LFVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
par contre, on devra libérer la marchandise si le propriétaire n'a pas eu l'intion de venir en aide à l'un des belligérants. Chacune des puissances en guerre doit inversement veiller à ce que l'autre n'augmente pas ses forces militaires, et n'aura pas à examiner si ceux qui permettent à l'adversaire d'accroître ses forces le font par spéculation ou dans une intention hostile. Y. Dana rem. sur le § 551 de Wheaton, Intern. Law, et Phillimore, III, § 266. (Ordonnance du conseil privé anglais du 18 février 1854.)
3. La jurisprudence de plusieurs conseils des prises est souvent, en matière de confiscation de navires et de marchandises, plus sévère que le droit ne le réclamerait. Voir la consultation de Gessner dans l'affaire du « Springbock, » art. 813, Rem.
Il est contraire aux usages de la guerre de saisir comme contrebande les vivres et autres moyens de subsistance, môme lorsqu'ils sont destinés à l'armée ennemie. Toutefois Tannée assiégeante a le droit d'empêcher l'entrée de vivres dans la place, et de chercher par ce moyen à forcer celle-ci à se rendre.
1. Les publicistes et les traités diffèrent passablement entre eux sur ce point. Pendant les guerres de la révolution française, l'Angleterre chercha à intercepter le commerce des grains avec la France, ou du moins avec le gouvernement français. Mais cette tentative échoua devant la résistance des états neutres, qui opposant avec raison que nourrir des hommes est un acte essentiellement pacifique On ne pourra donc, sauf en cas de blocus, parler ici de contrebande. Un belligérant ne sera pas non plus autorisé à capturer les transports de vivres destinés à l'ennemi et effectués par les neutres, sous prétexte qu'il est lui-même privé de moyens de subsistance. Voir la note du comte de Bernstoff en 1793, Phillimore, III, § 247.
Le commerce et la fabrication de matériel de guerre sur territoire neutre, ne sont pas interdits aux neutres par le droit international, môme lorsque ce matériel a été commandé ou acheté par un des belligérants.
L'état neutre a par contre le devoir d'empêcher qu'on ne vienne de son territoire en aide à l'un des belligérants (art. 766) ; l'autre belligérant a le droit de confisquer les objets de contrebande et de s'opposer à ce que des renforts soient envoyés à son adversaire.
1. V. art. 765, Rem. Les fabriques d'armes et de poudre, les chantiers pour la construction de navires de guerre, etc., fle même que le commercé de ces objets, sont des entreprises dont le caractère privé ne saurait être con-
testé ; ce caractère subsiste lors même que des puissances tierces Tiennent à se faire la guerre entre elles. Le droit international ne s'occupe delà question que si l'intention d'assister un des belligérants est évidente, ou du moins si, en fait, on peut craindre que l'ennemi ne s'adresse aux neutres pour augmenter son matériel de guerre. L'état neutre n'aura donc à intervenir qu'à partir de ce moment et pour éviter le reproche de prêter son territoire à des manœuvres hostiles. Il pourra prendre dans ce but les mesures de sûreté nécessaires, et au besoin mettre provisoirement sous séquestre le matériel de guerre rassemblé dans les fabriques d'armes. V. arrêté du conseil fédéral suisse du 17 juillet 1866.
L'état ennemi peut s'emparer des marchandises de contrebande pendant le transport et les déclarer de bonne prise, mais il ne peut prononcer aucune pénalité contre les neutres.
1. L'état belligérant ne possédant aucune juridiction en dehors de son territoire, — et la mer ne faisant pas partie de ce territoire, — il ne peut pas punir les négociants ou capitaines qui font de la contrebande. La confiscation de la contrebande est une application des lois de la guerre et non des lois pénales. L'état neutre peut par contre rendre responsables et punir ceux de ses ressortissants dont les actes risquent de compromettre sa neutralité; il applique les lois pénales en vigueur chez lui; le droit interaatûmal n'a pas à s'occuper de
ces questions de législation intérieure.
Le navire porteur de contrebande de guerre ne peut être retenu qu'autant que cela est nécessaire pour pratiquer la saisie de la contrebande ; il ne pourra donc être capturé lorsque ces marchandises forment seulement une partie minime de la cargaison, et peuvent être confisquées séparément. Le navire ne pourra être déclaré de bonne prise par le capteur, que lorsque son propriétaire a su que le navire transportait de la contrebande et la autorisé.
1. La saisie et la confiscation du navire ne peuvent avoir lieu que s'il y a eu culpabilité de la part du propriétaire, art. 806.
Lorsque la culpabilité du propriétaire de la contrebande ne ressort pas avec évidence des circonstances, et qu'on est cependant autorisé à confisquer les marchandises parce qu'elles sont