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Moyen âge. — Influence du christianisme

Au moyen âge apparaît l'existence de deux éléments nouveaux et importants, l'Église chrétienne et les peuples de race germanique. Ont-ils amené la naissance du droit international ?

Plusieurs idées chrétiennes ont puissamment, contribué à asseoir ce droit sur ses véritables bases. Le christianisme fait de Dieu le père des hommes, et des hommes les enfants de Dieu. Il pose ainsi le principe de l'unité de l'humanité et de la confraternité des peuples. La religion chrétienne fait plier la fierté antique et exige l'humilité ; elle attaque l'égoïsme dans ses racines et veut du renoncement ; elle tient plus au dévouement pour les autres qu'à la domination sur autrui. Elle écarte donc les difficultés qui empêchaient dans l'antiquité le développement du droit interna-

lion al. Son commandement le plus élevé, c'est l'amour des hommes, l'amour des ennemis eux-mêmes. Elle affranchit, elle engendre la liberté, car elle purifie les hommes et les réconcilie avec Dieu ; elle est une messagère de paix. Il eût été facile de faire passer ces idées et ces commandements du domaine de la religion dans celui du droit, de les transformer en principe de droit international et humanitaire, de faire comprendre à toutes les nations qu'elles sont membres de la môme famille, de veiller à la paix du monde et d'obtenir, même en temps de guerre, le respect de l'humanité et de ses droits. L'Église catholique romaine était au moyen âge le représentant des idées chrétiennes ; ce fut elle qui entreprit l'éducation des peuples non encore civilisés. Et cependant elle n'a point créé de droit international chrétien ; on le cherche en vain dans la collection des constitutions papales. Les lois de la guerre sont seules traitées dans une section de l'antique décret de Gratien (Pars II, causa 23).

Les papes ont, il est vrai, essayé au moyen âge de s'arroger le rôle d'arbitres souverains dans les conflits entre les princes ou les peuples de la chrétienté. Ils ont souvent jugé les difficultés survenues entre différents princes, ou entre les princes et leurs états. Lorsque lesaint-siége apercevait dans une affaire un côté religieux ou ecclésiastique quelconque (et la chose est toujours possible), il regardait sa juridiction comme fondée. Tantôt il cherchait à amener une transaction, tantôt il prononçait en juge. Mais ce rôle international des papes avait des inconvénients assez nombreux. Partout où le droit public était en cause, les grandes puissances étaient peu disposées à se soumettre à un tribunal ecclésiastique, et les papes ne purent réussir à faire cesser les résistances tacites ou à briser les résistances ouvertes des princes de la chrétienté.

La tentative des papes de se faire reconnaître maîtres du monde leur réussit tout aussi peu que leur essai de se poser comme arbitres entre les nations. Cette tentative prit un caractère plus international depuis qu'une foule de monarchies ou de républiques indépendantes furent nées sur les ruines de l'ancien empire romain. Le saint-siége fondait sur l'autorité divine son droit à la domination absolue du monde, tout comme les anciens empereurs romains basaient la leur, formellement du moins, sur un décret du sénat et sur la volonté du peuple romain. Mais l'absolutisme ecclésiastique des papes était, au fond, aussi peu compatible gue

l'absolutisme laïque avec le respect des droits des peuples. L'absolutisme ecclésiastique était même plus dangereux, parce qu'il se fondait sur la volonté insondable du Tout-Puissant, et ne reconnaissait pas aux hommes, comme l'absolutisme laïque, le droit de lui poser des limites. Cette souveraineté divine de la chrétienté, à laquelle aspiraient les papes, fut cependant moins tyrannique que la domination des empereurs romains, parce que les papes furent forcés de reconnaître un dualisme entre l'Église et l'État. Après de longues luttes, le saint-siége ne put plus contester aux empereurs la possession du glaive séculier et dut reconnaître qu'ils le tenaient directement de Dieu. Si donc on refusait d'obéir au pape, ce qui arrivait parfois au moyen âge malgré l'excommunication et l'interdit, les décisions et les ordres des papes étaient paralysés dans leur exécution.

Un second fait s'opposait encore à la formation d'un droit international sous les auspices du saint-siége. Le droit international ne pouvait à cette époque devenir un droit de l'humanité entière, à cause précisément de la base religieuse sur laquelle se fondaient les papes. L'Église exigeait avant tout que Ton fût chrétien. C'était aux croyants seuls qu'elle reconnaissait des droits ; elle ne voulait poser de règles et créer une organisation que pour les fidèles. La papauté n'avait aucun ménagement à garder ni aucun droit humanitaire à respecter vis-à-vis des non chrétiens. Contre eux, il n'y avait d'autre solution que la guerre; on leur laissait le choix entre la conversion et l'anéantissement. Écraser l'hérésie sous toutes ses formes, voilà ce qu'on prêchait du hautdes chaires chrétiennes. On nie par là la base humanitaire du droit international ; car si le droit international est un droit de l'homme comme tel, pourquoi les peuples non croyants ne pourraient-ils en appeler à lui aussi Wen que les fidèles? Cessent-ils-d'être hommes parce qu'ils se représentent Dieu et les choses divines autrement que l'Église catholique ?

L'antiquité n'avait pas réussi à créer un droit international, parce que les divers peuples considéraient les étrangers comme des barbares ; le moyen âge chrétien n'y parvint pas non plus, parce que les peuples croyants, dans leur zèle pour la foi, ne reconnurent aucun droit aux infidèles. — La belle idée de l'humanité ne pouvait pas éclairer le monde, tant que l'atmosphère était obscurcie par la fumée des auto-da-fé.

Les peuples germaniques.

Le second élément, la seconde puissance qui a fait son apparition au moyen âge, ce sont les Germains. Eux aussi apportèrent des matériaux à l'édifice du droit international ; mais ils ne réussirent pas au moyen âge à en tirer parti. Leur amour jaloux de la liberté, leur sentiment très-vif de l'indépendance individuelle, ces deux caractères qui distinguèrent toujours les races germaniques, les amenaient forcément à reconnaître certains droits à l'humanité entière. Les Germains, divisés en nombreuses tribus ou peuplades, furent toujours disposés à reconnaître aux autres nations les droits auxquels ils prétendaient eux-mêmes. Derrière l'étranger ils voyaient toujours l'homme, et trouvaient équitable que chacun fût jugé d'après le droit de sa tribu d'origine ou de la tribu qu'il s'était choisie. Ils reconnaissaient la coexistence de différents droits nationaux. Ils attachaient la plus grande importance aux idées d'indépendance personnelle, de liberté et d'honneur ; mais tout en se croyant meilleurs que les autres nations, ils ne croyaient pas être seuls en possession de ces biens. Avant d'entrer à l'école de l'Église catholique, il ne s'inquiétaient pas des convictions religieuses des autres. Dans leur propre pays, les droits civils et politiques étaient indépendants des convictions religieuses. Môme en guerre, ils n'oubliaient pas le droit. La guerre et le duel judiciaire étaient pour eux un moyen de mettre fin aux procès. Ils croyaient que dans le champ clos, comme sur le champ de bataille, Dieu vient en aide au bon droit. Ils respectaient toujours la nature humaine chez leurs ennemis, leurs sujets, et môme leurs serfs. — Voilà, certes, des dispositions qui devaient contribuer dans une large mesure à la naissance du droit international. L'écrivain belge Laurent a le mérite d'avoir, le premier, rendu attentif à ces caractères.

Mais l'unité politique, un gouvernement fort, et aussi le développement intellectuel, faisaient à l'origine trop défaut aux Germains, pour qu'ils pussent formuler un nouveau droit universel, et lui donner dans le monde l'autorité nécessaire. Leurs mœurs étaient trop grossières, leurs goûts querelleurs trop peu contenus. Lorsqu'ils passèrent sous la férule papale et entrèrent à l'école intellectuelle et morale de l'Église, celle-ci leur inocula, avec

l'unité catholique et l'éducation religieuse, les défauts qui caractérisent les institutions et les idées du papisme. Le développement sain et vivace des heureuses tendances des Germains n'était plus possible.

Ce fut donc en vain que le royaume d'Allemagne tenta de relever Pempire romain.

Les empereurs se donnaient bien les titres pompeux de souverains du monde, rois des rois, gouverneurs de la ville éternelle et princes de la terre ; ils affirmaient bien être les juges suprêmes des princes et des peuples, les garants de la paix. Mais la suzeraineté laïque des empereurs sur la chrétienté fut encore moins reconnue que la suzeraineté ecclésiastique des papes. Ils ne réussirent pas même à empêcher en Allemagne et en Italie les seigneurs, petits et grands, de troubler la paix intérieure par des luttes incessantes.

Pour établir dans le monde un ordre de choses régulier, leurs forces étaient encore bien plus insuffisantes. L'Allemagne du moyen âge est l'exemple classique d'un pays où règne la violence, où le droit n'a d'autre appui que la force ; c'est l'époque du Faustrecht par excellence. Où la force fait la loi, le droit international ne peut prendre pied.

{Vaillance du droit mternatlonal moderne.

Lorsque l'unité de l'Église papale eut été brisée en Occident par la réforme du xvi* siècle, et que l'impuissance de l'empire d'Allemagne eut été démontrée, alors seulement l'humanité sentit le besoin d'un droit universel et put songer à le satisfaire. La science, si longtemps tenue en bride par l'Église, répandit la première ses lumières autour d'elle. Au fond, le droit international est l'œuvre de la science ; c'est elle qui a réveillé dans le monde civilisé le sentiment si longtemps assoupi des droits de l'humanité. Les hommes d'état entreprirent de cultiver et de développer le droit international. Encore aujourd'hui nous voyons agir ces deux forces, les hommes de science et les hommes d'état. Tantôt c'est la science qui marche en avant, à mesure qu'elle développe les principes du droit international ; tantôt elle est à la remorque des hommes d'état, lorsque ceux-ci, entraînés par le courant de l'opinion publique, se décident à appliquer des idées conformes

aux besoins du temps. Lorsque la science réussit à formuler clairement une idée, à l'exprimer sous forme de principe juridique, et qu'ensuite les diverses puissances commencent à observer ce principe, alors se forme le droit international, lors même qu'il ne serait pas reconnu partout, ou que son exécution ne pourrait pas toujours être obtenue. Malgré l'absence d'un corps faisant des lois pour l'humanité entière, malgré l'absence de tribunaux internationaux, on n'en constate pas moins un développement successif du droit international, chaque fois qu'un état ou un peuple important réussissent à faire reconnaître et respecter dans la pratique certains droits ou devoirs internationaux.

