SECTION IL
Propriétés publiques et privée» de l' ennemi. — Protection des de la religion, des art» et des science». — Pnnitien des commis contre les habitants du pays ennemi.
L'armée victorieuse s'empare de tout le numéraire des caisses publiques, de toutes les valeurs mobilières publiques, en attendant les instructions ultérieures de son gouvernement ; elle séquestre à son profit ou au profit de son gouvernement tous les revenus des biens immeubles appartenant au gouvernement ennemi ou «à la nation. La nue propriété de ces biens demeure vacante durant l'occupation militaire et jusqu'à ce que la conquête devienne définitive.
L'armée victorieuse peut, en vertu de son pouvoir militaire, suspendre, modifier ou abolir, dans les limites de ce pouvoir, les obligations qui, d'après les lois du pays envahi, incombent aux citoyens ou aux habitants de ce pays.
Le commandant de l'armée doit laisser au traité qui mettra fin à la guerre le soin de rendre ce changement permanent.
On regarde comme une sérieuse infraction aux lois de la guerre de contraindre les citoyens de l'état ennemi à entrer au service du gouvernement victorieux, à moins que ce dernier ne proclame, après une complote conquête de tout ou partie du territoire ennemi, qu'il est résolu à se maintenir en possession du pays, du district ou de la place et à en faire une portion de son propre territoire.
En règle générale, les biens appartenant aux églises, aux hôpitaux, ou autres établissements d'un caractère exclusivement charitable, ceux appartenant aux établissements d'éducation ou aux fondations pour le* progrès des connaissances humaines, tels qu'écoles publiques, universités, académies, observatoires, musées des beaux-arts, ou tous autres ayant un caractère scientifique, ne sauraient être considérés comme propriétés publiques dans le sens de l'art. 31 ; mais ils peuvent être imposés ou utilisés quand le service public l'exige.
Les œuvres d'art, les bibliothèques, les collections scientifiques, ou les instruments de grand prix, tels que les télescopes astronomiques, etc., doivent être préservés, au môme titre que les1 hôpitaux, de tout dommage qui n'est pas inévitable, même quand ils sont compris dans les places fortifiées qui subissent un siège ou un bombardement.
Si ces œuvres d'art, ces bibliothèques, collections ou instruments, appartenant à une nation ou à un gouvernement ennemi, peuvent être déplacés sans crainte de dommage, le chef de l'état conquérant peut ordonner qu'ils soient saisis et déplacés au profit de cet état ou de cette nation. La question de savoir auquel des deux pays ils apparu tiendront définitivement sera décidée par le traité de paix.
Dans aucun cas, ils ne seront vendus ou donnés en présent, s'ils ont été pris par* les armées de États-Unis ; ils ne pourront jamais devenir une propriété privée, ou être volontairement détruits ou endommagés.
Les États-Unis reconnaissent et protègent, dans lea contrées enne- > mies occupées par eux, la religion et la morale, les propriétés privées, la personne des habitants, spécialement les femmes, et la sainteté des relations domestiques. Les infractions à ces prescriptions seront rigoureusement punies.
Cette déclaration ne met point obstacle au droit qu'a l'envahisseur victorieux de mettre à contribution le» habitants du territoire envahi ou leurs propriétés, de faire des emprunts forcés, de loger ses soldats chez les habitants, de faire servir temporairement à des usages militaires les propriétés, spécialement les maisons, les champs, les bateaux ou navires, les églises.
Une propriété privée, si elle n'est pas confisquée pour crimes o« délits commis par le propriétaire, ne peut être saisie que pour le* besoins ou l'utilité de l'armée des États-Unis.
Si le propriétaire n'est pas en fuite, l'ofticier commandant lui fera délivrer un reçu qui puisse lui servir à obtenir une indemnité.
Les fonctionnaires civils du gouvernement ennemi, spécialement les juges, les employés de l'administration ou de la police, les employés municipaux et locaux qui restent dans le pays envahi et continuent à remplir leurs fonctions, ce qu'ils sont autorisés à faire en se conformant à la situation nouvelle résultant de la guerre, sont payé* sur les revenus publics du territoire envahi, tant que le gouvernement militaire ne juge pas utile de leur retirer leur charge en ton: ou en partie. Les émoluments ou pensions attachés à des titres purement honorifiques sont toujours suspendus.
