Législation internationale
Aujourd'hui, lorsqu'une question de succession, de propriété ou d'état civil se soulève, nous sommes habitués à ouvrir un code civil et à y chercher les principes du droit en vigueur; ou bien
lorsqu'un crime a été commis, nous recherchons dans le code pénal de quelle peine ce crime est puni. Les bases du droit public sont d'habitude consignées dans des constitutions dont chacun peut prendre connaissance, et déjà même quelques états, comme celui de New-York, ont codifié leur droit public. Mais il n'y a pas de code international, pas même de lois internationales obligatoires pour les divers intéressés, et permettant de trancher les conflits. — C'est pourquoi bon nombre de personnes, accoutumées à déduire le droit des lois, disent aujourd'hui : a Pas de loi, pas de droit. »
Mais les lois ne sont que l'expression la plus claire et la plus caractérisée du droit; elles n'en sont point Tunique source. Chez tous les peuples il y a eu une époque où il n'existait pas de codes, et où cependant il existait un droit. Pendant l'enfance des peuples civilisés eux-mêmes, il y avait des mariages, un droit de succession, une propriété, des créances ou des dettes, et pas de lois réglant ces matières; on punissait les crimes, et il n'y avait pas de lois pénales. Le droit exprimé dans les institutions nationales, dans les us et coutumes des peuples, est partout plus ancien que la loi écrite. — Il n'est donc pas étonnant que le droit international, encore si jeune, nous apparaisse principalement sous la forme d'usages, de coutumes, de pratiques admises par les différents peuples.
Mais le droit international nous présente sous ce rapport une difficulté toute spéciale. On ne peut mettre en doute que le besoin de lois internationales ayant une autorité reconnue ne soit devenu de plus en plus urgent. On est devenu intellectuellement capable d'exprimer sous forme de lois les principes internationaux. Ce qui manque, c'est un législateur reconnu. Dans chaque état particulier, la constitution a créé un organe exprimant la volonté de l'état tout entier, a créé un législateur. Mais où trouver le législateur universel dont la voix soit entendue par tous les états, et dont toutes les nations exécutent les ordres? L'institution d'un Corps législatif pour le monde entier suppose une organisation du inonde, et celle-ci précisément n'existe pas.
L'avenir réalisera peut-être un jour cette grande idée; il créera peut-être une organisation centrale de l'humanité; celle-ci, toujours divisée en nations et en états, aura cependant une volonté unitaire, reconnue par tous. Le passé nous montrait les peuples ^organisant peu à peu en états unitaires ; le présent fait déjà près-
sentir, éveille l'idée que l'humanité n'est pas seulement un tout au point de vue de la nature, mais encore qu'il y a des principes communs et qui doivent être reconnus un jour par tous. Si on arrive à organiser toute l'humanité, on aura évidemment un législateur du monde ; la loi universelle, réglant les droits et obligations des différents états vis-à-vis les uns des autres et vis-à-vis de l'humanité, sera aussi claire, aussi efficace, que les lois actuelles réglant les rapports des différents individus entre eux ou avec un état donné.
Mais qu'on regarde ce but comme un beau rêve des idéologues, ou qu'on ait une pleine confiance en sa réalisation, le fait n'en reste pas moins qu'il n'est pas encore atteint aujourd'hui, et qu'on ne l'atteindra pas de longtemps. Le droit international actuel ne répond point à cet idéal. Il fait passer lentement, successivement, les peuples de la barbarie, du règne de la violence et de l'arbitraire, à un ordre de choses plus civilisé. Il peut tout au plus être considéré comme une transition entre l'idée vague d'une communauté d'intérêts entre les peuples et la reconnaissance complète de l'unité juridique de l'humanité. Un pas est fait vers le bût, chaque fois qu'un nouveau principe est compris et mis en pratique par les nations.
Cependant les choses ne vont pas aussi mal que pourrait le faire supposer un examen superficiel. Les principes du droit international ont été quelquefois exprimés sous une forme et avec une autorité analogues à celles des lois. De grands congrès internationaux, où se sont rencontrés des représentants des différents états civilisés, ont eu lieu à diverses époques. Ces états ont fait consigner dans les protocoles des congrès leurs opinions, leurs principes communs. Us n'avaient point l'intention de créer un droit conventionnel, ne devant lier que les parties contractantes ou les signataires des protocoles ; on voulait poser des principes généraux, pour le monde européen d'abord, et que tous les états de l'Europe devaient respecter; on ne voulait pas créer un droit arbitraire, et qui, par conséquent, ne devait pas durer plus longtemps que la force sur laquelle se fondait cet arbitraire. On voulait reconnaître un droit et des principes nécessaires, basés sur la nature des relations entre les peuples et sur les devoirs des nations civilisées yis-à-vis de l'humanité tout entière.
