaires de Versailles du 26 février 1871 contiennent les dispositions suivantes, qui méritent d'être signalées : « Art. 4. Les troupes allemandes s'abstiendront, dans les départements occupés, de réquisitions soit en argent soit en nature. L'entretien des troupes allemandes restées en France sera par contre à la charge du gouvernement français, et cela conformément aux dispositions arrêtées avec l'intendance militaire allemande. — Art. 8. Après la conclusion de la paix, l'administration des départements qui doivent encore rester occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises. Toutefois ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres

que les commandants des troupes allemandes croiront devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la répartition de leurs troupes. »

Lorsqu'on cède par le traité de paix une partie du territoire, cette cession est valable en droit international, lors même que la constitution de l'état cédant interdirait cet acte, pourvu que l'état cédant ne continue pas la résistance, exécute la paix et laisse s'effectuer la prise de possession par l'ennemi.

1. Les constitutions d'un grand nombre d'états déclarent le territoire un, indivisible et inaliénable, et interdisent la cession de parties du territoire. Si les gouvernements et les chambres voulaient respecter cette règle d'une manière absolue, la paix serait souvent impossible, parce que le vainqueur ne voudrait pas renoncer à ses prétentions et que le vaincu ne pourrait y faire droit. La guerre devrait donc continuer jusqu'à l'anéantissement complet de l'un des belligérants. On aboutirait ainsi, non pas à porter atteinte à l'une des dispositions constitutionnelles, mais à entraîner l'état et la constitution entière dans une ruine commune. Les gouvernements sont donc parfois forcés d'autoriser la cession, malgré ces scrupules constitutionnels ; le droit international reconnaît la nécessité de cette mesure ; il doit donc l'accepter, dans l'intérêt de la cessation de la guerre et du rétablissement de la paix.

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