Il n'existe point de loi ou de code reconnus qui déterminent les rapports des armées belligérantes entre elles, excepté cette branche du droit naturel et international qu'on appelle les lois et les usages de la guerre territoriale.
Les lois municipales ou locales du territoire sur lequel les armées se trouvent, fût-ce même la loi du pays auquel ces armées appartiennent, sont suspendues et de nul effet pour les armées en campagne.
L'esclavage, qui confond l'idée de propriété et de chose avec l'idée de personnalité et d'humanité, n'existe qu'en vertu de la loi municipale ou locale ; la loi naturelle et le droit des gens ne l'ont jamais reconnu. La loi romaine consacre déjà ce vieil axiome du jurisconsulte païen : « Aux yeux de la loi naturelle, tous les hommes sont égaux. » Les fugitifs qui délaissent un pays où ils étaient esclaves, les vilains ou serfs, dans d'autres pays, ont été tenus pour libres et déclarés tels par les tribunaux européens, môme quand la loi du pays dans lequel le fugitif avait cherché un asile sanctionnait l'esclavage sur son propre territoire.
En conséquence, si, dans une guerre entre les États-Unis et un belligérant qui admet l'esclavage, un individu tenu en esclavage par ce belligérant est capturé par les forces militaires des États-Unis, ou vient se placer sous la protection de ces forces, il rentre immédiatement dans les droits et les privilèges de l'homme libre. Car il n'est au pouvoir ni des États-Unis ni d'aucun fonctionnaire des États-Unis de transformer aucun être humain en esclave. La personne devenue libre au nom des lois de guerre, est placée de plein droit sous la protection du droit international. Ni son ancien propriétaire, ni l'état dont il est membre n'auront à ce sujet, en vertu du droit de postliminie, aucun droit à faire valoir et aucun service à réclamer.
Toute violence commise saus nécessité contre les habitants du pays envahi, toute destruction de propriété qui n'est pas commandée par un officier ayant qualité à cet effet ; tout vol, tout pillage ou saccagement, môme après la prise d'assaut d'une place ; tout rapt, toute mutilation, tout meurtre d'un habitant, sont interdits sous peine de mort, ou sous tout autre châtiment proportionné à la gravité de Tinfraction.
Les soldats, officiers, ou tout autre individu surpris dans la perpétration de tels actes de violence, et qui refusent d'obéir aux ordres de leur supérieur d'avoir à cesser ces actes, peuvent être légalement tués par ce supérieur.
Toute prise et tout butin appartiennent, d'après les lois modernes de la guerre, au gouvernement de celui qui a fait cette prise ou ce butin.
Les parts de prises, soit sur mer, soit sur terre, peuvent être seules réclamées en vertu du droit civil.
Ni les officiers ni les soldats ne sont autorisés à profiter de leur position ou de leur pouvoir dans le pays ennemi pour se procurer un gain particulier, pas môme par des transactions commerciales qui seraient d'ailleurs légitimes en elles-mêmes.
Les officiers qui enfreindront cette prescription seront dégradés ou subiront toute autre peine exigée par la nature de l'infraction. Les soldats seront punis selon la gravité et la nature du délit.
Les crimes prévus par les lois pénales, tels que l'incendie, le meurtre, la mutilation, les coups et blessures, le vol à main armée, la soustraction, le vol de nuit avec effraction, le dol, le faux et le rapt, s'ils sont commis par un soldat américain sur territoire ennemi, contre les habitants de ce territoire, ne sont pas seulement punissables des mêmes peines qu'aux États-Unis. Dans tous les cas où ils n'entraînent pas la peine de mort, le maximum de la peine sera appliqué.
SECTION m.
Déserteurs. — Prisonniers de guerre. — Otages. — Butin fait sur le
champ 4e bataille.
