Les iou veratms •©•* les représentants des étals
Le droit public des divers états détermine à qui incombe le droit et le devoir de représenter l'état à l'extérieur, et quelles sont les conditions et restrictions de cette représentation.
1. C'est à la constitution d'un état à créer les organes nécessaires pour diriger l'état et agir en son nom. Le droit international doit prendre l'état comme il est; il ne fait pas de constitutions. Il est indifférent pour le droit international que ce soit l'élection ou la naissance qui appelle une personne à représenter l'état dans les relations extérieures. — Art. 18.
La représentation de l'état à l'extérieur incombe dans la règle au gouvernement qui a de fait la direction des affaires (qui actu régit).
1. On pouvait, chez les Hellènes de l'antiquité, se demander si le droit de représentation n'était pas le partage de l'assemblée du peuple. Dans les états modernes, la représentation à l'extérieur est considérée partout comme la
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Celui qui sidère oocnae Torçaae et le dure avec un u>jT^îear tîcv traites ol LisaîoLnc*
& en pays est» par suite, con- : de létal. On peut conet iwonnu par son pays des
t. Les d-tqae^ peassanoesd* nEarvx* cet cenrfn nef einifg ment des traités obligatoires avec îe pn>4«t«rOvc.wtcL avec le roi Charles II: pois plus tard, après le lenvetacment de Jacques IL avec le rai Guillaume m. Elles ont fait de même avec le Dîrevtocre français, ave* Napoléon IOTV avec Louis XVIII test ami é par les armées etran^vres, avec Louis-Philippe, avec le gouvernement repfthUcaîn de iStô. avec Napoléon m après le 2 décembre 1851, avec le gouvernement de la Défense nationale après le 4 septembre 1870, sans examiner si oes gouvernements étaient parvenus an pouvoir d'une manière strictement légale. — Le gouvernement de fait est seul en position d'agir efficacement. La représentation n'est qu"une partie, qu'une manifestation isolée de l'activité gouvernementale. L'Etat, étant une {«rsonne vivante et non pas un système de droits purement formels, peut être représenté seulement par celui qui sert d'organe vivant à Ietat. dans Tetat, à la tête de l'état, c'est-à-dire seulement par celui qui exerce en réalité le gouvememenL
De même qu'à rintérîeur de Fétat on obéit et on est forcé d'obéir au gouvernement de fait, à 1* « mctumdy ftta§, » suivant l'expression du décret rendu par le parlement anglais en 1494, sous le règne de Henri VIII, de même le représentant naturel d'une nation et <f un pays à l'extérieur sera le gouvernement de fait. Le ministère anglais, par une circulaire en date du 25 mars 1825, constatait l'usage général des états européens d'entrer en relations avec les gouvernements de facto. (Voir Pbilimore II, 19.) L'Église romaine, malgré ses tendances légitimistes actuelles, a reconnu la même maxime; le pape Grégoire XVI a déclaré solennellement, en août 1831, que c'était un besoin et un ancien usage de l'Eglise, d'entrer en rapports avec ceux qui actu summa rerum potiuntur, mais en même temps qu'elle n'entendait pas reconnaître par là la légitimité des pouvoirs de ces derniers. La reprise des relations diplomatiques et le fait d'accorder certains titres impliquent, du reste, la reconnaissance du gouvernement de fait. Celle-ci exerce une certaine influence sur le droit, car elle diminue où lève complètement les doutes qui auraient pu subsister sur l'existence de l'ordre de choses nouvellement établi. Sous plus d'un point de vue, il y a lieu de faire remarquer une dépêche du comte de Bismark, datée de Versailles le 16 janvier 1871, et adressée à M. Jules Favre à Paris (Staatsarchiv, 4283). Elle exige, pour la reconnaissance par l'Allemagne du gouvernement de la Défense nationale et du droit de celui-ci de représenter la France à l'extérieur, que ce gouvernement « soit tout au moins reconnu € par la nation française elle-même. »
LIVKK III. — ORttAXKS DKS RELATIONS INTKRNATIOXALKS. 1 I 3
Celui qui perd le gouvernement d'un état cesse de représenter cet état à l'extérieur.
