‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 73 sur 309 · LIVRE III. — ciRCtANKS DES RELATIONS INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

LIVRE III. — ciRCtANKS DES RELATIONS INTERNATIONALES

est devenue ou est encore souveraine de fait, les états étrangers peuvent contester à cette- personne le droit de représenter l'état à l'extérieur.

1. Dans tout bouleversemant politique, il y a en général un intervalle pendant lequel on ignore si le gouvernement précédent ne rétablira pas son autorité un moment ébranlée, ou si le pouvoir nouvellement constitué réussira à se maintenir. On ne peut donc en vouloir aux gouvernements étrangers à ces luttes de parti, s'ils ne savent pas quelle personne ils doivent considérer comme le vrai représentant de l'état. Mais dans le doute, ils doivent éviter de rien conclure avec l'un et avec l'autre, car il ne peut y avoir à la fois deux gouvernements et deux rt présentants d'un même état.

La question de la reconnaissance d'un gouvernement étranger est, dans tous les états modernes, tranchée par les gouvernements des divers pays. Les tribunaux devront, dans les procès internationaux, se régler sur la décision de leurs gouvernements respectifs.

1. C'est là une conséquence du droit de représentation accordé presque partout en Europe et eu Amérique aux gouvernements à l'exclusion des autres pouvoirs de l'état. Lorsque, par contre, la constitution d'un pays, comme celle de la Confédération suisse, art. 74-4, réserve aux Chambres la reconnaissance des états et gouvernements étrangers, les Chambres seront naturellement compétentes, à l'exclusion du pouvoir exécutif. Les questions de compétence sont réglées par le droit constitutionnel et non par le droit international.

Il résulterait une foule de complications inextricables dans les relations des états, s'il dépendait des divers tribunaux d'accepter ou de rejeter l'existence d'un gouvernement étranger sans tenir compte de la décision prise par leur propre gouvernement. Phillimore, II, 23, cite à l'appui de la règle ci-dessus plusieurs jugements des tribunaux anglais et américains.

La personnalité internationale d'un état ne subit aucune modification par suite du fait que son gouvernement vient à changer, ■— même s'il y a eu révolution violente, — pourvu que le peuple et le territoire conservent leur individualité.

1. Nous avons vu que le changement complet de constitution n'empêche pas la continuation de l'existence de l'état (art. 41 et 42). A plus forte raison ne sera-ce pas le cas à la suite d'un simple changement dans la personne du souverain ou dans l'économie gouvernementale.

Celui qui est le souverain de fait est autorisé à exiger pour lui le rang, les honneurs et le respect dus à l'état en vertu du droit international et à prendre les titres correspondants.

1. Le refus de ces titres est considéré, non sans raison, comme une offense, lorsque le nouveau gouvernement peut envisager qu'il existe seul de fait. Le fait que l'empereur Nicolas de Russie n'avait pas employé le terme habituel de « frère » dans une lettre adressée à Napoléon III, a été profondément senti par ce dernier, qui s'en est cruellement vengé ; et cependant il n'y avait point ici une violation du droit; il y avait tout au plus une atteinte aux usages des cours, car cette lettre reconnaissait expressément Napoléon comme souverain des Français.

L'usage diplomatique exige des états qui soutiennent entre eux des relations régulières, qu ils se communiquent tous les changements de souverain. L'oubli ou le retard apporté à cette communication ne peut toutefois pas être considéré comme une atteinte au droit, et n'entraîne aucune modification dans les rapports des gouvernements.

1. Ou suspend ou supprime parfois la notification de ces changements, pour éviter des explications désagréables sur la légalité du changement survenu et laisser au temps le soin de guérir les plaies. Ainsi, la retenue calculée du royaume d'Italie, 1862-1864, avait pour but de ne pas fournir aux états allemands un prétexte à des manifestations hostiles, et d'empêcher les démonstrations de la politique autrichienne, qui se refusait à reconnaître le nouveau royaume.

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