‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 287 sur 309 · LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ

« seau de guerre de ladite puissance, ne sera exercé que par les vaisseaux de « guerre de la partie belligérante, et ne s'étendra jamais aux armateurs, « corsaires ou autres bâtiments qui n'appartiennent pas à la flotte impé- « riale ou royale de Leurs Majestés, mais que leurs sujets auraient armés « en guerre. >

« 2. Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant aux € sujets de l'un des souverains contractants, qui seront destinés à aller sous « le convoi d'un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu'ils reçoivent « leurs instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau « de convoi leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme « annexée au présent traité. »

« 3. Que, lorsqu'un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des navires <L marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de l'autre par- « tie contractante qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout « désordre, on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que l'état de « la mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement; « et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante, enverra une <L chaloupe à bord du vaisseau de convoi, où il sera procédé réciproquement « à la vérification des papiers et certificats, qui doivent constater, d'une part, « que le vaisseau de guerre neutre est autorisé à prendre sous son escorte tels « ou tels vaisseaux marchands de sa nation, chargés de telle cargaison et « pour tel port; de l'autre part, que le vaisseau de guerre de la partie belli- « gérante appartient à la flotte impériale ou royale de Leurs Majestés. »

« 4. Cette vérification faite, il n'y aura lieu à aucune visite si les papiers « sont reconnus en règle, et s'il n'existe aucun motif valable de suspicion. € Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau de guerre neutre (y étant € dûment requis par le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puis- € sance belligérante), doit amener et détenir son convoi pendant le temps € nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent ; et il aura la fa- € culte de nommer ou de déléguer un ou plusieurs officiers pour assister à « la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâti- « ment marchand, conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par 4L le commandant du vaisseau de la partie belligérante. >

« 5. S'il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puis- 4L sance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord, et ayant interrogé € le maître et l'équipage du vaisseau, aperçoive des raisons justes et suffisantes « pour détenir le navire marchand, afin de procéder à une recherche ulté- « Heure, il notifiera cette intention au commandant du vaisseau du convoi, « qui aura le pouvoir d'ordonner à un officier de rester à bord du navire ainsi « détenu, et d'assister à l'examen de la cause de sa détention. Le navire mar- € chand sera amené de suite au port le plus proche et le plus convenable ap- € partenant à la puissance belligérante, et la recherche ultérieure sera con- € duite avec toute la diligence possible. »

Si, à l'examen des papiers du bord, il s'élève le soupçon grave que le convoi transporte des marchandises de contrebande, on

pourra exceptionnellement procéder à la visite du navire suspect, en fournissant au navire de guerre qui accompagne le convoi les moyens de se faire représenter à cette visite. Si le commandant du ou des navires de la puissance belligérante croit avoir découvert de la contrebande, il doit le notifier au commandant du vaisseau de convoi, et ce dernier pourra charger un officier d'accompagner le navire inculpé devant le conseil des prises le plus rapproché, et de prendre part aux débats dans l'intérêt du commerce neutre.

i. Les puissances belligérantes doivent toujours faire respecter leurs droits et leurs intérêts. On ne peut donc pas exiger d'elles que, sur le témoignage de l'état neutre, elles renoncent d'une façon absolue à toute visite ultérieure des navires suspects. Il est possible que l'état neutre ait été trompé lui-même ou n'ait pas procédé avec assez de soin a l'examen des marchandises embarquées. Il se peut aussi que la puissance belligérante et l'état neutre ne soient pas d'accord sur le sens à donner au mot contrebande, et que l'un envisage comme contrebande ce que l'autre ne croit pas prohibé. Ici encore U faudra chercher à concilier les opinions et les intérêts divers. Les principes admis en 1800, lors de la seconde neutralité armée, sont encore en vigueur aujourd'hui (art. 824). V. Heffter, § 170. Une disposition heureuse est inscrite dans le traité de 1801 entre l'Angleterre et la Russie : « It is in like manner agreed, « that if any merchant ships thus conveyed should be detained without just € and suffîcient cause, the commander of the ships or ships of war of the bel- « ligerant power shall not only be bound to make to the owners of the ships € and of the cargo a mil and perfect compensation for ail the losses, ex- « penses, damages and cost occasioned by such a détention, but shall, mo- « reover, undergo an ulterior punishment for every act of violence or other « fault which he may hâve committed, according as the nature of the case € may require. »

La protection du vaisseau de convoi ne s'applique qu'aux navires marchands admis expressément et après examen préalable dans le convoi, et ne saurait être invoquée par les navires neutres qui se sont joints au convoi pendant la marche sans accomplir les formalités requises.

1. Les navires qui se joignent au convoi pendant le voyage ne participent donc pas aux privilèges du convoi, et peuvent être visités comme les navires naviguant dans les conditions ordinaires. Mais on ne peut pas, même dans ce cas, refuser au commandant du convoi le droit d'envoyer un officier pour assister à la visite.

Page 1