Un fait caractéristique, c'est que le grand Hugo G rotins, appelé avec raison le père du droit international moderne, a écrit son célèbre ouvrage sur le jus gentium de 1622 à 1625, au milieu de cette guerre affreuse dans laquelle la nation allemande s'est entredéchirée pendant trente ans. Ce grand homme engagea le premier la lutte à la fois contre le fanatisme religieux, qui faisait consi* dérer l'extirpation de l'hérésie comme une œuvre pie, et contre la violence brutale dans les relations des hommes entre eux. Il rît voir au monde l'image sublime d'un droit basé sur la nature humaine, sur les préceptes des sages et des grands citoyens de toutes les époques ; il chercha à rappeler à l'humanité ses devoirs et à lui enseigner la modération.

Le droit International est Indépendant de la religion.

Le droit international moderne* n'a jamais admis l'idée de l'antiquité que les étrangers n'ont aucun droit; il ignore également l'idée étrange du moyen âge qu'un homme a des droits seulement s'il appartient à une confession déterminée. Le successeur de Grotius, un Allemand, le célèbre Pufendorf, a défendu avec énergie contre les enthousiastes catholiques la grande vérité que le droit naturel et le droit international ne sont point restreints à la chrétienté, mais sont un lieu entre toutes les nations, de quelque religion qu'elles soient, parce que toutes les nations font partie de F humanité.

Cependant les idées de Grotius et de Pufendorf n'ont été mises en pratique dans notre Europe civilisée qu'à une époque relativement récente. La Sainte-Alliance de 1815 n'admettait

encore et ne voulait protéger qu'un droit international exclusivement chrétien. Ces mots n'avaient plus, il est vrai, le sens étroit qu'on leur donnait au moyen âge. On faisait abstraction des différentes confessions chrétiennes. L'empereur d'Autriche, catholique, s'y joignait au roi de Prusse, protestant, et à l'empereur de Russie, grec orthodoxe. Les différents peuples chrétiens ne devaient plus former qu'une grande famille. Mais on ne voulait pas sortir des limites de la chrétienté, et on croyait voir dans la religion chrétienne la seule base possible du nouveau droit international.

La Turquie resta donc exclue du concert des puissances européennes. On n'avait, il est vrai, pas pu éviter de conclure depuis plusieurs siècles des traités avec la Porte Ottomane ; mais ce fut seulement au congrès de Paris, en 1856, que la Turquie fut admise, dans le concert des états européens, et qu'on reconnut ainsi le côté universel du droit international.

Depuis lors, on a appliqué à maintes reprises le principe que le droit international s'étend au delà de la chrétienté. Personne ne met plus en doute maintenant que ce droit s'applique non-seulement à tous les états mahométans, mais encore à la Chine et au Japon. On reconnaît qu'on doit observer les mômes principes à l'égard de toutes les nations, qu'elles adorent Dieu à la manière des chrétiens ou des bouddhistes, d'après les préceptes de Mahomet ou ceux de Gonfucius. On a enfin admis le principe que * la religion n'entraîne ni ne limite l'obligation de î-especter le droit. »

Limitée du droit Internatlomal.

Le droit international moderne reconnaît avant tout aux différents états le droit d'exister les uns à côté des autres. Il a pour but d'assurer cette existence, non de la mettre en danger; il veut protéger la liberté des nations et non les opprimer. Mais en même temps il crée des devoirs à ces états, car il les réunit comme membres de l'humanité, et exige d'eux par suite le respect des droits humanitaires. Si l'on voulait considérer la souveraineté des états comme illimitée, chacun d'eux croirait pouvoir faire à l'égard des autres ce qu'il lui plaît, et le principe môme du droit international serait nié par là. Inversement, si

Ton voulait mettre en pratique l'idée de la solidarité absolue des états et de l'unité de l'espèce humaine, on mettrait en danger l'indépendance, l'individualité et la liberté des différents états; on les ferait descendre au niveau de simples provinces du grand état universel.

Il est donc nécessaire que, tout en se développant, le droit international respecte les limites que lui trace le droit public. Le droit international devra s'occuper surtout des rapports entre les états, et se garder bien de s'immiscer dans leurs affaires intérieures. Même quand il s'agit des droits généraux de l'humanité, il laisse ordinairement aux états le soin de protéger les droits individuels; il n'intervient point dans l'exercice de la justice criminelle des divers états, quand bien môme des droits humanitaires peuvent ici être en cause.

Il n'est pas impossible que le droit international devienne moins timide à l'avenir, et qu'on se croie autorisé à intervenir lorsqu'un état ne respecte pas suffisamment les lois de l'humnité ; il en serait alors à peu près comme dans les états fédératifs, où le pouvoir central garantit aux citoyens certains droits, et intervient lorsqu'un état ou canton ne les respecte pas. Jusqu'à présent, les essais de garantir au nom du droit international certains droits individuels communs à toute l'humanité ont été rares, et on ne les a tentés que faiblement. Encore aujourd'hui, la crainte d'empiéter sur la souveraineté des divers états empêche toujours d'agir énergiquement dans cette direction.

Mesures prise» contre l'esclavage.

Les mesures internationales prises contre la traite des noirs nous fournissent précisément un exemple d'intervention en faveur des droits individuels.

La plupart des peuples de l'antiquité avaient toléré l'esclavage. Les jurisconsultes romains, sentant bien que le droit naturel entraîne pour conséquence logique la liberté et non pas l'esclavage, cherchaient à justifier ce dernier en se basant sur l'usage admis par tous les peuples. Le christianisme aussi, tout en réveillant entre le maître et l'esclave l'esprit d'amour fraternel, laissa subsister en droit l'esclavage sans chercher à le combattre.

Pendant le moyen âge, l'esclavage antique se transforma en

servage dans l'Europe germanisée. Le servage se conserva jusque vers la fin du xviii0 siècle ; il subsista même, sous la forme de domesticité héréditaire des paysans, jusqu'au xixe siècle, dans quelques pays allemands. Dans l'Europe orientale, le servage s'était accru énormément pendant les derniers siècles. Dans les colonies européennes de l'Amérique enfin, l'esclavage le plus dur avait pris naissance. L'esclavage antique s'y était transformé en domination absolue des propriétaires blancs sur les travailleurs noirs transplantés d'Afrique en Amérique.

A ces diverses époques, le droit international ne s'est jamais occupé de l'esclavage. La libre Angleterre protégeait encore au xvme siècle l'exportation des nègres africains. Encore en Tan 1713, les hommes d'état anglais n'ont pas rougi de réserver en faveur de leur pays, à la paix d'Utrecht entre l'Angleterre el l'Espagne, le droit exclusif d'introduire pendant un certain nombre d'années quelques milliers de nègres dans les colonies espagnoles. Ils considéraient le commerce humain comme une spéculation avantageuse, pour laquelle l'Angleterre devait se faire accorder des privilèges.

Depuis un siècle environ, nous constatons un revirement complet dans la manière de voir du monde civilisé. La philosophie et la littérature ont répandu des principes plus humains dans le monde entier. A partir de ce moment commence une lutte déclarée contre l'esclavage, et la législation finit par enregistrer et assurer le triomphe de la liberté. Le servage, la domesticité héréditaire sont abolis dans l'Europe occidentale, soit avant, soit après la déclaration des droits de l'homme proclamée en France lors delà grande révolution de 1789.

De ce moment aussi le droit international commence à s'occuper de la question. C'est maintenant l'Angleterre qui marche en avant dans la lutte contre la traite des nègres. Le congrès de Vienne, dans une déclaration solennelle en date du 8 février 1815, blâme le commerce des nègres, « ce fléau qui a si longtemps désolé a l'Afrique, dégradé l'Europe, et affligé l'humanité. » Déjà auparavant, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, avaient défendu la traite des nègres. En condamnant et flétrissant ainsi la traite, on constatait que le droit s'était développé dans le sens de l'humanité et de la liberté, qu'il y avait progrès sur l'antiquité et le moyen âge.

Cependant, s'agissant de faire prévaloir pratiquement ce pria-

cipe, on se trouva, comme toujours lorsqu'on applique le droit international, en présence d'une grande difficulté. 11 fallait faire exécuter une mesure reconnue juste, sans porter atteinte h la souveraineté des états. Les états de l'Europe consentirent un instant, sur les sollicitations infatigables de la diplomatie anglaise, à concéder à des navires de guerre spécialement désignés le droit de visiter dans certaines mers les navires suspects d'être des négriers. C'était en temps de paix une espèce de police maritime internationale. C'est sur ces bases et dans ce but que Ton conclut en Europe le traité du 20 décembre Î841. Mais les États-Unis ne voulurent point admettre ce droit de visite ; ils craignaient d'augmenter par là la prépondérance de la marine de guerre anglaise sur leur marine de commerce, et en général de porter atteinte au commerce maritime en temps de paix. La France aussi retira sa reconnaissance du droit de visite, et passa du côté des États-Unis, qui avaient préféré équiper, en commun avec l'Angleterre, des croiseurs chargés de poursuivre sur la côte africaine les navires négriers proprements dits, en se gardant bien de porter d'une façon quelconque atteinte aux droits des navires marchands étrangers.

Sur la proposition des Etats-Unis, une nouvelle convention fut conclue avec l'Angleterre le 9 août 1842. Des avertissements furent adressés en commun aux états possédant encore des marchés publics d'esclaves, pour les inviter à faire cesser cet abus. Cette mesure, destinée à faire disparaître du monde la tache de l'esclavage, n'est pas restée sans effets ; elle a en particulier engagé la Porte Ottomane à faire droit aux représentations pressantes de la diplomatie.

L'abolition récente du servage par un manifeste de l'empereur Alexandre II, en date du 19 février 1861, a tranché enfin en faveur de la liberté individuelle cette question pour l'Europe et une grande partie de l'Asie. La victoire de la liberté sur l'esclavage dans l'Amérique du Nord est encore plus importante. Depuis que la répudiation de l'esclavage est devenue (1865) une des lois fondamentales des États-Unis, la partie est gagnée, et le maintien de l'esclavage sur un point quelconque du monde est rendu impossible.

Il s'écoulera donc peu de temps jusqu'au moment où l'humanité entière posera, protégera et garantira par la voie du droit international le principe suivant : «Il n'y a pas de propriété de

« r homme sur l'homme. L'esclavage est en contradiction avec les « droits que confère la nature humaine, et avec les principes re- « connus par l'humanité entière. »

Liberté religieuse.

Le droit international protège relativement peu la liberté religieuse contre les persécutions dont une confession privilégiée par l'état pourrait se rendre coupable. On peut cependant constater quelques traces de la protection internationale de la liberté religieuse. On laisse avec raison aux différents états le soin de protéger la liberté de conscience et celle des cultes, et Ton craint, dans les cas douteux ou peu importants, déporter atteinte à l'indépendance des états; mais en cas de lésion grave, le monde civilisé ne reste plus muet; il manifeste ses opinions, donne des conseils, avertit, blâme; enfin, si le manque de tolérance devient un oubli trop grossier des devoirs qu'impose le nom d'homme, on verra les états qui y sont particulièrement appelés, recourir aux armes pour défendre leurs coreligionnaires, ou plutôt pour faire respecter les droits de l'humanité en général.

