‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 44 sur 309 · LIVRK II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRK II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL

Cuba, à laquelle la chambre des représentants des Etats-Unis d'Amérique s'était déclarée prête à accéder, le 5 avril 1869, mais qui fut empêchée par la sagesse du sénat et du président, avait donné à l'Espagne de juste** motifs de s»e plaindre.

Aucune puissance n'est tenue de reconnaître le nouvel état aussitôt après que le nouvel ordre de choses a obtenu la victoire, *i l'on peut encore sérieusement craindre un renouvellement de la lutte, puisque, dans ce cas, la stabilité des institutions nouvelles peut encore être mise en doute.

Mais chaque état est autorisé à reconnaître le nouvel état, quand même il aurait des raisons de douter de la viabilité de ce dernier.

1. Voilà pourquoi la reconnaissance des nouveaux états n'a pas lieu d'habitude par toutes les puissances en même temps, et ne survient que successivement, suivant le degré de confiance qu'on accorde au nouvel ordre de choses. Les sympathies ou antipathies ont naturellement ici une influence considérable, et les intérêts politiques viennent aussi activer ou retarder la solution.

Le nouvel état a droit à entrer dans l'association internationale des états et à être reconnu par les autres puissances, lorsque son existence ne peut être mise en doute et est assurée. Il a ce droit parce qu'il existe, et que le droit international réunit les états existant dans le monde par des lois et principes communs, basés sur la justice et l'humanité.

1. La reconnaissance par d'autres états souverains a bien la forme d'un acte de libre volonté de la part de ces derniers ; elle n'est pas cependant un acte absolument arbitraire, car le droit international réunit, même contre leur volonté, les divers états existants, et en fait une espèce d'association politique. L'opinion, soutenue souvent par les anciens publicistes, qu'il dépend du bon plaisir de chaque état d'en reconnaître ou non un autre, méconnaît le côté nécessaire, absolu, du droit international. Elle ne serait juste que si ce droit reposait uniquement sur la volonté arbitraire des états, que s'il était un simple droit conventionnel. Si la France n'eût pas reconnu la Confédération de l'Allemagne du Nord après 1866, ce refus eût sans doute été considéré comme un casus belli par la Prusse.

De même qu'un état existant ne peut arbitrairement s'affranchir des liens internationaux qui le rattachent à d'autres états, de même les autres puissances ne peuvent point exclure arbitrairement un état existant du concert des nations.

L'obligation de reconnaître un état ne cesse pas par le fait que la formation du nouvel état aurait été accompagnée d'actes de violence ou d'injustice. Car le droit international relie entre eux tous les états existant dans le monderméme lorsqu'ils agissent injustement, et la question de savoir si un état existe réellement ne dépend point de ce que sa naissance est sans reproche.

1. La création d'un état n'a presque jamais lieu sans violence; car des forces nouvelles, qui jusque-là n'étaient pas en possession du pouvoir, doivent conquérir ce pouvoir sur ceux qui Pont en main. Qu'on étudie de plus près la formation des états actuels, et l'on verra que partout les anciennes autorités et l'ancien droit historique ont tenté de s'opposer à la création des états nouveaux, et que la jeune génération a été contrainte de briser ces résistances. Les guerres, les révolutions, les usurpations ont contribué dans une bien plus large mesure à la création de nouveaux états, que les traités pacifiques, les concessions volontaires, ou la volonté des représentants du peuple. L'essentiel, c'est l'existence des états. Comme ces derniers sont des personnes juridiques, Us doivent être considérés comme tels, et les rapports qu'ils soutiennent entre eux, réglés comme ceux des personnes. Les vices qui se font jour dans le mode de formation d'un état n'ont en général d'importance que pour le droit public, et on y remédie par le droit public; le droit international n'a pas à s'en inquiéter. La question ne rentre dans le droit international que lorsque la création du nouvel état a lieu à la suite d'une lutte avec un autre état. L'article suivant traite ce sujet.

Lorsque l'état, dont les droits ont été lésés par la formation d'un autre état, n'est pas en position d'empêcher cette formation et de s'opposer à l'existence du nouvel état, il n'a pas non plus le droit de se refuser plus longtemps à le reconnaître.

1. L'histoire, qui nous démontre la puissance des faits, et nous fait voir ce

Page 1