LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
L'examen portera sur la nationalité du navire et sur la nature, l'origine et la destination de la cargaison.
1. On distingue la visite et la perquisition. Il ne pourra être fait de perquisition dans le navire qu'en cas de soupçons graves, et spécialement si Ton constate que les papiers du bord sont faux ou que le pavillon du navire n'est pas celui de l'état dont il dépend, ou encore s'il résulte de certaines circonstances qu'il y a fraude de la part du navire neutre. V. art. 344 et suiv. et 822 et suiv.
Les navires de guerre des puissances belligérantes peuvent seuls procéder à la visite.
La visite consiste seulement dans l'examen des papiers du bord.
En cas de soupçons graves, il pourra être fait des perquisitions dans le navire, et ce dernier ne pourra être capturé que s'il contient de la contrebande de guerre.
Art. 820.
L'état dont les navires sont chargés de procéder aux visites, est responsable envers l'état neutre des actes de violence ou de rigueur commis pendant la visite ou les perquisitions.
1. Cette règle est le correctif nécessaire du droit de visite. L'état belligérant qui arrête en pleine mer un navire neutre, porte toujours atteinte à la liberté et à l'indépendance du territoire neutre, dont ce navire est une portion flottante. L'état neutre ne tolère cette violation que parce qu'il la juge inévitable en temps de guerre, mais il ne permet pas qu'on dépasse certaines limites. L'équipage qui procède à la visite doit se rappeler qu'il est sur territoire étranger et neutre, et qu'il contrôle la conduite de citoyens d'un état ami, sur lesquels leur gouvernement n'a aucun droit de souveraineté. Le navire de guerre qui procède à la perquisition doit donc tenir compte des relations d'amitié qui unissent les états vivant en paix les uns avec les autres, et est tenu de s'abstenir de tout acte d'autorité et de toute violence, tant qu'il n'y a pas culpabilité évidente.
Lorsque l'état neutre fait accompagner par des navires de guerre les navires de commerce neutres, et donne aux belligérants l'assurance que le convoi ne transporte aucune marchandise de contrebande, il ne doit pas être procédé à la visite. Les navires de guerre des puissances belligérantes doivent se contenter de vérifier les pouvoirs du navire chargé par l'état neutre d'escorter le convoi, et de recevoir par son intermédiaire les renseignements dont ils ont besoin.
1. Lorsque l'état neutre se charge lui-même de contrôler et de surveiller les navires neutres, désigne un navire de l'état pour accompagner le convoi, et se porte garant que le convoi ne transporte pas de marchandises prohibées, il a droit à ce qu'on respecte l'honneur de son pavillon ; la visite devra être supprimée, puisqu'elle est une simple mesure de nécessité, et n'est autorisée par les lois de la guerre que pour écarter les soupçons sur la conduite des neutres. — Ce droit a été contesté quelquefois, spécialement par l'Angleterre. Les états neutres peuvent exiger qu'on les croie sur parole, puisqu'ils vivent en bonne intelligence avec les belligérants. La «neutralité armée des puissances du Nord, » avec laquelle on peut comparer le traité de 1801 entre la Russie et l'Angleterre, a formulé ce principe comme suit :
« La déclaration de l'officier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la « marine royale ou impériale qui accompagneront le convoi d'un ou plusieurs « bâtiments marchands, que son convoi n'a à bord aucune marchandise de « contrebande, doit suffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune visite sur son bord « ni à celui des bâtiments de son convoi. >
« Pour assurer d'autant mieux à ces principes le respect dû à des stipu- « lations dictées par le désir des intéressés de maintenir les droits impres- « criptibles des nations neutres, et donner une nouvelle preuve de leur loyauté « et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes prennent « ici l'engagement le plus formel de renouveler les défenses les plus sévères à « leurs capitaines, soit de haut bord, soit de la marine marchande, de char- € ger, tenir ou receler à leurs bords aucun des objets qui, aux termes de la « présente convention, pourraient être réputés de contrebande, et de tenir « respectivement la main à l'exécution des ordres qu'elles feront publier dans « leurs amirautés et partout où besoin sera, à l'effet de quoi l'ordonnance « qui renouvellera cette défense sous les peines les plus graves, sera impri- € mée à la suite du présent acte pour qu'il n'en puisse être prétendu cause € d'ignorance. »
« Les hautes parties contractantes, voulant encore prévenir tout sujet de « dissension à l'avenir, et limitant le droit de visite des vaisseaux marchands « allant sous convoi aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait essuyer € un préjudice réel par l'abus du pavillon neutre, sont convenues :
« 1. Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux sujets a de l'une des puissances contractantes et naviguant sous le convoi d'un vais-