LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
c. xviii), tantôt même à un tiers de la valeur de la reprise. Le consolato del mare, c. 287, avait déjà admis cette règle.
3. Certains jurisconsultes et législations restreignent encore davantage l'idée de reprises. Us ne l'admettent, par exemple, que si la reprise a lieu l'espace de vingt-quatre heures, ou si le navire est repris avant d'avoir été conduit en lieu de sûreté. Lorsqu'il y a des lois sur la matière, ces lois doivent naturellement être appliquées. Mais la règle posée par notre texte nous parait plus conforme à la nature des choses.
Le droit de faire des prises cesse avec le rétablissement de la paix. Toutes les captures opérées après la conclusion de la paix, même de bonne foi, doivent être restituées immédiatement.
i. Voir l'art. 709.
2. L'art. 13 additionnel de la paix de Francfort, 10 mai 1871, entre la France et l'Allemagne, stipule que toutes les prises sur lesquelles il n'a pas encore été définitivement statué devront être restituées en nature, et que si elles ont été vendues à titre de mesure administrative, le produit de la vente du navire ou de la cargaison devra être également restitué.
Les conseils des prises peuvent, à moins de dispositions contraires dans le traité de paix, continuer l'instruction des procès pendants devant eux au moment de la conclusion de la paix.
1. Voir 861, Rem. 2. On convient souvent dans les traités de paix que tous les navires capturés , mais non encore condamnés , devront être remis en liberté. Si cette clause n'a pas été stipulée, Yusage est que les procès pendants doivent être continués et jugés malgré la conclusion de la paix : cette manière de procéder est assez illogique; les conseils des prises sont des conseils de guerre; leur juridiction devrait donc s'éteindre avec le rétablissement de la paix.