Les déserteurs de l'armée américaine, entrés au service de l'ennemi, sont passibles de la peine de mort, qu'ils soient repris par l'armée américaine ou qu'ils soient livrés par l'ennemi. Si un déserteur de l'armée ennemie, entré au service de l'armée américaine, est capturé par l'ennemi et qu'il soit puni de mort ou de toute autre peine, ce fait n'est pas considéré comme une infraction aux lois et usages de la guerre ; il n'exige donc pas une réparation et n'autorise pas de représailles.
Est considéré comme prisonnier de guerre, l'ennemi public, armé ou attaché à l'armée adverse pour un service actif, et qui est tombé dans les mains de l'autre armée, soit en combattant, soit blessé ; soit sur le champ de bataille, soie dans un hôpital; soit en se rendant personnellement, soit à. la suite d'une capitulation collective.
Tous les soldats, à quelqu'arme qu'ils appartiennent, tous les hommes qui font partie d'une levée en masse dans le pays ennemi, tous ceux qui sont attachés aux différents service» de l'armée, et qui concourent directement au but de la guerre, à l'exception de ceux dont il sera question ci-apres ; tous les hommes et officiers rendus inaptes au service sur le champ de bataille ou ailleurs, s'ils sont capturés; enfin tous les ennemis qui jettent leurs armes et demandent quartier, sont prisonniers de guerre, et comme tels exposés aux inconvénients, et jouissant des privilèges inhérents à la qualité de prisonnier de guerre.
En outre, les citoyens qui accompagnent Tannée dans un but quelconque, comme les éditeurs ou correspondants de journaux, les fournisseurs, eto., peuvent, s'ils sont capturés, être déclarés prisonniers de guerre et détenus comme tels.
Le ibonarque et les membres de la famille régnante ennemie, hommes ou femmes, le chef et les principaux fonctionnaires du gouvernement ennemi, ses agents diplomatiques, et toutes les personnes dont les services sont d'une utilité particulière à l'armée ennemie ou à son gouvernement, sont prisonniers de guerre, s'ils sont pris sur le théâtre de la guerre sans être munis de saufs-conduits délivrés par les chefs des troupes qui les ont capturés.
Si, à rapproche de l'armée ennemie, la population de La partie du pays ennemi qui n'est pas encore occupée, ou la population du pays tout entier ,x se lève en masse pour résister à l'envahisseur, sur. un ordre émanant des autorités compétentes, cette population est traitée en ennemie déclarée, et tous ceux de ses membres qui sont pris sont prisonniers de guerre.
Aucun belligérant n'a le droit de déclarer qu'il traitera chaque homme de la levée en masse pris les armes à la main comme un brigand ou un bandit.
Toutefois, si les citoyens ou un certain nombre de citoyens du pays déjà occupé par l'armée ennemie, se soulèvent contre elle, ils violent les lois de la guerre, et ne peuvent plus invoquer leur protection.
Les chapelains, les officiers du service médical, les pharmaciens, les infirmiers et domestiques des hôpitaux, qui sont tombés dans les mains de l'armée américaine, ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre, à moins que le commandant des troupes n'ait des raisons pour les retenir. Dans ce derniers cas, et dans celui où, sur leur propre demande, ils seraient autorisés à rester avec leurs compagnons d'armes, ils seront traités comme prisonniers et pourront être échanges, si le commandant le juge convenable.
',9'* DROIT LNTERNATIONAL.
Un otage est une personne acceptée à titre de garant de l'exécution d'un arrangement conclu entre les belligérants pendant la guerre ou à la suite d'une guerre. Les otages sont rares à l'époque actuelle.
Si un otage est accepté, il est traité comme prisonnier de guerre» conformément à son rang et à sa condition, autant du moins que les circonstances peuvent le permettre.
Un prisonnier de guerre n'est passible d'aucune peine, en tant qu'ennemi public ; aucune souffrance, aucun déshonneur ne lui seront volontairement infligés dans une intention de représailles, ni emprisonnement, ni privation de nourriture, ni mutilation, ni la mort, ni aucun autre traitement barbare.