Les puissances européennes sont à maintes reprises intervenues en Turquie en faveur des Rajas. L'émotion causée dans l'Europe catholique elle-même par l'enlèvement du jeune juif Mortara, prouve qu'actuellement les hommes ne sentent plus leur conscience se révolter seulement quand leur propre religion est lésée, mais aussi lorsque c'est au profit de leur propre religion qu'il est porté atteinte aux droits sacrés de la famille.

Légation! et comaulata.

Nous rencontrons moins de difficultés si nous passons aux relations pacifiques d'état à état, et à la réglementation des rapports entre les nations. Les peuples, à l'exception de quelques tribus sauvages, ont correspondu entre eux de tout temps par le moyen de personnes chargées de les représenter. La religion, et plus tard un droit reconnu, firent, dès les temps les plus anciens, envisager les envoyés comme inviolables. L'établissement de lé-, gâtions permanentes dans les différentes capitales est par contre

moderne, et cet usage n'est devenu général en Europe que depuis Richelieu et Louis XIV. Les relations personnelles des envoyés diplomatiques devinrent l'image vivante des relations permanentes des états entre eux. Les représentants des différents états dans la même ville commencèrent à former une espèce de corporation internationale. Le corps diplomatique devint, dans chaque capitale, une espèce de personnification du droit international, ce qui eut souvent des effets très-heureux. Malgré les intentions égoïstes qui provoquèrent la création de postes diplomatiques permanents, ces derniers ont évidemment contribué beaucoup à accroître l'influence du droit international. Lorsqu'un état voudrait manquer gravement à ses devoirs vis-à-vis des autres, il se trouverait immédiatement en présence du corps diplomatique, et comme aucun état n'est assez puissant pour fermer l'oreille à la voix du monde civilisé, il ne pourrait impunément passer outre sur les représentations faites au nom du droit international. A mesure que lès postes diplomatiques permanents s'étendent sur toute la terre, les liens entre les états se renforcent, et l'organisaton du monde, comme aussi les garanties internationales, grandissent et se développent.

Le nouveau droit international connaît, à côté des légations, le système des consulats. Le nombre des consuls est beaucoup plus considérable que celui des représentants diplomatiques des états, et tend à s'augmenter beaucoup. Les consulats, répandus sur toute la surface terrestre, enveloppent le globe comme un réseau de postes internationaux ; ils facilitent les relations pacifiques entre les nations, et donnent plus d'intensité à la vie commune et aux intérêts communs des peuples. Les consuls ne sont pas, comme les diplomates, les représentants des états: ils ont surtout à protéger à l'étranger les intérêts de leurs nationaux, et à procurer aux droits de ces derniers la protection qu'on leur accorde dans la patrie. C'est pour cela que l'importance des consulats augmente en proportion du développement et des progrès des relations entre peuples.

A l'origine, les besoins et les intérêts du commerce avaient seuls engagé les négociants à se rendre à l'étranger et à entrer en relations d'affaires avec d'autres nations; aussi les consulats eurent-ils tous à l'origine un caractère commercial. Encore aujourd'hui, c'est le commerce qui forme le partie essentielle des rapports entre les peuples, quoique les choses ne soient plus tout

2i DROIT INTERNATIONAL.

à fait les mêmes que jadis. La majorité des voyageurs ne se compose plus de commerçants. Les motifs les plus divers engagent les particuliers à visiter un pays étranger ou à s'y établir pour un temps plus ou moins long ; l'éducation, la science, l'art, l'agriculture, le délassement, la parenté peuvent entrer aussi en ligne de compte. Cette foule de non négociants entre néanmoins en relations d'affaires avec les étrangers, et doit pouvoir au besoin être protégée. C'est encore aux consuls à venir en aide à ces diverses classes de nationaux.

A mesure que le cercle d'activité des consuls s'étendait, et que s'accroissait pour eux le poids des affaires, les anciens consuls commerciaux, pour lesquels le consulat n'était souvent qu'un accessoire, devinrent insuffisants. On ne pouvait exigor d'un négociant de soigner gratuitement, à titre honorifique, les affaires toujours plus nombreuses, plus variées, plus compliquées, du consulat; on fut contraint, dans les villes très-commerçantes et dans les capitales où l'on n'avait pas de chargés d'affaires, de nommer des consuls recevant un traitement et faisant du consulat leur vocation spéciale. Ce développement du système consulaire n'est pas encore terminé, et à mesure qu'il s'étendra, il deviendra un des leviers les plus puissants du développement pacifique du droit international.

Droits des étranger*.

Les étals ne doivent pas rester isolés.

Les victoires pacifiques du nouveau droit international ont déjà beaucoup amélioré la position des étrangers. Les peuples de l'antiquité étaient encore enclins, comme les sauvages d'aujourd'hui, à considérer tout étranger comme un ennemi, et h ne lui accorder aucun droit, s'il n'était recommandé par quelque hôte de la maison, ou s'il ne jouissait de la protection de quelque puissant patron. Bannir un homme, l'exiler, équivalait donc à peu près à le plonger dans la misère et dans un abîme de malheurs. Au moyen âge on voyait aussi de mauvais œil les étrangers. Ils étaient contraints de payer fort cher au souverain ou aux communes une protection très-équivoque. Voulaient-ils sortir leur fortune du pays oà ils s'étaient établis, il devaient payer un tant pour centtrèsélevé. Mouraient-ils en pays étranger, aussitôt la seigneurie met-

tait la main sur leur succession, la déclarait bien vacant, se l'appropriait, ou tout au moins n'accordait aux héritiers la mise en possession qu'après des retenues considérables.

Tout cela est devenu aujourd'hui différent et meilleur. Dans le monde civilisé, on respecte envers les étrangers les droits de l'humanité, et sur tous les points importants du droit privé, ils sont complètement assimilés aux nationaux. Le droit d'aubaine, le droit de détraction, la gabelle d'émigration et tant d'autres ont maintenant disparu de l'Europe; un grand nombre de traités ont eu pour but d'abolir les droits à payer en cas d'émigration, et garantissent le libre établissement. Le Français vit à New- York, Berlin ou Calcutta tout aussi en sûreté qu'à Paris ou à Lyon. Une quantité énorme d'étrangers venus de tous pays demeurent sur toute la terre, en paix les uns à côté des autres; ils se sentent aussi protégés que dans la patrie quanta leurs personnes, leurs familles ou leurs biens.

Le développement de principes communs aux différentes nations n'est point resté en arrière de l'extension des moyens de transport. Ces principes communs ont brisé l'isolement de certaines nations ; ils constituent aujourd'hui un droit auquel aucun état ne peut se soustraire, car cet état attirerait sur lui non-seulement la désapprobation du monde civilisé, mais encore le danger d'être appelé à rendre compte de sa conduite et de payer cher sa manière d'agir; les autres nations chercheraient évidemment à lui apprendre à respecter en l'étranger l'homme, à voir dans les relations commerciales ou autres une conséquence de la communauté d'intérêts des peuples. La qualité de citoyen du monde, que Kant envisageait d'un côté comme une condition essentielle, de l'autre comme un idéal impossible à atteindre, est devenue aujourd'hui plus ou moins une vérité. Cet indigénat du monde est tout aussi bien compatible avec l'indigénat d'un état déterminé que ce dernier peut se concilier avec la qualité de communier d'une localité-donnée.

C'est seulement dans l'intérieur de l'Afrique et de l'Asie, où la force de la civilisation ne s'est pas encore fait sentir, qu'on refuse encore tous droits aux étrangers. Mais cet état de choses ne peut durer longtemps. Chaque état s'occupe avec raison de ses ressortissants à l'étranger, parce que ces derniers doivent pouvoir recourir à lui en cas de déni de justice ou de violence. La protection que chaque état doit à ses ressortissants n'est point restreinte au territoire de cet état. L'union des états et l'unité de

l'humanité se font aussi sentir en ce que chaque état doit pouvoir étendre ses bras protecteurs sur toute la surface de la terre, aussi loin que cela est compatible avec l'indépendance des autres états. Bien que cette protection de leurs ressortissants à l'étranger ait été parfois exagérée par certains états puissants, il y a cependant ici progrès pour le droit international, puisque les relations entre peuples et la sûreté des étrangers ne dépendent plus du caprice des différents états, et que ceux d'entre eux qui portent atteinte aux droits des étrangers sont tenus de fournir satisfaction et de dédommager les intéressés.

On considère aujourd'hui comme une atteinte au droit naturel de l'humanité le fait qu'un état s'isole absolument, ou défende à ses ressortissants d'entretenir des rapports avec l'étranger. Jadis on eût envisagé cette façon de procéder comme la conséquence toute naturelle de la souveraineté et de l'indépendance des états. On reconnaît aujourd'hui à toutes les nations le droit d'entretenir des relations entre elles ; on veut que ces relations soient facilitées, protégées, afin que l'humanité produise plus et mieux, afin que les destinées du genre humain puissent être réalisées. Les pays de l'Asie orientale s'étaient dans les derniers siècles isolés complètement, et interdisaient l'entrée de leur territoire aux nations de l'Europe ou de PAmérique. Les ports et les villes commerciales de la Chine et du Japon restèrent longtemps fermés aux négociants et aux navires des nations chrétiennes; mais de nos jours ces barrières sont tombées devant la force toujours croissante du droit international, et les empires de l'Asie orientale ont commencé à faire partie du concert commercial et social américo-européen. L'Angleterre contraignit par la paix de Nankin en 1842 la Chine à rouvrir ses ports, et en 1858, les États-Unis de l'Amérique du Nord obtinrent du Japon le droit d'y faire du négoce. Depuis lors le monde chrétien et moderne est entré en contact avec l'antique civilisation de l'Asie orientale; ici encore le droit international a fait un grand pas en avant.

Liberté des mers et des rivières.

Liberté de la navigation.

Si les hommes pouvaient entourer l'atmosphère de murailles, certains états n'auraient pas manqué d'envisager comme leur propriété exclusive l'air qui s'élève au-dessus de leur territoire.

Mais les grands courants d'air qui sillonnent l'atmosphère ne sont point dépendants des états ; ils suivent leur route sans s'inquiéter des frontières. La mer et les fleuves faisant partie du domaine public sont réunis par la nature; s'ils séparent quelquefois les différents pays, ils servent aussi à faciliter les relations des peuples ; ils relient les côtes ou les rives qu'ils baignent. Aussi les états ont-ils longtemps essayé d'étendre aussi loin que possible leur souveraineté sur les mers ou les fleuves, et d'exploiter à leur profit exclusif les bienfaits de la nature. Les états du moyen âge allaient même jusqu'à s'arroger la propriété de la haute mer. La république de Gênes prétendait avoir la propriété exclusive de la mer Ligurienne. Venise s'était adjugé l'Adriatique. Les rois d'Espagne et de Portugal soutenaient qu'ils étaient seuls maîtres des mers du X^pu veau Monde sous prétexte que le pape Alexandre VI les leur avait inféodées. Lorsque Grotius combattit ces prétentions absurdes et commença sa croisade en faveur de la liberté des mers, il dut encore ménager bien des susceptibilités. Au xviii* siècle même, l'Angleterre prétendait avoir seule la souveraineté des mers entourant les lies Britanniques.