Il n'en a point été autrement du développement du droit au moyen âge. On choisissait fréquemment la forme du contrat, et on
faisait au fond une loi. Les états actuels n'ont plus le choix entre ces deux formes. Ils ne peuvent formuler le droit que sous ia forme de la loi, qui a ses inconvénients, la loi devant être le produit de plusieurs facteurs. La possibilité de faire des lois proprement dites, obligeant l'enfeeinble de l'état, n'existe donc que lorsque cet ensemble est devenu une personne juridique, pourvue d'une organisation complète. Dans les traités conclus entre les divers états, se trouvent souvent des dispositions qui sont lois par essence, et non point simples mesures conventionnelles ; des dispositions qui formulent des principes et un droit nécessaires, et ne sont point l'effet du bon plaisir des parties contractantes.
Il peut arriver qu'un état donné formule certains principes de droit international et les revête par là de l'autorité nécessaire ; il prend de cette manière une part importante au développement de ce droit. L'autorité directe d'un état n'en dépasse pas, il est vrai, les frontières ; mais son influence morale peut s'étendre bien au delà, s'il a réussi à formuler la conviction du monde civilisé tout entier.
Nous avons vu dernièrement un acte remarquable de ce genre, et cet acte constitue en même temps un des progrès les plus importants du droit international moderne. Il parut, pendant la guerre civile qui désola les États-Unis de l'Amérique du Nord, des « Instructions pour les armées en campagne de l'Union améri- « caine, » instructions que l'on peut considérer comme la première codification des lois de la guerre continentale. Le projet de ces * Instructions » fut fait par le professeur Lieber, un des jurisconsultes et philosophes les plus honorés de l'Amérique. Ce projet fut revu par une commission d'officiers et ratifié par le président Lincoln. Il contient des prescriptions détaillées sur les droits du vainqueur en pays ennemi, sur les limites de ces droits, sur la propriété publique et privée de l'ennemi, sur la protection des citoyens, de la religion, des arts et des sciences ; sur les déserteurs et les prisonniers de guerre, sur le butin recueilli sur les champs de bataille, sur les corps francs , les partisans, les espions, les pillards, les rebelles ; sur les saufsconduits, les traîtres, les porteurs de dépêches faits prisonniers ; sur l'abus du drapeau parlementaire, sur l'échange des prisonniers de guerre, les signaux d'armistice et de sûreté, la mise en liberté sur parole, les armistices, les capitulations, les assassinats, les révoltes, la guerre civile, la rébellion. Ces
ce instructions d sont beaucoup plus complètes et plus développées que les règlements en usage dans les armées européennes. Gomme d'un bout à l'autre elles contiennent des règles générales, relatives au droit international dans son ensemble, et qu'en outre la forme en laquelle elles sont exprimées est en corrélation avec les idées actuelles de l'humanité et la manière de faire la guerre chez les peuples civilisés, leurs effets s'étendront certainement bien au delà des frontières des États-Unis ; elles contribueront puissamment à fixer les principes du droit de la guerre. Comme elles l'ont formulé de manière à correspondre à la nature des choses et à la façon de penser de notre époque, les états européens ne peuvent sur ce point rester en arrière des États-Unis de l'Amérique du Nord, sans être mis au ban de l'opinion publique et être accusés par elle de ne pas demeurer au niveau des progrès faits par le droit international de l'humanité civilisée.
Les travaux entrepris dans divers pays par les jurisconsultes ou les philosophes, ont contribué aussi d'une façon impartante au développement du droit civil, du droit pénal, et môme du droit public. Le contenu de ces travaux scientifiques ne diffère pas au fond de celui des codes ; on y formule le droit en vigueur. Mais comme ils sont l'œuvre de simples citoyens, et que les codes sont par contre l'œuvre de l'état, ils ne peuvent prétendre à être respectés au môme titre que les lois. Ils n'ont d'autre autorité que celle de la science, et pour autant qu'ils sont conformes à la vérité et à la justice. Ces travaux ont donc une autorité morale, interne, soumise à la critique de tous les temps, libre avant tout, et non point cette autorité inattaquable, soutenue par des forces extérieures, et qui est le propre des lois.
Encouragé par l'essai fait en Amérique, nous voulons tenter, dans cet ouvrage, une codification du droit international. Notre but sera atteint, si nous réussissons à formuler clairement les idées actuelles du monde civilisé. Dans le cas contraire, il ne nous resterait qu'à manifester le désir de voir d'autres satisfaire mieux que nous à ce besoin aussi pressant que légitime.
