‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 41 sur 309 · LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL

elle se rattache; mais leurs rapports seront plutôt du domaine du droit constitutionnel que de celui du droit international.

L'esprit moderne réclame volontiers la séparation de l'état et de l'église; aussi, contrairement à l'usage du moyen âge, aucun état n'a-t-il demandé à prendre part au concile du Vatican de 1869-70, et cette participation n'a-t-elle été offerte par l'église romaine à aucun état. La France se réserva même de s'opposer à tout ce qui pourrait être décidé de contraire aux libertés françaises. (Circulaire du prince de la Tour-d'Auvergne du 8 septembre 1869, et dépêche du comte Daru à l'ambassadeur de France près le Saint-Siège de janvier 1870.)

Les souverains et les envoyés diplomatiques des états no sont des personnes internationales que dans un sens dérivé, en leur qualité d'organes et de représentants des états, et par le fait qu'ils entrent en relations avec d'autres états.

Ce qui précède ne concerne pas seulement les princes, mais aussi les gouvernements républicains, ne concerne pas seulement les ambassadeurs et envoyés, mais en général toutes les personnes ayant un caractère diplomatique quelconque. Ces personnes ne revêtent un caractère international que dans un sens dérivé et par l'intermédiaire des états, qui sont les véritables personnes internationales. Le caractère international des souverains ou des envoyés disparaît, aussitôt qu'ils cessent d'être les organes ou les représentants des états.

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