Ces abus ont dû enfin cesser devant les progrès lents mais continus du droit international. Le monde civilisé actuel reconnaît sans hésitation les deux grands principes suivants :"« Aucun état « n'a de droits de souveraineté sur la pleine mer. — * Les mers inté- « rieuressont ouvertes à la libre navigation de tous les peuples. »

Il y a peu d'années seulement que les anciennes restrictions apportées à la liberté des mers et les spoliations jadis en usage ont pris fin. La mer de Marmara, bien qu'entourée partout de côtes turques et facilement dominable par les châteaux des Dardanelles, et la mer Noire que la Russie essayait de mettre sous séquestre à son profit, ont été ouvertes à la libre navigation de toutes les nations parles traités d'Andrinople en 1829 et de Paris en 1856. Encore en 1841 la plupart des puissances maritimes reconnaissaient au Danemark le droit de prélever une taxe sur tous les navires qui passaient le Sund pour se rendre de la mer du Nord dans la Baltique. Ce droit du Danemark reposait sur une coutume séculaire et avait été confirmé par de nombreux traités. Mais lorsque les États-Unis déclarèrent ne plus vouloir respecter à l'avenir ce droit historique, parce qu'il était contraire au droit naturel de la libre navigation des mers, le Danemark prêta volontiers l'oreille aux propositions de rachat qui lui furent faites par les puis-

sances européennes. Le principe de la liberté des mers était par là proclamé une fois de plus.

Après avoir reconnu le fait que les mers sont destinées par la nature à servir à la navigation de tous les peuples, on fut amené à demander de nouvelles libertés. On doit reconnaître que la souveraineté d'un état n'est pas uniquement restreinte à la terre ferme, et que les parties de la côte soumises au flux et reflux, les golfes ou rades que de la terre ferme on peut dominer même partiellement, font partie du territoire d'un état et sont soumis à la haute surveillance de cet état. On doit à plus forte raison y ranger encore les fleuves qui traversent un pays ou en forment la frontière, comme aussi les ports et les travaux destinés à protéger les navires. Ce sont des parties liquides du territoire; le principe de la liberté des mers ne leur est point applicable. •■•

Mais tout en reconnaissantque les ports, lacs, fleuves et rivières navigables, font partie du territoire d'un état déterminé, on ne doit pas oublier leur rapport naturel avec la haute mer. Il faudra par suite restreindre la souveraineté exclusive des états et la modifier en tenant compte des relations internationales. C'est de la mer libre que les navires des différentes nations entrent dans les ports ou remontent les fleuves ; on restreindrait la liberté des relations internationales, et anéantirait le droit qu'ont tous les peuples de faire usage des eaux publiques, si l'on admettait qu'un état pût à volonté fermer ses ports ou fleuves aux navires étrangers. Lorsqu'un fleuve traverse le territoire de plusieurs états pour se jeter dans la mer, il pourrait se faire qu'un de ces états, si on ne restreignait pas sur ce point sa souveraineté, fermât aux autres l'accès de la mer, et les privât de tout commerce maritime; parla on enlèverait aux ports ou fleuves leur caractère, on les empêcherait de réaliser leur but, qui est de relier les peuples.

Le développement du droit international réclame donc la libre navigation des fleuves ou rivières faisant partie du domaine public. Cette idée fut formulée, pour la première fois, par le traité de Paris, en 1814, à l'égard de la navigation du Rhin. On envisageait déjà alors comme probable l'application de ce principe à tous les fleuves de l'Europe. C'est surtout à Guillaume de Humboldt, le représentant de la Prusse, que le droit international et la liberté du commence doivent d'avoir fait ce pas en avant. Le congrès de Vienne, en 1815 (art. 100 et sui-

vants), proclama la libre navigation de toutes les rivières qui traversent ou sép&renlplusieurs états, etétendit expressément ce principe aux affluents navigables du Rhin, à l'Escaut, dont les embouchures avaient été longtemps fermées par la Hollande aux navires belges, à la Meuse, à l'Elbe, à l'Oder, auWeser, à laVistule et au Pô. Les nombreux péages fluviaux établis au moyen âge furent abolis au nom de la liberté victorieuse ; les états riverains et les puissances maritimes avaient enfin trouvé une base sur laquelle ils pouvaient s'appuyer pour battre en brèche les innombrables abus locaux que le temps avait consacrés. On ne reconnaît plus que les droits perçus à titre de contre-prestation pour des services utiles ou nécessaires. Les états riverains du Danube admirent plus tard le nouveau principe, et ce fleuve fut enfin ouvert au commerce de toutes les nations par la paix de Paris, en 1856.

Il nous reste, pour être logiques, à demander aussi la liberté de navigation sur les rivières qui traversent le territoire d'un seul étal. En se versant dans la mer, ces rivières sont destinées par la nature au commerce du monde. Quelques états se refusent encore à accorder aux navires étrangers l'usage des fleuves qui traversent leur territoire, et cependant exigent pour leurs propres navires le droit de cheminer sur des rivières situées dans des pays lointains, et cela sous le prétexte que ces rivières traversent le territoire de plusieurs états. Il y a là une contradiction qui saute aux yeux. Pourquoi un état aurait-il sur un fleuve qui ne sort pas de son territoire plus de droits que les différents états riverains d'up môme fleuve n'en ont sur leur fleuve commun ? Lorsqu'on contraint ces derniers à ouvrir leur fleuve au commerce international , pourquoi les premiers seraient-ils en droit de s'y refuser? Pourquoi les navires, autorisés en vertu du droit international h naviguer sur un fleuve traversant plusieurs états, perdraient-ils cette faculté lorsque, à la suite de cessions de territoires, ce fleuve arriverait à ne traverser qu'un seul état? Est-ce que le Pô cesserait d'être librement navigable et pourrait être fermé au commerce étranger, parce qu'il ne traverse plus de terriroires différents et qu'il appartient sur tout son parcours au royaume d'Italie ? Le Mississipi était au siècle passé un fleuve commun à la France, à l'Espagne et à l'Angleterre, et appartient aujourd'hui en entier aux États-Unis ; a-t-il pour cela changé de nature? Son importance pour les relations

internationales a-t-elle diminué? — On ne peut donc maintenir plus longtemps la distinction entre les fleuves appartenant à un seul état et ceux qui traversent plusieurs territoires. Il n'y a aucun motif pour admettre la liberté de navigation sur les uns et la rejeter sur les autres.

Meyene de mettre ta mx eomfllte. — Arbitrage*.

Lorsque deux états ont entre eux nn conflit sérieux, ils sont, à cause de l'absence de tribunaux internationaux, facilement tentés de se faire justice eux-mêmes et de recourir immédiatement à la guerre. C'est là, sans aucun doute, un des côtés barbares de la civilisation actuelle, et nous devons avouer que, sur ce point, les progrès du droit international sont à peu près nuls. Il existe à peine quelques traces d'une procédure destinée à empêcher le recours immédiat aux armes. Les puissances rassemblées au congrès de Paris, en 1856, exprimèrent le vœu que les états entre lesquels s'élevait un conflit, au lieu de prendre de suite les armes, fissent auparavant usage àesbons offices d'une puissance amie pour apaiser le différend. On n'osa pas ériger ce désir en obligation, et les puissances ne voulurent pas se lier les mains.

Ce qui avait été exprimé ici sous la forme d'un désir sera peut-être élevé plus tard au rang de devoir international. Il est exigé dans plusieurs pays que les parties, avant de commencer un procès, comparaissent devant le juge de paix pour faire une tentative de conciliation; le traité de Paris propose quelque chose d'analogue pour les conflits internationaux. On n'empêcherait pas par là la guerre, mais il y aurait une garantie de plus en faveur de la paix.

Dans les confédérations d'états, il n'existe pas de tribunal fédéral compétent pour prononcer sur les difficultés qui s'élèvent entre les états confédérés; mais les confédérations d'états connaissent depuis des siècles un système d'arbitrages destiné à vider le différend sans recourir aux armes. On impose même souvent aux différents états confédérés l'obligation de recourir à ce mode de procéder et de s'abstenir de toutes voies de fait. Entre états souverains, on a quelquefois fait des traités pour constituer ce système d'arbitrages ; mais il n'est pas encore devenu obligatoire pour tous les états. Un des prochains congrès internationaux réussira peut-

être à imposer, pour de certains conflits du moins, l'obligation de se soumettre à la décision d'arbitres, et réglera en même temps la procédure à suivre en pareil cas.

Il y a des difficultés pour lesquelles il est raisonnablement impossible de recourir à la guerre. Ainsi toutes les questions d'étiquette, de rang, de dédommagements. La valeur de l'objet en litige est ici par trop en disproportion avec les frais que la guerre nécessite, et avec les maux inévitables qu'elle entraîne après elle, pour qu'un état guidé par le bon sens puisse, dans ces circonstances, avoir l'idée de faire appel aux armes. Dans de pareils cas, on devrait toujours pouvoir recourir à un arbitrage; sinon la question reste pendante, des deux côtés les passions s'aigrissent avec le temps. Il n'est, il est vrai, pas aisé de trouver toujours de bons juges. Choisit-on une grande puissance neutre, les états en conflit ne seront jamais parfaitement sûrs qu'elle ne fera pas pencher la balance du côté de ses intérêts ou de ses sympathies politiques* On n'a pas de garantie non plus que le prince désigné, même lorsqu'il n'a aucun intérêt personnel en jeu, choisisse de bons conseillers ; les personnes qu'il consulte restent la plupart du temps inconnues, et sont par conséquent irresponsables. Les tribunaux ordinaires, auxquels on pourrait aussi s'adresser, ne possèdent souvent pas une connaissance assez approfondie du droit international, et n'ont pas la pratique des affaires de ce genre. Les facultés de droit auxquelles le professeur Lieber avait proposé autrefois de remettre le jugement de l'affaire de YAlabama, et dont les membres auraient mis en jeu leur honneur scientifique, ne possèdent pas une connaissance suffisante des affaires publiques pour présenter toutes les garanties désirables. Peut-être pourrait-on, sur la proposition des différents ministres de la justice, arrêter d'avance une liste de jurés ayant les connaissances nécessaires en droit international. Sur la base de cette liste, il serait désigné pour chaque cas spécial un certain nombre de jurés appelés à trancher la question et placés au besoin sous la direction du chef d'un état neutre (prince ou président).

On voit que sur ce point on cherche encore à tâtons des moyens pacifiques de mettre fin aux conflits. Cependant les tribunaux d'arbitrages en 1871 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, et entre ces derniers et le Mexique, constituent un progrès important dans la pratique internationale.

I^e» lois de 1» guerre.

Droits contre l'ennemi.

