‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 261 sur 309 · Condition* de 1» Mutualité. — Obligations des neutres · texte numérisé non relu

Condition* de 1» Mutualité. — Obligations des neutres

Chaque état peut, dans la règle, décider librement s'il veut rester neutre ou participer à la guerre.

1. Lorsqu'une guerre éclate, les états qui ne sont pas directement intéressés peuvent prendre fait et cause pour l'un des belligérants, ou bien s'abstenir de toute participation aux hostilités. Dans la dernière alternative, ces états seront neutres. Pour rester neutre, il n'est pas besoin d'une déclaration spéciale, la neutralité va de soi ; elle est la règle, pour autant que les actes d'un état n'impliquent pas une participation à la guerre.

2. Cette présomption s'applique d'une manière encore plus complète aux

états dont la neutralité est dite perpétuelle. Si ces états voulaient, sans que leurs droits eussent été préalablement lésés, prendre part à une guerre engagée entre d'autres puissances, ils ne cesseraient pas seulement d'être neutres, ils renonceraient encore aux avantages de la neutralité perpétuelle, et les autres états ne leur reconnaîtraient plus une position et des privilèges spéciaux. Y. art. 752. Les autres états ne se considéreraient plus comme liés par les dispositions générales antérieures, et refuseraient à un état qui prendrait comme tous les autres part à la guerre, ou s'en abstiendrait à son gré, le bénéfice d'une neutralité privilégiée et permanente. Cet état aurait une politique de bascule, tantôt guerrière, tantôt pacifique, sa politique ne serait pins neutre d'une manière stable et spécifique.

La qualité de confédéré d'un des belligérants n'oblige pas toujours à participer à la guerre. Les obligations des confédérés peuvent n'avoir qu'une valeur relative, et n'être pas incompatibles avec l'observation d'une stricte neutralité.

1. Les états allemands, bien qu'ils fussent en Allemagne les confédérés de l'Autriche, sont cependant restés neutres en 1859 dans la guerre de l'Autriche contre la France et l'Italie ; ils conservèrent même leur neutralité dans la guerre entreprise par la Prusse et l'Autriche contre le Danemark.

Si un état confédéré ou allié s'est obligé par traité à soutenir un des belligérants, mais s'abstient de prendre part à la guerre et communique sa décision à la partie adverse, il a droit à ce que sa neutralité soit respectée par cette dernière puissance.

1. Le fait qu'un état a conclu une alliance avec une des puissances belligérantes n'en fait pas nécessairement un ennemi de l'autre belligérant. Si cet état î.e donne pas suite au traité, et manifeste dans ses intentions comme dans ses actes sa volonté de rester neutre, l'ennemi de son allié ne peut le considérer comme belligérant. La question de savoir si cet état n'a pas manque à ses devoirs d'allié ou de confédéré doit se vider entre son allié et lui; elle ne concerne pas l'adversaire.

Lorsqu'un état a le droit et le devoir de rester perpétuellement neutre, soit en vertu de traités acceptés par lui, soit parce que sa neutralité perpétuelle résulte de conventions générales eutre

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