‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 248 sur 309 · Pour les conditions de la cession, voir art · texte numérisé non relu

Pour les conditions de la cession, voir art

L'état acquéreur obtient par le fait de la cession tous les droits de l'état cédant, mais ces droits seulement.

Les droits constitutionnels des habitants du pays ne sont pas abrogés par la cession; ils ne subissent de modifications que pour autant que l'union à un nouvel état l'exige. Pour tout le reste, l'ancien droit public est présumé rester en vigueur.

1. V. art. 701,702. Le changement de gouvernement et l'annexion d'un territoire sont deB événements si importants qu'ils entraînent généralement des modifications constitutionnelles profondes et souvent incalculables. La transition est toujours difficile, et il est presque impossible de ne pas remettre provisoirement des pouvoirs dictatoriaux à l'état acquéreur. Le droit international se borne à poser le principe que le droit public en vigueur avant la cession (l'organisation des communes et corporations, les fonctions publiques, les libertés politiques, les tribunaux) ne sera pas abrogé par le seul fait de l'annexion, mais qu'il restera au contraire en vigueur pour autant que l'unité de l'état et les nécessités politiques le permettront. La conservation de l'ancien droit public se présume ; son abrogation totale ou partielle devra reposer

sur un acte spécial émanant du nouveau pouvoir.— Comme exemple de transformation du droit public d'une province sous une dictature provisoire, on peut citer la cession de l' Alsace-Lorraine par la France à l'Allemagne et les efforts tentés pour faire de cette province un pays impérial allemand.

Le traité de paix met également fin au litige pendant entre les états belligérants. Tous actes d'hostilité sont interdits après la conclusion du traité ; les lois de la guerre ne sont plus applicables, et les lois en vigueur en temps de paix reprennent leur cours régulier.

1. La paix met fin au procès de droit public qui a provoqué la guerre, lors même que le traité ne trancherait pas expressément la question. Le fait dont on avait lieu de se plaindre ne peut devenir une seconde fois la cause d'une nouvelle guerre. Art. 709, 713, Wheaton, Intern. Law, § 544.

2. Les lois de la guerre cessent aussitôt d'être applicables, en ce sens que tous actes d'hostilité sont interdits. Mais on ne peut effacer en un jour tous les effets de la guerre. Lorsque l'armée se trouve en pays ennemi au moment de la conclusion de la paix, le retrait des troupes exige un certain temps, et il ne leur est pas défendu de pourvoir à leur sûreté. Il y a donc ici aussi des mesures de transition à prendre. Le droit international exige, dans toutes les circonstances et sous tous les rapports, que la paix soit exécutée avec la plus entière bonne foi. V. art. 705 bis, Rem. 2.

Lorsque certains corps de troupes ont commis des actes d'hostilité après la conclusion de la paix, on doit, dans les limites du possible, chercher fi rétablir les choses dans leur état antérieur ou dédommager les intéressés, môme lorsque ces troupes ont agi de bonne foi et n'avaient pas encore connaissance de la conclusion de la paix.

1. La paix est obligatoire pour les états belligérants, et par conséquent aussi pour les armées et les citoyens de ces états. Hugo Grotius, III, 20, § 32 : Est enim pax actus civitatti pro toto et pro partibus. Si donc certains corps de troupes, ignorant la conclusion de la paix, s'emparent d'une ville ou d'une forteresse, ils devront les évacuer. Les conseils des prises devront également libérer les navires capturés dans les mêmes circonstances.

A la conclusion de la paix se rattache en général, et à moins

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