Les étals sont ennemis, et non les ressortissants.

C'est sur un terrain où il semble pouvoir le moins être question de droit, que l'esprit d'humanité dont le droit international moderne est pénétré, a obtenu ses plus grandes victoires. Pendant la guerre, en effet, les forces matérielles sont seules en jeu. C'est cependant au milieu de ces luttes sauvages des peuples, que la force civilisatrice du droit international vient faire sentir ses heureux effets. On a réussi à civiliser les lois de la guerre et à renverser en grande partie les usages barbares admis jadis pendant la durée des hostilités. Les guerres sont devenues plus humaines ; on les a régularisées ; on en a diminué les horreurs, et cela non-seulement par des perfectionnements de fait dans la manière de faire la guerre, mais encore par le développement de principes internationaux sur la matière.

Les peuples de l'antiquité considéraient ceux avec lesquels ils étaient en guerre comme des êtres sans droits, et se croyaient tout permis à leur égard. Chacun comprend aujourd'hui qu'il faut en guerre respecter les droits inhérents à la nature humaine, parce que les ennemis n'ont pas cessé d'être des hommes.

Jusqu'à ces derniers temps, on étendait à volonté l'idée d'ennemi. Des considérations politiques ou morales engageaient seules à user de quelques ménagements à l'égard des ressortissants de l'état avec lequel on était en guerre ^rnais on ne croyait point être tenu de le faire. Grotius et Pufendorf envisageaient encore comme un principe reconnu, basé sur l'accord de tous les peuples, que les citoyens des deux états belligérants, par conséquent aussi les femmes, les enfants, les vieillards, les malades, sont ennemis, et que les ennemis sont à la merci du vainqueur.

Les idées actuelles de l'humanité sont plus précises ; on voit aujourd'hui dans la guerre la lutte de deux états, de deux puissances politiques; ce n'est nullement une lutte entre les citoyens d'un état et ceux de l'autre. Cette distinction faite en premier lieu

par les hommes de science, et prise plus tard en considération dans la pratique, entraine une foule de conséquences importantes.

Chaque individu se trouve dans une double position ; d'un côté il vit pour lui seul, il est une personne privée : comme tel il a un grand nombre de droits quant à sa personne, à sa famille, à sa fortune; il a des droits privés. Comme la guerre ne se fait pas entre les simples citoyens, elle n'a point pour conséquence l'extinction des droits privés, et ces derniers ne peuvent jamais dépendre du bon plaisir de l'ennemi.

De l'autre côté, chaque individu est citoyen d'un état ; en cette qualité il est intéressé à la lutte que soutient son pays. Le sort de sa patrie ne saurait lui être indifférent. Il prend sa part des succès ou des revers de l'état auquel il appartient. Son devoir comme citoyen est de donner ses biens et sa vie pour la patrie en danger. Sur le terrain du droit public, tous les citoyens sont tenus à de nombreuses prestations envers l'état.

Les grands principes suivants résultent de cette distinction que fait le droit international moderne :

« En tant que simples particuliers, les individus ne sont pas ennea mis. En tant que citoyens d'un état donné, ils participent à finiraia lié des états auxquels ils appartiennent. » Pour tout ce qui concerne les droits privés, c'est le pied de paix et les droits admis en temps de paix qui font règle. Dès que le droit public est en cause, le pied de guerre commence, et les lois de la guerre entrent en vigueur.

Les risques que la population pacifique court en temps de guerre sont devenus bien moindres depuis l'admission de ces principes.

Dans l'antiquité, les personnes sans défense, les femmes, les

enfants, couraient perpétuellement le danger d'être maltraités

par les guerriers ennemis, traînés en esclavage, vendus ou tués.

Le tact politique des Romains les engagea, dans la plupart

des guerres, à ne pas faire un usage absolu de ce prétendu

droit; ils voulaient régner sur les peuples, non les anéantir.

Mais les jurisconsultes romains ne mettaient nullement en doute

le droit de commettre de tels actes. Les dieux et leurs temples

fournissaient seuls un asile contre la violence et la soif de sang

des vainqueurs; mais cette protection était peu sûre et sa portée

fort restreinte.

Au moyen âge aussi il n'y avait pas de règles destinées à garantir l'humanité contre les maux de la guerre. L'esclavage proprement dit n'était plus dans les mœurs, sauf peut-être vis-àvis des prisonniers mahométans. Mais on faisait la guerre avec plus de barbarie et de cruauté que sous l'empire romain. Les citoyens paisibles étaient l'objet des plus atroces violences, exposés à la mort même, lorsque des troupes ennemies venaient à traverser le pays. La guerre de Trente Ans nous offre encore l'épouvantable spectacle d'une soldatesque effrénée, mettant tout à feu et à sang.

Grotius lui-môme n'ose pas encore mettre ces abus au ban du droit international. Il va jusqu'à reconnaître que le droit des gens tolère cette manière d'agir ; ce n'est qu'au point de vue de la morale et de la raison qu'il blâme ces actes barbares. La seule limite qu'il pose au nom du droit international, est la défense d'abuser des femmes ; le droit international chrétien de l'époque avait fini par se décider à poser cette règle.

Le droit international actuel rejette complètement le droit de disposer arbitrairement du sort des simples particuliers, et n'autorise contre eux ni mauvais traitements ni violences. La sûreté personnelle, l'honneur, la liberté, sont des droits privés auxquels la guerre ne permet point de toucher. L'ennemi ne peut prendre que les mesures nécessitées par les opérations militaires ou la politique de l'état.

Il peut arrêter la circulation, suspendre les relations commerciales, couper les routes, bloquer les villes, désarmer les habitants, etc. Mais de même que le droit privé doit, même en temps de paix, se subordonner au droit public sans pouvoir pour cela être anéanti par ce dernier, de même aussi les lois de la guerre imposent des obligations aux particuliers, mais n'en reconnaissent pas moins l'existence du droit privé. La misère générale et les dangers que la guerre entraîne pour les particuliers, sont déjà bien assez grands; on ne doit pas sans motif augmenter les maux inséparables de la guerre et en laisser subsister d'autres qu'on peut éviter. Ces règles ne sont pas très-ponctuellement suivies dans la pratique, et l'on voit souvent des actes injustes se commettre impunément au préjudice des particuliers. Mais on peut dire qu'en général les habitants d'une ville, d'un village ou même d'un hameau isolé, peuvent voir aujourd'hui le théâtre de la guerre s'approcher d'eux avec

beaucoup plus de tranquillité qu'à aucune autre époque. C'est au Neuchâtelois Vatlel que Ton doit d'avoir exprimé sous forme de principes juridiques les usages plus humains reçus parles armées permanentes, et d'avoir rendu ces principes populaires en les exposant clairement et brillamment.

Les personnes qui prennent à la conduite de la guerre une part active, en soutenant les troupes les armes à la main ou en rendant des services personnels à Tune des parties belligérantes, sont placées par contre dans une tout autre position. L'ancienne théorie admettait ici un droit de disposer arbitrairement delà vie des ennemis actifs. Le droit international actuel rejette aussi ce prétendu droit de vie et de mort sur les ennemis.

Gelui qui, librement ou non, prend part au combat, en court les risques et met au besoin sa vie en jeu. Le droit de tuer l'ennemi dure aussi longtemps que la lutte, mais pas davantage; il est restreint par le but de la guerre. Jamais la guerre avec ses conséquences dévastatrices ne peut servir elle-même de but. La guerre est toujours un moyen de faire respecter le droit, ou de réaliser les buts de l'état. Les forces mises en jeu dans la guerre ne sont donc point de nature absolue. La guerre doit être limitée, et prendre fin dès qu'elle ne sert plus à la réalisation des buts de l'état.

11 est donc permis de faire usage d'instruments homicides pour contraindre l'ennemi à cesser sa résistance; il est permis de tuer en combat isolé l'adversaire armé ; il est permis de poursuivre l'ennemi en fuite, parce que tout cela est nécessaire pour obtenir et assurer la victoire. Mais il est interdit de tuer l'ennemi qui pose les armes et se rend, ou qui, gisant blessé sur le champ de bataille, est incapable de continuer le combat.

Il est défendu de tuer isolément les médecins, les ecclésiastiques militaires, et autres non combattants, parce que cela n'est pas nécessaire pour vaincre, et que leur donner la mort serait une cruauté inutile. La guerre ne peut servir d'instrument aux haines privées et aux vengeances particulières , car elle est une force relevant uniquement de l'état. La passion ne peut jamais excuser l'oubli de ces règles humanitaires. L'ordre donné par un chef à ses soldats de ne pas accorder de quartier et de tout tuer est un acte de barbarie ; il ne peut se comprendre qu'à titre de représailles ou comme acte de légitime défense. Ici encore c'est Vattel qui le premier a, avec succès, fait prévaloir dans

le droit international des principes plus humains. La civilisation doit lui accorder pour cela une place élevée parmi les auteurs et les promoteurs du droit international.

Vattel, avec une hauteur de vues que le génie possède seul, combat aussi la doctrine absurde des écrivains antérieurs, que l'on peut menacer de passer au fil de l'épée ceux qui défendent opiniâtrement une place forte et refusent de la rendre. Il fait appel ici à l'honneur militaire et se demande comment on peut faire à l'ennemi un crime de sa bravoure, même quand cette bravoure irait jusqu'à tenter l'impossible. Pendant la lutte on n'a pas de ménagements à observer, et on ne peut faire de reproches à celui qui joue sa propre vie, môme quand par là il met peut-être en danger les jours de ses ennemis. Une défense poussée à l'extrême peut servir à forcer le respect d'un ennemi puissant, et à obtenir ainsi des conditions de paix plus favorables. Le vainqueur n'ose infliger la peine de mort qu'à ceux qui se sont rendus coupables d'un crime, par exemple aux pirates, aux espions, aux pillards. Mais cela suppose une procédure judiciaire, fût-elle même des plus sommaires (loi martiale). Il n'y a plus ici combat, il y a application du droit pénal.

Le droit de faire prisonniers les ressortissants de l'état ennemi, et plus spécialement ceux d'entre eux qui ont pris une part directe aux hostilités, est restreint par le but de la guerre. Il ne peut être employé que comme moyen d'arriver à la paix. Les prisonniers de guerre ne sont plus, comme dans l'antiquité, des esclaves temporaires. Les principes posés en 1785, dans un traité entre la Prusse et les États-Unis, sont devenus droit général. Les prisonniers ne peuvent être traités comme des condamnés, enfermés dans des maisons de correction. Leur liberté n'est restreinte que par mesure de sûreté, et pour contraindre l'ennemi à faire plus vite la paix. Ils ne peuvent être maltraités, tourmentés ; on ne peut les obliger à des travaux hors de proportion avec leur position dans la société, même lorsqu'on exige d'eux de pourvoir euxmêmes à leur entrelien. On ne peut restreindre leurs occupations, leurs mouvements, plus que la sûreté publique ne l'exige; il est même d'usage aujourd'hui d'accorder sur parole une liberté relative aux officiers prisonniers; on ne doit les soumettre à une surveillance plus sévère que s'ils abusent de leur liberté contre l'état dont ils sont les prisonniers, ou s'ils tentent de s'évader. On doit permettre aussi aux prisonniers de guerre toutes

les jouissances qu'ils peuvent s'accorder à leurs frais ou que leurs amis ou compatriotes leur procurent, tant qu'il n'en résulte pas de dangers pour la sûreté et l'ordre publics.

