Art
Les prises attribuées, après une procédure régulière, à l'état on au capteur, ne peuvent plus leur être enlevées par reprise; il faut une nouvelle prise opérée par un capteur ennemi et déclarée régulière.
1. La reprise (recapture) n'est possible que si la prise n'a pas encore été adjugée. Après le jugement, la prise devient la propriété incontestable de celui auquel elle est attribuée ; si le navire est repris plus tard par Fennemi, c'est absolument comme s'il s'agissait d'un nouveau navire ; il y a nouvelle prise, il n'y a plus reprise. C'est la conséquence du principe du droit commun que le jugement du conseil des prises crée des droits nouveaux et définitifs entre les parties intéressées. — Si ces conditions ne se rencontrent pas dans l'espèce pour un motif quelconque, on devra naturellement appliquer la théorie des reprises.
Avant la condamnation, la prise peut être enlevée par reprise au capteur. Le recapteur doit cependant respecter dans ce cas la propriété de neutres.
i. Jusqu'à ce que le tribunal ait été nanti et ait adjugé la prise, le sort de cette dernière est incertain ; ni le capteur, ni son gouvernement n'ont encore de droits sur le navire ou sur la cargaison. La prise ne reposant jusqu'au jour du jugement que sur le droit du plus fort, elle peut être annulée par la force. C'est une application spéciale du droit de postliminie, une tu integrwn restitutio.
2. La reprise a des effets essentiellement négatifs ; elle annule la prise, elle n'est pas elle-même une nouvelle prise. Le recapteur devra donc respecter les biens qu'il a sauvés des mains de l'ennemi, et pourra seulement réclamer pour sa peine et ses sacrifices une récompense (rescousse, servaticium), qu'on fixe tantôt à 1/8* (loi américaine de 1800, chap. xiv, et loi anglaise 17 Victor.