LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
sur les lieux des forces suffisantes pour pouvoir intercepter le passage régulier et normal des navires marchands, non en toutes circonstances d'une façon absolue, et non pas seulement dans quelques cas isolés.
i. Il faut se mettre en garde contre deux interprétations extrêmes du mot « blocus effectif. » Les uns admettent que, pour que le blocus soit réel et effectif, U faut que les forces ennemies soient suffisantes pour intercepter d'une façon absolue le commerce avec la place bloquée, et déclarent le blocus non effectif, si un seul navire parvient à forcer le blocus sans être remarque et capturé ; c'est demander l'impossible. Si quelques petits navires réussissent pendant la nuit ou en raison de circonstances favorables à échapper à la vigilance de l'escadre de blocus, ce n'est pas la preuve que le blocus ne soit pas effectif. L'autre opinion extrême va trop loin dans le sens inverse, et déclare le blocus effectif lorqu'un croiseur a réussi accidentellement à empêcher quelques navires de passer. On a admis dans la pratique l'opinion intermédiaire. Le blocus ne cesse pas d'être effectif lorsqu'un ou plusieurs navires parviennent exceptionnellement à traverser sans encombre les lignes ennemies, et le blocus n'est pas effectif lorsqu'un croiseur isolé s'est acccidentellement emparé d'un navire neutre. Il faut, suivant l'expression du comte Granville (discours du 16 mai 1861), qu'il soit réellement difficile de pénétrer dans le port bloqué ou d'en sortir. Il faut qu'on coure un danger grave et réel en essayant de forcer les croisières. C'est dans ce sens que le blocus fut appliqué par les États-Unis de l'Amérique du Nord. V. dépêche anglaise du 10 février 1863, Staatsarchiv, 615.
Le blocus qui est simplement décrété et n'existe pas de fait, n'est pas reconnu. Il en est de même des blocus par des croiseurs sans station fixe.
1. On autorise encore le blocus, non pas seulement de ports déterminés, mais d'un littoral tout entier. On pourra dans ce cas établir des croisières chargées de la surveillance régulière du littoral, à condition que ces croisières dépendent d'une station fixe. La neutralité armée de 1780 avait formulé ce principe comme suit : € On n'accorde la dénomination de port bloqué qu'à « celui où il y a, par la disposition de celui qui l'attaque aveo des vaisseaux « arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer1. » La portée de , cette disposition fut profondément modifiée dans le traité de 1801 entre la Russie et l'Angleterre, par la substitution du mot ou à la particule et du texte primitif, et on rouvrit ainsi la porte aux blocus maintenus par de simples croiseurs. V. Gessner, p. 167. Lorsque Maximilien, empereur du Mexique, déclara en état de blocus tous les ports mexicains de la côte nord, sans disposer des forces maritimes nécessaires à cet effet (9 juillet 1866), le président des États-Unis d'Amérique Johnson, déclara officiellement qu'il considérait le blocus comme nul et non avenu (17 août 1866).
L'état gui veut bloquer un port doit notifier publiquement son intention, et porter ce fait à la connaissance de tous les états neutres avec lesquels il est en relations diplomatiques régulières, afin que ceux-ci puissent avertir à temps leurs navires marchands. La notification préalable n'est cependant pas une condition indispensable de la validité du blocus. S'il est nécessaire, par suite des grandes distances, de commencer le blocus avant que tous les neutres aient été avertis, on doit accélérer autant que possible la susdite notification.
1. Les gouvernements peuvent seuls décréter le blocus, parce que les états seuls sont souverains. Gomme ce décret a des conséquences graves pour les neutres, il doit être porté aussitôt que possible à leur connaissance. Ils pourraient protester avec raison contre la saisie de leurs navires, lorsque ces derniers viendraient à être capturés pour avoir tenté de forcer un blocus dont ils ignoraient l'existence. Quelques traités, par exemple, le traité de 1794 entre l'Angleterre et les États-Unis, contiennent sur ce point des prescriptions détaillées. Réponse de M. Rouher, ministre du commerce en France, à une réclamation, 10 septembre 1861 (Staatsarchiv, 113) : « Il est d'un usage assez général, sans doute, qu'un gouvernement informe les autres des mesures de blocus auxquelles il recourt, mais cette notification, qui n'est pas la règle absolue, n'a aucune valeur par elle-même ; elle n'est que la dénonciation d*un fait existant et qui produit déjà ses effets. Il est évident que si les neutres suspendaient ou modifiaient d'après cette seule notification leurs opérations de commerce, ils s'exposeraient à les troubler mal à propos, au cas où le blocus n'existerait pas réellement sur les lieux, ou s'il avait déjà pris fin au moment où leurs expéditions auraient pu y arriver. »
2. Le blocus anticipé est valable si on empêche réellement l'entrée ou la sortie des ports bloqués, ou du moins si on la rend difficile. Mais on ne pourra déclarer de bonne prise les navires neutres dont la bonne foi ne saurait être contestée.
La proclamation du blocus doit être également notifiée aux navires neutres de bonne foi qui se dirigent sur le port bloqué, afin de leur permettre de se rendre dans un port non bloqué et d'échapper ainsi aux conséquences du blocus.
1. La proclamation du président Lincoln, en date du 19 avril 1861, prescrit aux commandants des stations chargées de bloquer les ports de la confédération du Sud ce qui suit : € Lorsqu'un navire neutre s'approche, on doit < l'avertir immédiatement et faire insérer l'avertissement dans le journal du