Le droit international actuel a fait aussi de nobles efforts pour procurer aux blessés les soins nécessaires. Le congrès international de Genève en 1864, convoqué sur la proposition de la Suisse, et dont les décisions ont été acceptées par presque tous les états civilisés, a reconnu le principe que Ton doit donner aux blessés de l'ennemi les mômes soins médicaux qu'à ceux de son propre parti. C'est sous cette forme que le droit international a interprété et appliqué la parole du Christ : « Aimez vos ennemis. »

Biens de l'emmentf dams lee guerre* eomtlnemtalee.

Les progrès du nouveau droit international, en ce qui concerne le respect et la protection de la propriété de l'ennemi, sont aussi très-considérables, quoiqu'on doive faire encore une grande différence entre la guerre maritime et la guerre continentale. La barbarie des anciens âges a été moins vite et moins complètement renversée sur mer que sur terre.

Les peuples de l'antiquité, ne reconnaissant aucun droit à l'ennemi, s'attribuaient le droit d'occuper librement et d'enlever les biens de ceux qu'ils nommaient leurs ennemis. Les biens-fonds étaient acquis par l'état vainqueur ; les meubles étaient saisis par les troupes et livrés au général, qui en disposait suivant son bon plaisir. Aucune règle, aucun principe n'empêchait l'armée de brûler les maisons de l'ennemi ou de ravager les plantations. La coutume était souvent, il est vrai, plus humaine que le droit ; on usait de ménagements par politique, et quand bien même le droit eût autorisé la dévastation ou les violences. Les lois relatives au mode de faire la guerre étaient à cette époque encore barbares : on en vit trop souvent les hideuses conséquences s'étaler sans honte et s an 9 retenue.

Au moyen Age les choses n'étaient pas très-différentes. Les luttes entre seigneurs étaient moins sanglantes que les batailles antiques, mais d'autant pins redoutables par contre pour la petite propriété et le bien-être des populations. Les propriétaires fonciers n'étaient pas, en général, dépouillés de leurs terres, mais

on incendiait les villages, détruisait les châteaux, coupait les arbres, enlevait le bétail, saisissait la fortune des gens les plus paisibles.

Les salutaires effets du principe moderne, que la guerre est dirigée contre l'état et non contre les particuliers, se font également sentir ici.

Il y a lieu de distinguer la fortune publique et la fortune privée. La fortune publique, c'est-à-dire ce qui appartient à l'état ennemi, peut en guerre être séquestrée ou saisie. Avant tout on s'empare des choses qui sont en rapport direct avec la guerre, des armes, des arsenaux, magasins, munitions, caisses publiques destinées à la guerre ; car l'usage de la force doit servir avant tout à priver l'ennemi des moyens de faire la guerre ou de résister. A mesure qu'on pénètre dans le territoire ennemi, on saisit les rênes du gouvernement, et s'attribue provisoirement les pouvoirs publics. On dispose donc des édifices publics, encaisse les impôts et contributions de toute nature, et met la main sur les caisses publiques ; car tout cela sert à réduire l'état ennemi aux abois et à le contraindre à faire la paix. Aujourd'hui le monde civilisé est parvenu à faire des distinctions moins grossières et qui ont une grande importance. Tout ce que nous avons nommé « fortune publique » ne sert pas directement à atteindre les buts militaires ou politiques de l'État, et par conséquent cette fortune publique n'est pas toujours pour lui un moyen de guerre. Bon nombre d'établissements publics ont un but social plutôt que politique. Les temples sont consacrés aux besoins religieux des habitants; les hôpitaux sont destinés aux malades ; les écoles, les bibliothèques, les laboratoires, les collections sont fondés pour favoriser le développement de l'instruction publique ; on les a consacrés à la science. Aussi ne doivent-ils pas être considérés comme « fortune publique » dans le sens que les lois de la guerre donnent à ce mot ; on ne doit pas les soustraire à leur destination. C'est ce qu'ont déjà exprimé les instructions données par Lincoln aux , armées des États-Unis (§ 34). L'enlèvement d'objets ou de documents ayant une valeur artistique, bien qu'encore en usage dans les guerres de la Révolution au commencement de ce siècle, est déjà envisagé par l'opinion publique comme un acte de vandalisme, parce que les objets d'art ne sont pas en rapport direct avec le but de l'état et avec la guerre, mais sont les monuments éternels du développement pacifique des nations.

Du moment où le droit international actuel en est arrivé à protéger des atteintes de l'ennemi certains biens faisant partie du domaine public, il va de soi qu'il accorde en plein sa protection à la propriété privée. On ne reconnait plus au vainqueur le droit de s'approprier les immeubles appartenant aux ressortissants de l'élat ennemi. La conquête est un acte de l'état ; elle laisse la propriété privée complètement intacte ; la cour de cassation française a donc prononcé avec pleine justice que la fortune privée des souverains ennemis ne peut être l'objet d'une conquête, et que le vainqueur peut seulement saisir les domaines de la couronne. La propriété privée n'est atteinte par la guerre que dans la mesure en laquelle elle est soumise à l'état. Les propriétaires fonciers ne peuvent s'opposer à ce que l'armée occupe leurs maisons ou leurs terres, lorsque les opérations militaires l'exigent. Mais aussitôt que cette nécessité a cessé, la règle de la libre propriété privée rentre de plein droit en vigueur.

Enfin, malgré les nombreuses et respectables autorités romaines ou autres, le développement de la civilisation a réussi à faire comprendre, que le droit de faire du butin en guerre est une injustice flagrante, absolument incompatible avec l'organisation actuelle du monde. Il est honteux pour la science du droit de n'avoir reconnu sur ce point la vérité, que lorsque les différents états eurent défendu à leurs armées de piller l'ennemi. Pendant que nos jurisconsultes se laissaient éblouir par la tradition et par des fictions légales, les généraux travaillaient énergiquement à abolir ce vol manifeste, que les savants s'efforçaient en vain de faire passer pour un droit. Sur quoi se fonderait ce prétendu droit? Sur l'idée absurde de l'antiquité que l'ennemi est un être sans droits? Mais l'ennemi est un homme, et tout homme a des droits. Ou encore sur l'idée qu'en guerre, c'est la force qui règle tout? Mais c'est précisément la tâche du droit international de restreindre, autant que possible, le domaine de la force brutale. Ou peut-être sur l'idée que nuire à l'ennemi est un droit naturel en temps de guerre? Mais les particuliers, en leur qualité de particuliers, ne sont pas des ennemis, et l'on ne peut par 6uite porter arbitrairement atteinte à la propriété privée. Ou enfin serait-ce sur un accord de tous les peuples? Mais les peuples civilisés envisagent que faire du butin en guerre, c'est un vol à main armée.

Les idées sur la manière de faire la guerre ont aujourd'hui

tellement changé, qu'on a érigé en principe l'obligation d'acheter et de payer comptant même les vivres dont l'armée a besoin en pays ennemi. La maxime odieuse que « la guerre doit se nourrir elle-même » et que les armées peuvent vivre en pays ennemi au frais des habitants, maxime reconnue pendant la guerre de Trente Ans et même pendant les guerres de la Révolution, à la fin du siècle dernier et au commencement de ce siècle, est aujourd'hui rejetée par l'opinion publique comme une barbarie. En cas de nécessité absolue sans doute, lorsque les vivres ou autres objets indispensables font défaut, et qu'on ne peut se les procurer en la forme ordinaire, parce que les habitans ne veulent pas vendre ou que les livraisons sont en retard, on ne pourra empêcher les troupes de s'approprier de vive force des objets sans lesquels elles ne peuvent subsister et réaliser le but de la guerre. Car l'état ne peut sacrifier son existence au maintien du droit privé ; ce dernier doit au contraire être violé, lorsque la nécessité et le salut public l'exigent. Mais, même dans ces cas extrêmes, on admet partout aujourd'hui l'obligation de dédommager les intéressés, à moins que ces derniers ne soient tenus par les lois du pays à fournir gratuitement aux armées le logement ou les moyens de transport. On préfère toujours aussi imposer régulièrement aux habitants des contributions de guerre, plutôt que d'autoriser les soldats à se nourrir en maraudant à droite et à gauche.

On permet encore moins aux soldats de voler ou de maltraiter les personnes chez lesquelles ils se trouvent en logement militaire. Il y a violation du droit international actuel, lorsque de tels faits ont lieu par vengeance ou amour du gain, ou sont tolérés par les officiers. L'honneur des armées disciplinées et de la civilisation appliquée à la guerre, exige la punition sévère de tous les abus de ce genre.

C'est tout à fait exceptionnellement qu'on permet encore, dans la guerre continentale du moins, de faire du butin. L'équipement des soldats ennemis, leurs armes, leurs chevaux, peuvent encore aujourd'hui être saisis, parce que ces objets peuvent être considérés comme des moyens de faire la guerre, et que leur caractère de propriété privée reste ici à l'arrière-plan. Ces choses servent à faire la guerre et sont le prix du vainqueur. Mais enlever à un ennemi vaincu son argent ou autres objets de valeur, est considéré comme un acte indigne, contraire aux lois de la guerre des

nations civilisées ; les prisonniers de guerre conserveront donc tous leurs droits sur les objets dont ils ont la propriété privée. Si par contre un officier est porteur de sommes importantes, hors de toute proportion avec ses besoins personnels, on considérera ces sommes, non point comme sa propriété, mais comme destinées à la guerre, et par conséquent propriété de l'état au service duquel se trouve l'officier en question.

On accorde aussi en général au vainqueur le droit d'enlever à l'ennemi tombé sur le champ de bataille ce qu'il peut avoir sur lui. Cette mesure n'a rien de bien blâmable en elle-même ; mais si le vainqueur a de l'honneur, il ne s'appropriera ce qu'il a .trouvé sur sa victime que s'il ne connaît pas les héritiers du défunt, et le restituera aussitôt que la preuve d'un droit meilleur lui sera fournie. Le maraudage sur les champs de bataille n'est par contre toléré en aucune façon aujourd'hui ; il est envisagé comme un crime très-grave et puni avec une grande sévérité.

