‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 69 sur 309 · LIVRE H. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE H. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL

diose faite, en 1863, par l'empereur Napoléon III, d'un congrès général des états européens, est restée jusqu'à présent sans résultat. Mais l'idée des congrès a d'autant mieux pour elle l'avenir, que l'humanité tend davantage à se servir de moyens pacifiques pour protéger les intérêts communs de tous les peuples. La pensée napoléonienne de ce congrès a excité les défiances de toute l'Europe, qui a craint de voir les congrès servir essentiellement à fonder et à accroître la suprématie française, ou tout au moins à augmenter la considération de l'empereur des Français. L'Europe n'arrivera cependant à la consolidation complète de la paix, que lorsqu'un nouveau congrès aura développé le droit des gens et lui aura assuré une sanction. Aujourd'hui (janvier 1873), il est sans doute encore trop tôt. Il faut auparavant repousser les attaques de la curie romaine et de l'ordre des Jésuites contre l'état moderne. Cela fait, la tâche de l'empereur d'Allemagne sera de soutenir, non la suprématie allemande, mais la liberté et le droit de tous les peuples. Déjà l'abbé Saint-Pierre avait proposé, en 1715, un sénat européen, auquel seize états de l'Europe eussent été représentés par des sénateurs. Kant a proposé plus tard un congrès permanent des états.

2. Parmi les projets nouveaux, il convient de mentionner ceux de :

<i) M. J. Lorimer, professeur à Edimbourg : Des congrès, annuels se réuniraient en Belgique ou en Suisse. Les états enverraient chacun deux députés, dont un seul aurait droit de vote. L'importance des états et de leur vote serait établie d'après le chiffre de la population, le revenu et le mouvement commercial des états. (Cette échelle serait évidemment très-favorable à l'Angleterre.)

h) M. de Parieu, ancien ministre, présidant le conseil d'Etat à Paris : Une commission internationale dont les membres seraient nommés par les gouvernements et plus tard par les assemblées élues des nations européennes, se réunirait périodiquement, et aurait pour elle l'autorité de la science et de la justice.

Le Sénat ou le Parlement international sera longtemps encore à l'état de pieux désir. Ce qui serait plus facilement praticable, et ce qui constituerait tout au moins un pas vers un ordre de choses meilleur, serait la création d'un aréopage international, réunion d'hommes versés dans la science du droit des gens, et qui seraient appelés à donner leur avis impartial et compétent sur les questions litigieuses internationales, et, selon les circonstances, seraient appelés à fonctionner comme arbitres. Chaque état nommerait au moins deux membres, choisis parmi les personnes en service non actif, et désignés, l'un par le ministère, l'autre sur la proposition des Chambres. Les grandes puissances recevraient une représentation double ou triple. Le siège de la réunion annuelle serait la Suisse ou la Belgique. — Les membres seraient déliés de leur serment de sujets ou de citoyens d'un état donné en raison de leurs fonctions internationales. Ils devraient par contre prêter serment de rendre impartialement la justice.

Le droit naturel de prendre part aux congrès généraux des états européens et d'y avoir une voix, résulte pour tous les états euro-

péens indépendants du fait que leur existence est reconnue, et qu'ils sont intéressés au sort général de l'Europe.

Les états qui ne peuvent affirmer leur existence indépendante qu'en confédération avec d'autres, n'ont droit qu'à une représentation collective.

1. Ce Ait conformément à ce principe que les états souverains de l'Europe furent invités à la conférence, par l'empereur Napoléon III, le 4 novembre 1863 : € Toutes les fois que de profondes secousses ont ébranlé les bases « et déplacé les limites des états, U est survenu des transactions solennelles « pour coordonner les éléments nouveaux et conserver, en les revisant, les « transformations accomplies. »

Lorsque les états rassemblés en congrès général européen sont d'accord sur certaines dispositions, celles-ci deviennent obligatoires pour tous les états européens.

1. Voir plus haut, art. 13. — Ces dispositions doivent aussi être acceptées par les états qui n'ont pas pris part à la conférence, et qui par conséquent n'ont pas adhéré aux décisions de celle-ci.

Un congrès européen n'a pas l'autorité d'un congrès universel, mais, s'il est unanime, il formule le sentiment général de l'Europe, même sur des points de droit international universel.

1. Rien ne garantit, il est vrai, que les décisions d'un congrès européen, relativement à des points de droit international universel, seront ratifiées et respectées par les états extraeuropéens. Ainsi l'abolition de la course, prononcée à l'unanimité par le congrès de Paris, en 1856, a été refusée par les Etats-Unis, tant et aussi longtemps qu'on n'aurait pas également aboli lea prises maritimes. — Voir art. 670.

La reconnaissance et la mise à exécution des principes généraux du droit international sera mieux assurée, si, à côté des grands états de l'Europe, les autres grandes puissances du monde, eu particulier les États-Unis d'Amérique, prennent part à la

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