Des qu'un homme est armé par son souverain et qu'il lui prête le serment militaire de fidélité, il devient un belligérant. On ne commet en le tuant, le blessant, le traitant en ennemi, aucun crime, aucune injure particulière. Nul belligérant n'a le droit de déclarer que ses ennemis d'une certaine classe, couleur ou condition, organisés militairement, ne seront pas traités par lui en ennemis publics.
Le droit international n'admet pas de distinction 4e couleur, et si on ennemi des États-Unis réduisait en esclavage et vendait un soldat de leur armée pris par lui, les États-Unis pourraient exercer lès plus sévères représailles, s'il n'était pas fait droit à leurs réclamations contre cet acte.
Comme les États-Unis ne peuvent réduire personne en servitude, môme à titre de représailles, ils punissent de mort ce crime contre le droit des gens.
Un prisonnier de guerre reste responsable des crimes qu'il a commis avant d'être pris contre l'armée ou le peuple de celui qui l'a capturé, et pour lesquels il n'a pas été puni par ses propres chefs.
» Tout prisonnier de guerre est passible des peines infligées à titre de représailles.
Il est contraire aux usages des guerres modernes de décider, dans un sentiment de haine ou de vengeance, qu'il ne sera fait aucun quartier à l'ennemi. Aucun corps de troupes n'a le droit de déclarer qu'il n'accordera, et par conséquent qu'il n'acceptera pas de quartier ; mais il est licite à un commandant d'enjoindre à ses troupes, dans certains cas extrêmes, de ne point faire quartier, si son propre salut lui rend impossible de s'encombrer de prisonniers.
Les troupes qui ne font pas de quartier n'ont cependant pas le droit de tuer leur ennemi déjà tombé et hors d'état de nuire sur le terrain.
Toutes les troupes qui ne font pas quartier en général, ou qui font quartier seulement à une certaine portion de l'armée ennemie, n'ont droit à leur tour à aucun quartier.
Les troupes qui combattent sous l'uniforme de leur ennemi sans porter un insigne apparent et uniforme qui le3 en distingue, ne peuvent obtenir quartier.
Si les troupes américaines capturent un convoi contenant des uniformes- de l'ennemi, et que le commandant juge à propos de les distribuer parmi 9es hommes pour leur propre usage, ceux-ci devront adopter quelque insigne bien visible pour se distinguer des soldats ennemis.
L'usage du drapeau, du pavillon, ou de tout autre emblème national de l'ennemi, dans le but d'induire celui-ci en erreur au milieu d'un combat, est un acte de perfidie qui fait perdre à celui qui le commet tout droit & la protection des lois de la guerre.
Dans le cas où les troupes américaines ont fait quartier à un ennemi par suite d'une méprise sur son véritable caractère, celui-ci n'en est
pas moins passible de la peine capitale, si, dans les trois jours après le combat, il est reconnu pour appartenir à un corps qui ne lait pas
quartier.
Le droit des gens accorde à tout gouvernement souverain le droit de faire la guerre à un autre gouvernement souverain. Il n'admet par conséquent ni lois ni règles différentes de celles qui président aux guerres régulières, en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre, lors môme que ceux-ci appartiennent à l'armée d'un gouvernement qui peut être considéré comme ayant pris volontairement et sans juste motif l'initiative de l'attaque.
Les guerres modernes ne sont pas des guerres d'extermination, dont l'objet est de répandre le sang de l'ennemi. La destruction de l'ennemi dans les guerres modernes, et toute guerre moderne ellemême, n'est qu'un moyen d'atteindre le but que se propose le belligérant, but placé au delà de la guerre.
Tuer des hommes sans nécessité ou par esprit de vengeance n'est point légitime.
On ne doit point faire feu sur les avant-postes, les sentinelles ou les piquets, si ce n'est pour les contraindre à se replier ou quand un ordre positif, spécial ou général, a été donné à cet effet.
L'emploi du poison, de quelque manière que ce soit, qu'il ait pour but d'empoisonner les puits, les aliments, les armes, est absolument proscrit dans les guerres modernes. Celui qui y recourt se met luimôme hors la loi et les usages de la guerre.
