LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
évidemment destinées à la guerre, le capteur doit rembourser au propriétaire la valeur intégrale des objets confisqués. L'état capteur est ici acheteur forcé.
1. Bien qu'il n'y ait pas ici commerce prohibé et qu'on se borne à empêcher l'appui réel quoique non intentionnel fourni à l'ennemi, il est équitable de dédommager le propriétaire de bonne foi dont les intérêts sont lésés par la confiscation. — On doit donc appliquer ici par analogie les principes de la vente forcée ou de l'expropriation. Sous l'ancienne jurisprudence, on ne faisait pas toutes ces distinctions ; on confisquait presque toujours. Aujourd'hui on est devenu plus mo 1ère ; en Angleterre, les conseils des prises accordent au propriétaire lésé le 10 °/0 en sus de la valeur réelle des marchandises; ce principe a été admis dans plusieurs traités, spécialement dans celui du 19 novembre 1794 entro l'Angleterre et les Etats-Unis. V. Phillimore, III, § 257 et suiv., et le jugement de lord Stowell, idem, § 270.
Les navires ou marchandises qui pourraient de leur nature être employés à faire la guerre, ne peuvent pas être capturés par les belligérants, lorsqu'ils sont adressés à un état neutre ou à un état avec lequel les belligérants ne sont pas en guerre.
1. Il n'y a dans aucune de ces deux alternatives possibilité do venir en aide à l'un des belligérants ou de faire de la contrebande accidentelle (art. 806). Les belligérants n'ont pas le droit de troubler en quoi que ce soit les relations commerciales des neutres avec d'autres contrées que celles occupées par leur adversaire.
Si les navires ou marchandises ne sont expédiés à destination d'un port neutre que pour mieux venir en aide à l'ennemi, il y aura contrebande de guerre, et la confiscation sera justifiée.
1. Exemples : Un navire chargé d'armes et de munitions est expédié d'Amérique pour Hambourg ; mais sa vraie destination est Pétersbourg, et on constate que l'intention a été de fournir des secours à la Russie dans sa guerre contre l'Angleterre. Ou bien, pendant une guerre entre la France et l'Allemagne, l'Angleterre envoie en Hollande un navire cuirassé destiné à l'un des belligérants.
2. Dans le procès intenté contre la barque anglaise Springbock, qui avait été arrêtée pour contrebande par un croiseur américain, le juge Chase déclara en décembre 1866, au nom du- tribunal suprême de l'Union américaine, ce qui suit : « Lorsque des marchandises ont pour destination finale un port d'un des états belligérants, mais que ces marchandises sont en premier lieu trans-
portées par un navire neutre, parti d'un port neutre, dans un autre port neutre, et cela de bonne foi et sans intention frauduleuse de la part du propriétaire du navire en ce qui concerne la destination finale de la cargaison, le navire peut être mis sous séquestre pour permettre la saisie delà contrebande, mais il ne peut être confisqué et déclaré de bonne prise. »
La saisie peut avoir lieu sur le théâtre de la guerre, mais non dans les eaux dépendant du territoire neutre. La pleine mer est réputée faire partie du théâtre de la guerre, pour autant qu'elle est employée à Tenir en aide à l'un des états belligérants.
1. Les eaux dépendant du territoire neutre ne peuvent pas, plus que ce territoire lui-même, être soumises à la police de guerre des belligérants. Il est déjà exorbitant d'accorder à ces derniers le droit d'arrêter en pleine mer les navires neutres qui portent de la contrebande. La pleine mer n'appartient en effet à personne. — Il faut du reste faire des restrictions au prineipe posé dans notre article. Dans les mers très-éloignées du théâtre de la guerre, et dont personne ne peut user au détriment des belligérants, ceux-ci ne peuvent, sans s'exposer à de Justes réclamations, arrêter les navires neutres sons prétexte qu'ils les soupçonnent de transporter de la contrebande de guerre. V. art. 819.
Le transport de troupes ou de chefs faisant partie des armées belligérantes, sur des navires neutres, est assimilé au transport de matériel de guerre et envisagé comme contrebande. Les troupes ou chefs militaires pourront être faits prisonniers.
1. Le transport de troupes de renfort constitue évidemment un acte d'hostilité non moins grave que le transport d'armes et de munitions. Par troupes on doit entendre non-seulement de grands corps d'armée, mais aussi un petit nombre de soldats avec un sous-officier, par exemple. On ne distingue pas entre les volontaires et les soldats de l'armée régulière. Y. art 770, Rem. 2, litt. b.
2. Le même principe sera appliqué au transport de chefs sans leurs troupes. Un général ou quelques bons officiers contribuent parfois davantage au succès des opérations militaires qu'un grand nombre de soldats.
Le transport d'émigrants paisibles n'est pas interdit par les lois de la guerre, môme lorsque ces personnes ont l'intention de s'enrôler dans l'armée d'un des belligérants.