On ne peut pas conclure avec un prince détrôné des traités obligatoires pour l'état.
i. Celui qui n'est plus souverain, étant hors d'état de gouverner, ne peut plus représenter l'état. Jacques II ne pouvait plus représenter 1* Angleterre après son départ, et après que sa déchéance eut été prononcée par le parlement sous forme d'abdication acceptée. Il en est de même des Bourbons pendant leur exU ou des princes italiens et allemands actuellement chassés de leurs états. Napoléon III captif (septembre 1870) n'était plus fondé à représenter la France, pas plus que l'impératrice Eugénie après sa fuite en Angleterre, malgré les pleins pouvoirs dont elle était investie comme régente. Si Ton admet que les princes détrônés n'ont pas encore perdu leurs droits et doivent, suivant les circonstances, être restaurés, leur droit de représentation devra rester suspendu aussi longtemps qu'ils ne pourront pas, de fait, exercer le gouvernement. Il serait absurde de prétendre qu'un peuple pût être lié par les actes d'un prince qui ne possède aucun pouvoir sur ce peuple et est incapable d'assurer l'exécution de ce qu'il a promis.
De la circonstance qu'un état entre en relations régulières avec le gouvernement établi de fait dans un autre état, il ne résulte pas que le premier reconnaisse la légalité du second. On indique seulement parla qu'on reconnaît à ce gouvernement l'autorité et les moyens nécessaires pour se faire respecter et pour agir avec efficacité.
1. Voir art. 117. Il peut donc arriver qu'un état reconnaisse un nouveau gouvernement, et désapprouve en même temps l'origine révolutionnaire du nouveau pouvoir. Cette conduite est souvent de mauvaise politique. Exemple : La reconnaissance du nouveau royaume d'Italie par la France, le 15 juin 1861, et par la Prusse, le 21 juillet 1862.
La légalité ou l'illégalité de l'origine d'un gouvernement est une question de droit constitutionnel. Elle n'est qu'en seconde ligne du ressort du droit international. Un gouvernement qui
s'est élevé en violant le droit, peut devenir légal s'il se maintient et s'il est reconnu par tous.
1. La politique légitimiste avait, aux congrès de Vérone et de Laybach, opposé à cette vérité la théorie que c'était un devoir pour les gouvernements d'intervenir chaque fois que l'esprit de révolution viendrait à relever la tête dans un état quelconque, de protéger les princes contre les peuples et de les rétablir sur leurs trônes. Le prince de Metternich a nettement formulé les tendances de cette époque dans une dépêche circulaire en date de Laybach, 12 mai 1821 : € Les souverains alliés n'ont pu méconnaître qu'il n'y avait qu'une « barrière à opposer à ce torrent dévastateur, à cette conjuration impie. Gon- « server ce qui est légalement établi, tel a dû être le principe invariable de « leur politique, le point de départ et l'objet final de toutes leurs résolutions. «c Jamais ces monarques n'ont manifesté la moindre disposition de contrarier « des améliorations réelles ou la réforme des abus qui se glissent dans les « meilleurs gouvernements. — Les changements utiles ou nécessaires dans la « législation et dans l'administration des états ne doivent émaner que de la «c volonté libre, de l'impulsion réfléchie et éclairée de ceux que Dieu a rendus « responsables du pouvoir. Tout ce qui sort de cette ligne conduit nécessai- « rement au désordre, aux bouleversements, à des maux bien plus insuppor- € tables que ceux que l'on prétend guérir. Pénétrés de cette vérité éternelle, « les souverains n'ont pas hésité à la proclamer avec franchise et vigueur. Ils « ont déclaré qu'en respectant les droits et l'indépendance de tout pouvoir « légitime, ils regardaient comme légalement nulle et désavouée par les prin- « cipes qui constituent le droit public de l'Europe, toute prétendue réforme « opérée par la révolte et la force ouverte. » — On intervint en Piémont, à Naples, en Espagne, pour le plus grand bien des princes légitimes; on renversa dans ces divers pays les constitutions représentatives, et on y restaura de vive force la monarchie absolue. Mais on ne réussit pas à faire respecter le principe légitimiste à l'égard des colonies de l'Amérique du Sud lorsqu'elles se séparèrent de leurs métropoles, parce que l'Angleterre reconnut cette transformation, et que les États-Unis opposèrent le principe de Monroë à la politique légitimiste des cours européennes. En Europe même, on ne put soutenir longtemps ce système. Les intérêts de la Russie, le sentimentalisme de la France, le tact libéral de l'Angleterre, empêchèrent de les appliquer à la révolution grecque. En 1830, les puissances orientales, n'osant prendre sur elles la responsabilité et les dangers d'une guerre européenne, reconnurent le changement de dynastie en France et la révolution de Belgique. Il est survenu depuis lors un grand nombre de changements de gouvernement tous en contradiction avec le principe de la légitimité; et les états européens, pourvu que le nouvel ordre de choses présente un caractère suffisant de stabilité et de nécessité, se font chaque jour moins de scrupules de le reconnaître. Le vieux principe de la légitimité immuable est partout relégué dans les cabinets d'antiquités.
Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si une personne