Quiconque blesse intentionnellement l'ennemi déjà complètement réduit à l'impuissance, le tue, ou ordonne de le tuer, ou encourage ses soldats à le tuer, sera mis à mort, si sa culpabilité est démontrée, soit qu'il appartienne à l'armée des États-Unis ou qu'il soit un ennemi capturé après avoir commis son crime.
L'argent et les autres valeurs ou objets de prix trouvés sur la per-
sonne d'un prisonnier, tels que montre ou bijoux, aussi bien que ceux de ses vêtements qui ne sont pas d'ordonnance, sont considérés par les armées américaines comme la propriété privée du prisonnier, et l'en spolier est interdit comme un acte déshonorant.
Néanmoins, si des sommes considérables sont trouvées sur la personne des prisonniers ou en leur possession, elles leur sont enlevées, et le surplus de la somme nécessaire à leur entretien sera, sur Tordre du commandant, consacré à l'usage de l'armée, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le gouvernement. Les prisonniers ne peuvent réclamer, comme leur appartenant, de grosses sommes trouvées et prises dans les fourgons, lors môme qu'elles auraient été placées parmi les bagages particuliers des prisonniers.
Tout officier qui est capturé doit remettre son épée. Elle peut lui être rendue dans certains cas par le commandant, en témoignage d'admiration pour la bravoure dont il a fait preuve, ou de reconnaissance pour l'humanité avec laquelle il a traité les prisonniers avant d'être pris. L'officier prisonnier auquel on a rendu son épée ne peut la porter durant sa captivité.
Un prisonnier de guerre étant un ennemi public, est prisonnier du gouvernement et non de celui qui l'a capturé. Aucune rançon ne peut être payée par un prisonnier de guerre, soit a l'individu qui l'a capturé, soit au commandant. Le gouvernement seul relâche les captifs d'après les règles que lui-même a prescrites.
Les prisonniers de guerre peuvent être internés ou emprisonnés, selon qu'il est jugé nécessaire pour empêcher leur évasion ; mais on ne doit leur faire subir volontairement aucun mauvais traitement et aucun outrage. Leur internement et la manière de les traiter peuvent varier pendant leur captivité, selon que le réclament les mesures de sûreté à prendre contre eux.
Les prisonniers de guerre devront dans la mesure du possible recevoir une nourriture convenable et saine, et être traités avec humanité.
On pourra les faire travailler au profit du gouvernement dafl troupes qui les ont capturés, selon leur grade et leur condition.
On peut taire feu sur un prisonnier de guerre qui s'évade ou le tuer de toute autre manière dans sa fuite; mais ni La mort ni aucune peine ne lui sera infligée pour le seul fait de sa tentative d'évasion, acte que les lois de la guerre ne considèrent pas comme un crime. Il pourra être pris des mesures plus rigoureuses pour l'empêcher de renouveler sa tentative.
Si toutefois une conspiration, ayant pour but une évasion collective ou générale, est découverte, les conspirateurs peuvent être rigoureusement punis; ils peuvent même être mis à mort. La peine capitale peut aussi être infligée aux prisonniers de guerre convaincus de tentative de rébellion contre les autorités du gouvernement dont ils sont les prisonniers, et de complot dans ce but avec leurs compagnons de captivité ou d'autres personnes.
Si des prisonniers de guerre, qui n'ont donné aucune garantie ni aucune promesse sur leur honneur, parviennent à s'évader par la force ou autrement, et qu'après avoir rejoint leur armée ils soient repris dans une bataille, ils ne seront point punis pour leur évasion et seront traités comme simples prisonniers de guerre; mais ils seront soumis aune surveillance plus rigoureuse.
Tout ennemi blessé qui sera capturé sera aussi bien soigné que le permettront les ressources du service médical de l'armée.
Les hommes fiaits prisonniers ne peuvent, sans for&ireà l'honneur, donner à l'ennemi aucun renseignement sur leur propre armée; les lois modernes de la guerre ne permettent plus qu'on violente les prisonniers pour en obtenir de force les informations dont on a besoin, ou de les punir pour en avoir donné de fausses.