‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 260 sur 309 · LIVRE IX. -i LA NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

LIVRE IX. -i LA NEUTRALITÉ

partie du territoire des états belligérants, et les mettre ainsi a l'abri des maux de la guerre.

1. La localisation de la guerre a pour but d'en restreindre les horreurs; on doit donc la recommander sous tous les rapports. Elle peut du reste être tacite, comme cela est arrivé dans la guerre de 1863-64 entre l'Allemagne et le Danemark, où le théâtre de la guerre fut limité au Seules wig et au Jutland. Mais dans ce cas il n'y a pas de neutralisation proprement dite du reste du territoire, et tout dépend plus ou moins du bon plaisir des chefs militaires. Les parties peuvent par contre convenir expressément de ne se faire la guerre que dans certaines contrées, par exemple, dans les colonies et non pas en Europe, ou inversement. Pendant la campagne d'Italie en 1859, le territoire pontifical fut déclaré neutre, bien que les Français occupassent Rome et les Autrichiens Ancône. La localisation de la guerre dans une partie déterminée du territoire entraîne la neutralité partielle ou relative du reste.

Il y a neutralité armée lorsque l'état neutre prend les armes pour faire respecter sa neutralité et empêcher les belligérants de pénétrer sur son territoire.

1. Les armements, la mobilisation des troupes et l'envoi de corps d'observation à la frontière ne constituent pas une participation aux hostilités ; ces actes ont simplement pour but d'empêcher les belligérants d'attenter aux droits de l'état neutre. La neutralité, lorsqu'on ne peut recourir aux armes pour la faire respecter/est bien peu sûre, et les belligérants seront facilement tentés de n'en pas tenir compte, pour peu qu'ils y trouvent leur avantage.

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