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LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ

.< bord. Si ledit navire veut cependant essayer de pénétrer malgré le blocus <L dans le port. bloqué ou d'en sortir, il doit être capturé. » Les tribunaux ont reconnu cependant que le navire pouvait être déclaré de bonne prise sans qu'il eût été préalablement averti, lorsqu'il avait déjà connaissance du blocus, et était par conséquent de mauvaise foi. Rem. de Dana, Wheaton, § 518.

2. On présume que les navires neutres ont connaissance du blocus, lorsqu'ils viennent d'un port où l'existence d'un blocus est notoire. Cette notoriété va de soi pour les ports bloqués, mais elle n'existe pas nécessairement pour tous les ports neutres.

3. Il ne suffit pas de notifier le blocus; il faut en outre qu'il soit réel et effectif. Si l'on annonçait, par exemple, que tous les ports d'une côte sont bloqués et qu'en réalité quelques-uns d'entre eux ne le fussent pas, les navires neutres auraient le droit de pénétrer dans ces derniers.

Le blocus ne dure qu'autant qu'il est effectif.

Une tempête subite, qui disperse temporairement les navires chargés du .blocus, n'annule pas le blocus. Ces navires peuvent se rejoindre et continuer l'ancien blocus. Mais le blocus est annulé par l'arrivée de forces maritimes supérieures, devant lesquelles les navires chargées de maintenir le blocus, sont contraintes de se retirer. Si ces navires reviennent plus tard, il y a nouveau blocus.

1. La théorie de certains publicistes anglais que les neutres doivent attendre une déclaration levant le blocus, est en contradiction directe avec le principe fondamental du congrès de Paris, et nous ramènerait aux blocus purement fictifs. Voir dépêche anglaise du 27 février 1863 dans le Staatsarchiv, 619.

Lorsque le blocus cesse momentanément et qu'on le rétablit dans un bref délai, on admet que l'ancien blocus n'a pas cessé d'exister.

1. Le blocus n'est pas levé par le seul fait que les navires chargés de le maintenir sont momentanément dispersés ; les neutres peuvent, il est vrai, profiter de ce moment pour pénétrer dans le port bloqué ou en sortir. Si le blocus est immédiatement rétabli, on admet qu'il n'y a pas un nouveau blocus, mais seulement continuation de l'ancien ; il ne faudra pas une nouvelle notification. La position serait différente si le blocus avait été abandonné pendant un certain temps ; s'il est repris plus tard, il y aura nouveau blocus.

Les conditions sous lesquelles on peut déclarer de bonne prise le navire neutre qui a violé le blocus sont :

a) Que ce navire ait eu connaissance de l'existence effective du blocus;

b) Qu'il ait été capturé pendant qu'il tente de forcer le blocus.

i. Rem. à litt. a). Voir les art. 828 et 832. Le navire neutre ne peut pas toujours opposer l'exception que, tout en ayant connaissance du blocus, il a voulu voir si celui-ci était effectif. L'état qui bloque un port ne peut pas admettre qu'un navire force, sans danger d'être capturé, le blocus sous prétexte d'examiner les lieux. Si les circonstances, et spécialement le grand éloignement du port de départ, démontrent qu'on n'a pas choisi cette excuse pour cherchera forcer le blocus, le navire neutre devra être acquitté.

2. Rem. à litt. b). Tant que le navire neutre se borne à faire des préparatifs pour chercher à s'échapper si des circonstances favorables se présentent, il ne peut être capturé, parce qu'il n'a pas porté atteinte au blocus. Il peut encore revenir sur sa décision; car le droit international punit non Intention, mais l'acte. Par le même motif, on ne peut capturer le navire neutre tant qu'il est encore à une grande distance du port bloqué, parce qu'il peut encore changer de route et respecter le blocus. Il ne s'expose à être capturé que s'il s'approche assez de ce port pour qu'il y ait évidemment tentative de forcer le blocus.

3. Ceux qui bloquent un port doivent tenir compte aux neutres de leur bonne foi.

. La mauvaise foi ou l'intention coupable ne se présument pas, mais les états belligérants ne doivent pas non plus laisser péricliter leurs droits en croyant à la bonne foi de tout le monde.

4 La € neutralité armée » de 1800 essaya de faire prévaloir des principes encore plus sévères. Le navire neutre, après avoir reçu un avertissement individuel, ne pouvait être déclaré de bonne prise que s'il avait essayé de forcer le blocus en employant la force ou la nue. Cette disposition ne fut pas insérée dans le traité de 1801 entre la Russie et l'Angleterre, et on n'exige plus aujourd'hui la preuve que le navire neutre a employé la ruse ou la violence.

5. Une théorie fort dangereuse a été formulée par le juge Chase, en décembre 1866, dans le procès relatif à la barque anglaise Springbok : « Lorsqu'un port bloqué est le lieu de destination du navire, le navire neutre doit être condamné, même lorsqu'il se rend préalablement dans un port neutre, peu importe qu'il ait ou non de la contrebande de guerre à bord. » Si cette manière de voir venait à l'emporter dans la pratique, le commerce neutre serait bien plus menacé que par les blocus € sur le papier, » heureusement abrogés aujourd'hui, surtout si l'on tient compté du fait que les propriétaires neutres sont obligés de comparaître devant un conseil des prises étranger, qui est peu strict en matière de preuves, et qui offre peu de garanties pour la protection des droits des neutres.

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