On justifie encore quelquefois le droit d'un chef de permettre à ses troupes le pillage d'une place défendue avec opiniâtreté ; on envisage comme nécessaire à la réussite de la guerre de pouvoir encourager les assaillants en leur faisant entrevoir de gros gains. Mais ici encore c'est l'ancienne barbarie qui essaie de relever la tête. C'est en se basant sur les mêmes mauvais motifs qu'on accordait jadis aux assaillants le droit d'abuser des femmes de la place assiégée. Ce qui de sa nature est inique et honteux, ne peut être promis comme récompense, et ne doit pas pouvoir être employé comme moyen d'exciter une armée à remplir son devoir.

Biens de l'ennemi en tempe de guerre maritime.

Les principes protecteurs de la propriété privée, ont rencontré des obstacles beaucoup plus nombreux dans la guerre maritime. Les idées rétrogrades ont été principalement défendues par un état qui, sous d'autres rapports, a contribué d'une façon considérable au développement du droit international dans un sens humanitaire: nous voulons parler de la plus grande puissance maritime des temps modernes, l'Angleterre.

Les hommes d'état et les jurisconsultes anglais affirmaient que l'on devait, dans les guerres maritimes, maintenir le droit de

s'emparer des biens de l'ennemi. Ils soutinrent même cette idée après qu'on l'eut rejetée pour les guerres sur la terre ferme- Ils faisaient remarquer que les puissances continentales avaient en main, par la prise de possession du territoire ennemi, un moyen puissant de contraindre l'état avec lequel elles sont en guerre à reconnaître leurs prétentions; que les puissances maritimes par contre n'avaient pas ce moyen, parce que leur force se restreint à la mer et aux côtes. Ils basaient sur cette distinction la nécessité pour les puissances maritimes de se pourvoir d'un autre moyen de contrainte; et suivant eux, la seule voie à suivre est d'anéantir le commerce maritime et de s'emparer des navires ou marchandises de l'ennemi. Mais l'insuffisance des moyens légitimes de faire la guerre, ne peut jamais justifier l'emploi des moyens illégitimes. Le ministre des finances auquel un emprunt n'a pas réussi, n'a pas le droit de remplir les caisses de l'état en prenant aux riches leur argent. De môme le capitaine d'un navire de guerre ne saurait avoir le droit d'enlever sur mer les biens des particuliers, sous prétexte que les boulets sortis des canons de son navire ne pénètrent pas à l'intérieur du pays. Les marchands de l'état ennemi, en tant que marchands, ne sont pas des ennemis, pas plus vis-à-vis d'une puissance maritime que vis-à-vis d'une puissance continentale. Et si la puissance non. maritime est contrainte de respecter la fortune des particuliers, la puissance maritime aura les mômes devoirs à observer et pour les mômes motifs. On pourrait tout aussi bien justifier l'ancienne manière barbare de faire la guerre sur terre, en prétendant qu'il est absolument nécessaire de nuire autant que possible aux ressortissants de l'état ennemi, pour contraindre celui-ci à céder plus vite ; on a reconnu l'injustice et l'absurdité de cette manière d'agir, et on l'a abolie. On reconnaîtra que c'est une tache pour notre civilisation, que d'admettre le droit de saisir les biens des particuliers, sous prétexte qu'on est en guerre maritime avec l'état dont ceux-ci sont ressortissants.

Il y a une génération à peine, les choses allaient, il est vrai, encore plus mal qu'aujourd'hui. On considérait alors comme de bonne prise les navires de la nation ennemie et leur cargaison, ainsi que les marchandises de l'ennemi, même lorsqu'elles se trouvaient sur des navires neutres; et cependant il n'y avait point là propriété de l'état avec lequel on était en guerre, mais propriété de simples particuliers avec lesquels on n'était point en guerre.

On ne se rendait pas même compte qu'en s'appropriant ainsi les Mens de simples citoyens, on ne se bornait pas à faire usage de contrainte vis-à-vis de l'ennemi pour arriver à la paix ; on n'entendait pas en effet se constituer par là un simple gage pour la sûreté de ses créances. La déclaration que ces objets étaient de bonne prise, avait des conséquences qui se faisaient sentir bien après la guerre, puisqu'on anéantissait ainsi à jamais les droits de citoyens paisibles.

On a fait depuis lors quelques progrès, malheureusement insuffisants, pour le perfectionnement des lois de la guerre maritime.

Mentionnons en particulier les mesures suivantes :

1* L'abolition de la course. Les puissances maritimes ne se contentaient pas jadis de porter atteinte au commerce maritime^ de l'ennemi au moyen de leur marine de guerre, et de nuire autant que possible aux armateurs et négociants de la nation ennemie, ils faisaient appel à l'esprit batailleur de quelques particuliers et les autorisaient à armer des navires en course, les exicitant par l'appât du gain. C'était une piraterie organisée par l'état. En vain Franklin et d'autres philanthropes du siècle dernier s'étaient prononcés contre cette coutume honteuse. Un traité entre les États-Unis de l'Amérique du Nord et la Prusse, 1785, par lequel ces deux puissances s'engageaient à ne pas accorder de lettres de marque, dans le cas où une guerre viendrait à éclater entre elles, ne trouva pas d'imitateurs. Pendant les guerres de Napoléon Ier, l'Angleterre avait interdit l'accès de la mer aux navires de commerce français, et les marchandises françaises étaient confisquées partout où flottait le drapeau anglais. Le système continental, organisé en Europe par l'empereur Napoléon uniquement à titre de représailles, ne put pas réussir à engager l'Angleterre à renoncer au système des prises maritimes.

Les puissances rassemblées en 1856 au congrès de Paris, ont enfin adopté ce principe important du droit international européen : c La course est et demeure abolie. » — Malheureusement l'opposition des États- Unis empêche de donner à ce principe une valeur pratique universelle. Le refus des États-Unis de s'associer à la déclaration du congrès de Paris, repose sur un motif qui est en soi parfaitement justifiable. Le président n'a point entendu par là approuver la course ; il a voulu seulement déclarer que tant que

le droit de saisir les biens des particuliers en temps de guerre maritime n'aurait pas été abrogé, l'abolition de la course serait une mesure insuffisante et même dangereuse. Les grandes puissances maritimes, ayant à leur disposition une marine de guerre très-forte, n'ont pas besoin de corsaires ; leur supériorité sur les états ayant une marine marchande nombreuse,mais peu de navires de guerre, s'accroît plutôt par l'abolition de la course, les navires marchands ne pouvant plus être transformés en navires de guerre et munis de lettres de marque. Cependant ce refus des États- Unis était une faute, car il n'est pas juste de conserver ce qu'on déclare soi-même mauvais, parce qu'une autre injustice subsiste encore ; il n'est pas politique de rejeter le bien qu'on peut obtenir, parce que le mieux ne peut pas encore être acquis. L'abolition de la course conduit à l'abolition du droit de prises maritimes ; elle n'empêche nullement un développement dans cette direction.

2. Les dangers à courir par les navires marchands ont été de plus diminués par un usage qu'ont admis les différentes puissances maritimes ; il est fixé un délai pendant lequel les navires de la nation ennemie peuvent, sans être inquiétés, quitter les ports de l'état avec lequel la guerre vient à éclater. L'Angleterre et la France ont, lors de la guerre de 1854 et 1855 avec la Russie, donné en cela un exemple digne d'être suivi.

3. On a de plus admis au congrès de Paris en 1856 deux principes importants pour le droit international :

a) « Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre. » Gomme aucun état n'a de droits de souveraineté sur la pleine mer, on reconnaît depuis longtemps que les navires ne relèvent en pleine mer que de leur propre état. Le pavillon national désigne l'état auquel le navire appartient ; le navire est considéré comme une partie flottante du territoire. Il était donc logique de respecter la propriété privée de l'ennemi sur un bâtiment neutre aussi bien que si elle se trouvait sur le territoire d'un état neutre, car la guerre ne peut porter atteinte au territoire neutre. La contrebande de guerre fait exception, parce qu'elle est amenée à une des parties belligérantes pour lui permettre de réaliser le but de la guerre. Pour tout le reste, on admet la règle « navire libre, cargaison libre. »

b) La marchandise neutre n9est pas saisissable, même sous pavillon rnnemi ; on n'ose s'emparer sur les navires ennemis que des

marchandises de la nation ennemie. Il peut donc y avoir « cargaison libre » sur « navire non libre. »

4. Enfin le congrès de Paris, en 1856, a restreint le droit de blocus dont on avait souvent abusé, en prononçant qu'un blocus, pour être reconnu, devait toujours être effectif. Le blocus n'a de valeur que si la puissance belligérante qui l'a ordonné l'exécute réellement et le maintient avec succès ; le blocus n'est donc pas reconnu si cette puissance ne possède pas les navires de guerre nécessaires pour empocher complètement l'entrée et la sortie des ports bloqués.

Voilà tout autant de restrictions importantes au droit de saisir les biens des particuliers sur mer. Mais les lois de la guerre maritime ne seront vraiment conformes à notre civilisation que lorsqu'on aura aboli, aussi complètement sur mer que sur terre, le droit de faire des prises, et posé en principe que les navires et marchandises des armateurs et affréteurs doivent être, en temps de guerre, aussi respectées que la fortune privée des habitants du territoire ennemi. Ce développement du droit international ne se fera pas longtemps attendre. Les puissances maritimes qui n'avaient pas voulu reconnaître sur ce point les droits de la nature et la force de la logique, finiront par ouvrir l'oreille aux plaintes de leurs propres ressortissants. Le droit de saisir et d'amener les navires et marchandises ennemis n'atteint pas seulement la fortune de l'ennemi, il lèse également les intérêts nationaux, car le commerce est toujours réciproque. Cette aggravation des maux de la guerre atteint également dans leur crédit et leur fortune les négociants des deux pays. La propriété privée d'une nation n'est elle-même en sûreté que si Ton accorde une protection suffisante à la propriété privée en général. Les idées du monde ont bien changé à cet égard depuis les guerres entre Napoléon Ier et l'Angleterre. Le commerce anglais, bien qu'universel, a besoin de garanties internationales presque tout autant que celui de la France, des États-Unis ou de l'Allemagne, car la marine militaire anglaise ne pourrait, malgré sa force, lutter contre les navires de guerre ennemis et protéger en même temps les navires marchands anglais. Nous pouvons donc espérer que les propositions faites en 1859 par la ville de Brème au sujet de la protection à accorder au commerce maritime, seront approuvées par l'Angleterre, et prendront enfin dans le droit international la place qui leur revient. Malheureusement la tentative faite auprès de la France, au

début de la guerre de 1870, pour obtenir l'abolition complète des prises maritimes et le respect de la marine marchande de l'en* nemi, est restée sans résultat, ce qui a poussé l'Allemagne à user de représailles.

L» memtrallté.

Remarquons en terminant l'extension prise depuis la fin du siècle dernier par les droits et les obligations des états neutres. Les dangers de la guerre sont limités dans la mesure de l'accroissement des droits des neutres. Les états neutres entourent le théâtre de la guerre d'un cercle de territoires où règne la paix. A leurs frontières vient s'éteindre l'incendie.

