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Formation et recoaaalttaace des étala

* Le droit international ne crée pas de nouveaux états, mais il réunit les états existant à la même époque par des lois et de* principes communs, basés sur la justice et l'humanité.

Le droit international accorde sa sanction aux événements qui surviennent dans le monde, lorsque l'ordre de choses existant de fait, présente des garanties suffisantes de durée.

1. Un grand nombre de forces politiques concourent à la formation d'un état. La constitution de celui-ci reçoit sa forme spéciale selon que l'une ou l'autre de ces forces y prédomine (voir article 1, Rem. 1); car celui qui possède le plus d'autorité, prend d'habitude les rênes du pouvoir. L'histoire per-

met plus tard d'établir si c'était un prince, une aristocratie, ou l'ensemble des citoyens qui dirigeaient les affaires publiques. Toutes ces questions rentrent du reste dans le domaine du droit public. (Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht. Livre III.) Le droit international suppose la coexistence des divers états tels que l'histoire les a faits. Il se borne à obliger les états existants à respecter certains principes communs.

Le droit international respecte les résultats de l'histoire, car son développement tout entier repose sur les faits qui surviennent dans le monde.

La question de savoir si, à la suite de quelles causes, et sous quelle forme de gouvernement, un nouvel état s'est formé, est en premier lieu du ressort du droit constitutionnel de cet état. — La question de savoir si, et avec quelle position, un état nouvellement créé doit être admis dans le concert des états, est par contre essentiellement du ressort du droit international.

L'admission d'un nouveau membre dans l'association internationale des états, a lieu par la reconnaissance du^nouvel état parles puissances précédemment existantes.

1. La question de savoir s'il s'est réellement formé un nouvel état, doit d'abord être jugée sans tenir compte de l'existence d'autres états, et en considérant uniquement le peuple, qui cherche à s'organiser en état sur un territoire déterminé, — question de droit public et non de droit international. — Mais lorsqu'un nouvel état entre en relations avec d'autres états , ces derniers doivent nécessairement se demander s'il y a réellement là un être doué de personnalité politique, et auquel on puisse accorder les droits et imposer les devoirs internationaux. Lorsque les colonies de l'Amérique du Nord se séparèrent de l'Angleterre, cet événement concernait d'abord l'Angleterre seule et devait être jugé d'après le droit public anglais; mais à mesure que les colonies arrivèrent à maintenir les armes à la main leur indépendance, et devinrent de nouveaux états, on vit naître un nouveau droit public9 celui des républiques de l'Amérique du Nord, et, par suite, de nouveaux rapports internationaux de ces républiques avec d'autres états. C'était d'après le droit international qu'on devait juger la question de savoir si ces états devaient être reconnus par les autres états européens.— Le droit constitutionnel prime ici le droit international, car les états doivent exister, pour pouvoir soutenir des relations avec d'autres états.

La reconnaissance d'un état nouveau par l'ancien état dont les intérêts sont en jeu ou sont peut-être lésés par la création du nouvel ordre de choses, a une portée plus considérable que la ,

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