LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL
sauce, et exige en outre un déployement de forces qui s'étende au delà d'un seul continent. La possession d'une marine respectée est pour toute puissance universelle une condition sine qud non.
Chaque eut européen a droit à ce que ses propres affaires ne soient pas traitées en commun par les grandes puissances, sans qu'il ait été invité à prendre part aux tractations, et y ait participé.
1. Protocole d'Aix-la-Chapelle du 15 novembre 1818; « que si, pour mieux « atteindre le but ci-dessus énoncé, les puissances qui ont concouru au prête sent acte jugeaient nécessaire d'établir des réunions particulières, soit entre « les augustes souverains eux-mêmes, soit entre leurs ministres et plénipot tentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, t en tant qu'ils se rapportent à l'objet de leurs délibérations actuelles, l'épot que et l'endroit de ces réunions seront chaque fois préalablement arrêtés au « moyen de communications diplomatiques; et que, dans le cas où ces réut nions auraient pour objet des affaires spécialement lie' es aux intérêts des < autres états de l'Europe, elles n'auront lieu qu'à la suUe d une invitation « formelle de la 'part de ceux de ces états que lesdites affaires concerne- « raient, et sous la réserve expresse de leur droit d'y participer directet ment ou par leurs plénipotentiaires. »
Le droit accordé à l'état dont les affaires sont traitées par les grandes puissances, de prendre part aux conférences, s'étend à toutes les délibérations. Cet état ne comparaît pas comme une partie devant son juge. Il est adjoint aux grandes puissances en qualité de personne jouissant de la plénitude de ses droits et de membre du concert dei états européens, au môme titre que les grandes puissances.
1. Ce principe, qui résulte de la position accordée par le droit international aux états européens, a été respecté aux congrès de Laybarh, 1881, de Vérone, 1822 (incomplètement toutefois), et surtout à celui de Paris en 1856. La Suisse, par exemple, a été appelée à prendre part aux conférences des grandes puissances, au sujet de l'affaire de Neuchâtel, 1857. Lors de l'invitation à une conférence au sujet de la question romaine, une voix délibérative fut assurée au royaume d'Italie, au même titre qu'aux autres grandes puissances. (Dépêche française du 27 novembre 1867. Aegidi, Staatsarchiv, n° 3126.)
Ce principe fut par contre méconnu de nouveau en 1860, au préjudice de
la Grèce, à la conférence de Pari». (Déclaration de la Grèce du 9 janvier 1869, et conférence du 10 Janvier. Staatsarchiv, 3735, 3737, 3794-98, 3814,)
Lorsque l'état d'un pays constitue un danger pour la paix de l'Europe* ou que ses actes constituent une menace pour la sûreté générale des états européens, ou enfin lorsque la position faite aux populations de cet état paraît intolérable et indigne de l'Europe civilisée, on doit admettre que ces faits ne concernent pas ce pays seulement ; les autres états de l'Europe sont autorisés à faire en commun des démarches pour provoquer une réforme.
1. A l'époque de la politique d'intervention en faveur du pouvoir légitime des dynasties, on a souvent abusé cruellement de la première condition pouvant, selon nous, autoriser une intervention, et Ton voyait un danger pour la paix européenne, là où il n'y avait en réalité qu'un développement naturel du droit public. Un exemple de la seconde condition autorisant une intervention nous est offert par la guerre des puissances occidentales contre la Russie (1854-1856), lorsque cette dernière envahit la Turquie. On s'est enfin fondé souvent sur la troisième condition, pour intervenir en Turquie en faveur des populations chrétiennes; l'Europe actuelle ne peut plus tolérer le renouvellement des poursuites sanglantes contre les hérétiques, ou le rétablissement des tribunaux chargés au moyen âge de poursuivre les sorciers; l'humanité civilisée a le droit de protéger les progrès humanitaires contre le fanatisme et l'aveuglement. — Voir, plus bas, livre VII.