Une tendance des plus louables s'est fait jour dans les campagnes récentes de Grimée, d'Italie et de Danemark; les belligérants ont cherché autant que possible à localiser la guerre, à restreindre l'usage de la force, à diminuer les maux inséparables de la guerre. Or l'accroissement successif des droits des neutres sert à localiser en grand la guerre ; on protège ainsi le monde d'une conflagration universelle ; la puissance de la paix est sauvegardée. Les états neutres sont les représentants de la paix, c'est-à-dire de la règle; ils cherchent à empêcher l'état exceptionnel dans lequel se trouvent les parties belligérantes ; ils contribuent à adoucir les maux de la guerre, en offrant un asile aux fugitifs; ils facilitent les négociations et tâchent d'obtenir le rétablissement de la paix.

Un grand pas en avant a été fait en 1780, grâce à Catherine II, impératrice de Russie. Afin de protéger la navigation des neutres, elle régularisa, avec le concours de son chancelier Panin, ce qu'on est convenu d'appeler la « neutralité armée. » Une convention passée en 1800 entre la Russie, la Prusse, la Suède et le Danemark, contribua à l'accroissement des droits des neutres, et les principes posés alors furent reconnus d'une manière générale en 1856 au congrès de Paris. Il s'élève encore des doutes sur la définition de la contrebande de guerre, et l'état d'incertitude qui en résulte nuit à la sûreté du commerce. Mais pour le cas où l'on soupçonne qu'un navire transporte de la contrebande, on a réglé avec soin le droit de visite, que les navires de guerre exerçaient jadis sans ménagements. Il y aura, il est vrai, peu de garanties d'impartialité, tant qu'un belligérant nommera la totalité des

membres du conseil des prises chargé de trancher la question de savoir si un navire neutre portait de la contrebande de guerre, ou si ce navire a illégalement voulu forcer un blocus. — Les conseils des prises sont du reste devenus ces dernières années moins partiaux que jadis ; ils ne présument plus avec autant de facilité ou de passion la culpabilité du navire saisi; ils tiennent davantage compte de la défense, et les libérations sont devenues moins rares. Mais on ne veut pas encore renoncer à ces' tribunaux nommés exclusivement par une des parties, et cela n'e6t pas fait pour inspirer aux neutres une grande confiance.

Si les neutres ont des droits, ils ont aussi des obligations. En exigeant les plus grands égards pour leur attitude pacifique, ils ne doivent pas, de leur côté, prendre indirectement part à la guerre, s'ils veulent qu'on respecte leur neutralité. S'ils soutiennent l'ennemi, ils cessent d'être neutres, car être neutre, c'est ne pas prendre part à la guerre, ni d'un côté ni de l'autre.

Un fait qui a eu une grande influence sur la détermination des droits et des obligations des neutres, c'est la déclaration des droits des neutres, proclamée en premier lieu en 1794 aux États-Unis par les soins de Hamilton et avec le concours de Washington ; cette déclaration fut revisée en 1818, et fut en 1819 imitée et développée par le parlement anglais. La récente guerre civile aux Etats-Unis a, il est vrai, affaibli dans une certaine mesure la confiance en l'efficacité de ces lois sur la neutralité. Les États-Unis se sont plaints de ce que l'Angleterre n'avait pas empêché avec assez de soins et d'énergie les sympathies sudistes de se manifester pas des actes, et en particulier de ce que l'Angleterre avait laissé armer chez elle des corsaires pour les états rebelles. Le conflit est devenu assez grave pour qu'une prise d'armes fût à craindre. La sagesse des gouvernements intéressés a permis d'obtenir une solution pacifique, et la question vient d'être réglée par l'arbitrage de Genève. La guerre franco-allemande de 1870-71 , a fait sentir aussi la nécessité de préciser les devoirs des neutres.

On voit par ce qui précède qu'il peut y avoir collision entre l'intérêt des neutres qui les pousse à faire des affaires commerciales avec les parties belligérantes, et l'axiome que les neutres doivent s'abstenir de toute participation à la guerre ; il y a lutte entre ces deux principes : un équilibre parfait est encore à trouver.

Déveleppememt matimal* vie tedépeméamte Aet peuples.

On entend souvent dire de nos jours que l'existence des états n'est plus garantie comme jadis par le droit international; que la révolution intérieure, les influences étrangères, menacent tous les pouvoirs constitués, et qu'aussitôt après le renversement des autorités légalement établies, on s'empresse de reconnaître et de légitimer les faits accomplis, c'est-à-dire le plus souvent l'injustice victorieuse. On accuse le droit international actuel de n'avoir plus le sentiment de la stabilité des états et de la sûreté des gouvernements, et de justifier complètement les succès remportés par la force brutale.

On pourrait se demander si ceux qui parlent ainsi n'ont pas eux-mêmes perdu le sentiment de ce qu'est le droit international et le droit public en général.

Les modifications que subit la constitution d'un état, le changement de souverain ou de dynastie, sont le plus souvent des faits qui font partie de la vie d'un état ou d'un peuple donnés ; on doit donc les juger avant tout d'après le droit public de cet état, et non d'après le droit international. Le droit international ne règle pas ce qui concerne les états pris isolément ; il ne fait que déterminer leurs rapports entre eux. C'est seulement en seconde ligne que le droit international pourra avoir à trancher la question de savoir si un état, dont le gouvernement a changé de fait, devra être reconnu comme personne souveraine et faisant partie du concert des états. La conduite à suivre par le droit international sera donc le plus souvent indiquée d'avance par le droit public. Les reproches en question, même s'ils étaient fondés, s'adresseraient ainsi plutôt au droit public moderne qu'au droit international. Ce dernier est en effet à la fois appelé et contraint à reconnaître les états tels qu'ils se forment ou existent dans le monde, et à régler les rapports de ces divers états entre eux.

Les puissances delà Sainte -Alliance essayèrent, à l'époque de la Restauration (18)5-1830), tant au congrès d'Aix-la-Chapelle que surtout à ceux de Vérone et de Laybach, d'ériger le principe de la légitimité dynastique en règle fondamentale du droit international européen. Toute restriction à la puissance absolue des souverains, toute modification territoriale, étaient envisagées

comme une révolution épouvantable ; les cinq grandes puissances, qui se considéraient comme appelées à sauvegarder et à garantir le droit en Europe, regardaient comme un de leurs principaux devoirs de protéger les autorités existantes.

L'histoire a jugé cette tentative; elle a misa nu sans ménagements l'impossibilité pratique et les dangers de ce système.

L'idée du moyen âge, remise plus ou moins en vigueur par la théorie légitimiste, était que la souveraineté est une espèce detief remis par Dieu à telle ou telle dynastie ; le souverain peut disposer arbitrairement de ses états, aussi bien que le propriétaire peut user et abuser de sa chose. A ce point de vue, la lutte pour le gouvernement d'un pays est l'équivalent de la lutte entre le propriétaire et le voleur. La théorie de la légitimité admet donc comme tout naturel que Ton doive garantir les trônes, au même titre qu'on protège le propriétaire contre tout trouble apporté à sa possession.

Cette théorie des droits des monarques est vraiment puérile. Le droit et le devoir (on ne peut les séparer) de gouverner un peuple, n'est point un droit privé, une propriété, le droit d'une famille. Le peuple est un être qui vit ; le souverain n'est pas en dehors du peuple comme le propriétaire d'un troupeau ; il fait partie du peuple comme chef du peuple. Son droit est à la fois un droit et un devoir publics. Les questions relatives à la souveraineté ne doivent donc point être tranchées d'après les règles du droit privé sur la propriété et la possession, d'après les principes du droit pénal sur le vol, mais en se plaçant au point de vue du peuple et de l'état.

Voilà ce qu'a compris peu à peu le droit international moderne, à mesure qu'il se dépouillait lentement du vieux manteau troué de la théorie légitimiste.

Le droit a fait un grand pas en avant, en reconnaissant enfin que les peuples sont des êtres qui vivent, et que le droit constitutionnel et le droit public, ces expressions de la vie politique d'un peuple, doivent subir les transformations nécessaires pour permettre à ce peuple de vivre et de se développer.

Les jurisconsultes travaillent encore à cette œuvre de transformation du droit public, tout comme le monde cherche à renverser les états du moyen âge basés sur les droits des princes, pour les remplacer par des états modernes ayant le peuple pour fondement.

Nous pouvons déjà aujourd'hui jeter un regard de satisfaction sur les progrès réalisés, et proclamer comme résultat des luttes de notre siècle les principes suivants, que leur admission par tous les états civilisés nous permet d'élever au rang de règles internationales :

L'autorité du droit historique diminue dans la proportion en laquelle on reconnaît que ce droit met en danger la vie de l'état au lieu de lui être utile, rend impossible le développement du droit public au lieu de le régulariser. Le droit public n'a de valeur que s'il est viable. On doit, à côté du droit que les états ont d'exister, reconnaître aussi celui qu'ils ont de progresser. Le droit international accepte les résultats de l'histoire. Il ne se borne pas à accepter les faits qui sont devenus le fondement de la vie d'un peuple ; il les envisage comme Je développement du droit dans l'histoire. 11 respecte le droit des peuples de déterminer euxmêmes la forme du lien qui doit les réunir dans une vie commune, et leur reconnaît le droit de se donner eux-mêmes une constitution.

En examinant donc avec un peu de soin l'accusation de mauquer de principes, portée contre le droit international moderne, on voit que cette accusation est dépourvue de tout fondement. C'est au contraire le mérite et la gloire des temps modernes, d'avoir fait de ce droit un principe de vie et de progrès, au lieu d'un germe de mort qu'il était jadis. Se perfectionner elle-même, voilà la tâche de l'humanité, et cela aussi bien sur le terrain du droit que dans tout autre domaine de l'intelligence.

Les divers points que nous venons de relever suffiront pour donner un tableau des progrès considérables faits dans les derniers temps par le droit international. Us serviront d'autre part à faire ressortir les progrès qu'il faut encore réaliser pour que ce droit arrive à remplir sa mission civilisatrice et humanitaire.

La science a eu une grande influence pour fonder et faire respecter le droit international. Elle a maintenant le devoir d'en préparer le développement ultérieur et d'ouvrir la voie à de nouveaux progrès. Sans doute ce sont les hommes d'état qui, dans la pratique desaffaires, ont en main le perfectionnement du droit

international. Mais le principal levier du progrès sera évidemment l'opinion publique. II importe qu'elle connaisse et approuve les principes qu'il y a lieu de faire prévaloir, et que la conscience publique soit éclairée àcet égard. Plus ces principes seront répandus et universellement admis, plus le sentiment clair du droit se développera dans l'humanité, plus aussi l'efficacité du droit international sera assurée dans le monde. La puissance de la pensée humaine doit s'affirmer dans le droit international. Sans doute ce droit n'a pas encore un caractère aussi précis que les autres branches de la science juridique ; mais de jour en jour il se développe et s'approche de son but; il devient mieux le droit de l'humanité.

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