* 2. — Jurisprudence internationale.
L'absence de tribunaux internationaux est presque plus regrettable que le manque de lois internationales. Lorsque celui qui se prétend propriétaire d'une chose en exige du possesseur la
restitution» ou lorsque le créaacier adresse à son débiteur une sommation de payer, les deux parties ont un juge qui tranche la difficulté, et dont la décision a force exécutoire. Si quelqu'un est volé ou est l'objet de mauvais traitements, le ministère public fait les démarches nécessaires, les jurés prononcent sur la question de culpabilité, le juge fixe la peine, et la force publique exécute cette peine. Mais lorsqu'un état élève des prétentions sur le territoire d'un autre,' lorsqu'un état dont les intérêts ont été lésés par un autre demande des dédommagements, lorsqu'un état se rend coupable vis-à-vis d'un autre d'une grave lésion du droit ou de la paix, dans tous ces cas, il n'existe pas de cour de justice à laquelle le demandeur puisse s'adresser, de tribunal qui répare le tort causé, fasse reconnaître le droit, et protège' le faible contre le puissant. Le dernier et souvent le seul moyen qui reste à Tétat lésé sera la guerre, et en guerre, c'est la puissance des forces naturelles en collision qui décide. En guerre, c'est en général le plus fort qui triomphe, et non celui qui a le bon droit de son côté.
La guerre est donc, tout le monde le reconnaît, un mode barbare et très-peu sûr de protéger le droit. Il n'y a aucune certitude que la force soit du même côté que le droit, ou que ceux dont les droits sont les meilleurs soient en même temps les plus forts. Et cependant le sentiment qu'ont les peuples de leur droit se fait jour même sous cette forme grossière et passionnée de la guerre. C'est pour maintenir son bon droit qu'un peuple court aux armes, concentre toutes ses forces pour chercher à vaincre, expose la vie de ses citoyens. Il n'est jamais indifférent d'avoir le bon droit de son côté. Les combattants sont encouragés, excités par le sentiment de la justice de leur cause ; la conviction qu'on a tort rend inquiet, et conduit à des fautes. Le bon droit évident amène des amis et attire les sympathies de l'opinion publique. L'injustice manifeste augmente l'inimitié, fait dépasser toute mesure, et provoque une désapprobation générale. Le plus fort, devenu vainqueur, ne se sent, suivant l'expression de Rousseau, pas assez fort sans le droit, et n'est content de sa victoire que s'il peut réussir à transformer la force en droit, et l'obéissance en devoir. Si les résultats de la victoire sont durables et par conséquent nécessaires, cela prouve qu'ils sont la conséquence du développement naturel du droit.
Les particuliers n'étaient guère mieux protégés par le droit civil
ou le droit pénal pendant la jeunesse des peuples germaniques, et même encore au moyen âge. Le mode ordinaire de maintenir ses droits était de les faire valoir soi-même. C'était les armes à la main que le propriétaire défendait, suivant l'expression germanique, « la paix de sa maison. » Le créancier se procurait lui-même son paiement contre son débiteur retardataire ; celui qui troublait la paix domestique était en butte à la vengeance privée des parents les plus rapprochés ou même de la famille entière de la victime. Les querelles des villes avec les seigneurs du voisinage se vidaient en combat singulier. Les tribunaux eux-mêmes admettaient le recours aux armes ; le duel judiciaire était un moyen de preuve très à la mode,. et la balance de la justice penchait souvent en faveur des grosses épées. Les temps étant devenus plu6 paisibles et les jugements des tribunaux plus respectés, on en est venu peu à peu à cesser de se faire justice soi-même.
. Il n'y a donc rien de si extraordinaire à ce que les différents états, aujourd'hui encore seuls représentants et garants du droit international» cherchent, dansJe sentiment de leur indépendance et de leur force, à se faire droit eux-mêmes dans les difficultés qui surviennent entre eux.
La guerre n'est pas cependant Tunique moyen de faire respecter le droit international. Il y a encore des moyens pacifiques de procurer à ce dernier reconnaissance et protection. Les avertissements et cas échéant, les sommations faites par les états neutres, les bons offices des puissances amies, les manifestations du corps diplomatique, les menaces des grandes puissances, le danger des coalitions contre celui qui rompra la paix, la voix puissante de l'opinion publique, sont pour le droit international une garantie, trop souvent, hélas ! insuffisante. — Quelquefois enfin on a vu des arbitrages internationaux mettre fin aux conflits entre deux états sous forme de jugement et après une procédure préliminaire.