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LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ

pecter le blocus, et enfin s'il démontre que le capitaine a agi à ses risques et périls, contrairement aux ordres reçus, il serait injuste de prononcer la confiscation de ces marchandises. V. Phillimore, III. § 318.

6* — Conseils des prises.

Le séquestre et la confiscation des navires ennemis, comme aussi des navires neutres et de leur cargaison, sont soumis à un tribunal spécial appelé conseil des prises.

Ce tribunal statue sur la validité de la prise et sur les conséquences du séquestre et de la confiscation.

1. Les conseils des prises garantissent, bien imparfaitement sans doute, le respect du droit en- temps de guerre. Ces tribunaux sont appelés à contrôler les séquestres et confiscations opérées pendant la guerre sur les navires étrangers, ennemis ou neutres, et leurs cargaisons. Les juges doivent statuer pour ou contre les propriétaires des navires et cargaisons, selon les principes du droit et en tenant compte des circonstances dans lesquelles la capture a eu lieu. Ces tribunaux ont été établis principalement à cause des neutres. Toutefois les ressortissant» des états belligérants peuvent aussi bénéficier de cette institution.

Dans la règle, le tribunal compétent est celui de la nation du capteur. Ce principe est admis môme lorsque s'agit de navires neutres capturés en pleine mer pour avoir transporté de la contrebande de guerre ou violé un blocus.

1. Lorsque le navire neutre a été capturé dans les eaux qui font partie du territoire d'un des belligérants et qui sont réellement occupées par ce belligérant, les droits de souveraineté et de juridiction de ce dernier sont incontestables d'après les principes généraux du droit. La question est plus douteuse lorsque la capture a été faite en pleine mer. Là il n'y a aucun droit de souveraineté (§ 304). Les tribunaux de la nation du capteur présentent, en outre, peu de garanties d'impartialité, puisque l'état est à la fois partie, juge, et intéressé à la condamnation des navires capturés. Le droit international aura pour mission de modifier un état de choses aussi défectueux, et de chercher à obtenir plus de garanties d'impartialité. — Frédéric le Grand établit, en 1753, un commission à laquelle il donna pour mission d'examiner, et de reviser cas échéant, les jugements rendus par les tribunaux anglais contre les navires prussiens neutres. L'Angleterre protesta de toutes ses forces contra cette

innovation inouïe. On a aussi à diverses reprises essayé d'établir des tribunaux mixtes. Mais aujourd'hui encore la compétence exclusive des tribunaux de l'état capteur est universellement reconnue. On envisage cet état de choses d'une part comme la conséquence du . droit des belligérants de recourir à des mesures violentes, d'autre part comme un tempérament à ces violences.

L'institution et l'organisation de tribunaux spéciaux chargés de statuer sur les prises (conseils des prises), dépendent exclusivement de chaque état belligérant.

i. Ce sont des tribunaux spéciaux, institués ad hoc pendant la guerre. Bien que la mission qu'ils ont à remplir rentre dans le droit international, leur création et leur organisation dépendent de l'état qui les appelle à fonctionner. Aussi l'organisation de ces tribunaux varie suivant les pays ; les juges qui les composent sont désignés par le pouvoir souverain de l'état qui les appelle à fonctionner.

2, La création de ces tribunaux est un acte motivé par la guerre. Les états neutres ne sont donc pas appelés à en instituer, et ils ne doivent pas tolérer que les belligérants exercent, sur territoire neutre, la juridiction des prises. Si un état belligérant voulait conférer à ses envoyés diplomatiques ou à ses consuls près les états neutres le droit d'exercer une juridiction sur les prises, l'état neutre aurait le droit de s'y opposer et de ne tolérer sur son territoire l'exécution d'aucune mesure ordonnée par les belligérants.

Le tribunal ou conseil des prises est compétent môme dans le cas où, par suite d'accidents de mer, le capteur n a pu amener le navire capturé dans un des ports de l'état belligérant, et Ta mis en sûreté dans un port neutre.

1. Il n'est pas indispensable que le navire capturé soit amené dans l'état où le tribunal des prises a son siège, bien que dans la règle il en soit ainsi. Mais quelquefois la chose est impossible, parce que le vaisseau capturé ne peut plus tenir la mer et qu'on est forcé de le mettre à l'abri dans un port neutre.

L'asile accordé par l'état neutre au capteur et à sa prise ne l'autorise pas à statuer sur la validité de la prise. Toutefois l'clai neutre se trouve par là eu position de mieux protéger les proprié-

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