LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
taires neutres contre des confiscations contraires au droit international.
1. La juridiction spéciale des prises étant une des conséquences des lois delà guerre, ne peut être instituée que par les belligérants. V.art. 842, et 843, Rem. Un état neutre ne peut donc exercer cette juridiction, même dans le cas où le navire capturé se trouverait dans ses eaux, et serait ainsi soumis à sa souveraineté.
2. Mais par ce dernier motif, l'état neutre est en position d'accorder au navire capturé sa protection pour le cas où on agirait contrairement aux principes du droit international. Il n'est point obligé de donner son concours aux conseils des prises étrangers; si un belligérant donnait encore des lettres de marque, par exemple, et qu'un navire neutre capturé par un corsaire eût été amené dans un port neutre, l'état neutre serait en droit de refuser de livrer le navire capturé et de s'opposer à ce qu'il fût emmené, alors même qu'une cour des prises en aurait prononcé la confiscation.
Si le capteur a dû se réfugier avec sa prise dans un port ennemi, il est exposé à la recapture, qui annule l'effet de la prise.
1. Si le port ennemi est occupé par les troupes du belligérant qui a fait la prise, le capteur est assuré de ses droits aussi longtemps que durera cette possession, et le jugement de condamnation du navire capturé tombera en force s'il survient pendant l'occupation. Mais si ce port est aux mains de l'ennemi ou s'il est repris avant le jugement, l'ennemi reprendra au capteur sa prise, et elle sera annulée par cette recapture.
Les conseils des prises doivent statuer d'après les principes du droit international et d'après les lois ou ordonnances de l'état dont ils dépendent, pour autant que ces ordonnances sont en harmonie avec les règles du droit international. À vrai dire, en cas de dissentiment, le conseil peut être contraint par les règles du droit constitutionnel de se conformer aux lois de l'état qui l'a institué. Cependant les ordonnances spéciales d'un pays doivent être interprétées et appliquées autant que possible de telle sorte qu'il ne soit rien fait en violation des règles universelles du droit international. Les belligérants seraient toujours responsables visà-vis des états neutres, s'ils violaient au préjudice des neutres, les règles de ce droit.
i. Nous constatons ici de nouveau combien la situation est fausse. Les conseils des prises ont une mission de droit international. Et cependant ils sont soumis à l'autorité souveraine de l'état qui les nomme et qui les a organisés. S'ils jugent selon les principes du droit international, sans tenir aucun compte des ordonnances spéciales de leur pays, ils risquent d'être pris à partie par leur gouvernement. S'ils appliquent ces ordonnances spéciales sans tenir compte du droit international, ils sont en faute aussi. Ils ont, dans ces circonstances difficiles, la tâche presque impossible d'éviter tout conflit. Cela se peut lorsque le droit spécial d'un pays est interprété par les tribunaux avec le désir sincère de respecter le droit international. Lorsque le tribunal se trouve en présence d'une contradiction flagrante entre le droit national et le droit international, il est obligé de se soumettre aux lois de son pays. Mais alors l'état qui a par ses lois^violé les principes du droit international, sera responsable vis-à-vis des états neutres dont les ressortissants auront été lésés. Car l'état neutre n'est évidemment pas tenu de se soumettre à une procédure contraire aux principes du droit international. Il pourra exiger que, malgré la décision du conseil des prises, le navire neutre et sa cargaison soient restitués. Comme le droit international est obligatoire pour toutes les nations (art. 3), aucun état n'a le droit de s'y soustraire en faisant des lois qui en violent les principes. (V. Dana, Gomm. de Wheaton, Intern. Law, § 388.)
La forme de procéder devant les tribunaux ou conseils des prises n'étant pas réglée par le droit international, on devra recourir aux formes en usage dans l'état dont le conseil des prises dépend. Les neutres ont le droit de libre défense, et peuvent exiger une procédure impartiale.
i. Les lois et ordonnances de chaque état fixent les règles à suivre. La procédure revêt le caractère d'une enquête faite d'office. Le capteur est obligé d'exposer les motifs de sa conduite et les circonstances dans lesquelles le navire a été capturé. Le tribunal examine ensuite les papiers de ce navire, entend le capitaine et au besoin l'équipage, et constate les faits qui serrent de base au procès. Cette instruction préliminaire se fait d'ordinaire sommairement, et non point en la forme d'une procédure contradictoire, mais par commission du tribunal.
2. Quelquefois, en Prusse par exemple, le ministère public formule des conclusions sans être le représentant des intérêts du capteur ; il est impartial et n'agit que dans l'intérêt de la bonne administration de la justice. Il est non pas advocctius fisci, mais patronus juris.
3. Si le cas n'est pas douteux, la sentence peut être immédiatement rendue. C'est en particulier ce qui doit avoir lieu en cas de libération. Jadis on condamnait à la légère, mais on veut aujourd'hui une procédure plus soignée, et l'on tient à ce que les propriétaires du navire ou de la cargaison puissent se défendre sérieusement ; ils peuvent transmettre leurs réclamations écrites et y sont invités par le conseil. Il y a toujours lieu de procéder contradictoi-