Droit et obligation d'entretenir de» relations
Internationales .
Chaque état peut, en sa qualité de personne souveraine, nommer des envoyés et autres agents chargés de lui servir d'intermédiaires dans ses relations avec d'autres états.
1. Ge« droit d'ambassade actif» est une application de la souveraineté des états à leurs relations extérieures.
Dans les confédérations d'états, dans les .états fédéra tifs ou les empires fédératifs, ce droit est exercé soit par les états particuliers et exceptionnellement par le pouvoir central, soit par les états particuliers et le pouvoir central concurremment, soit enfin par le pouvoir central seul.
1. Dans l'ancien empire germanique, les princes des différents états avaient acquis le droit d'ambassade à côté de l'empereur. La confédération germanique de 1815 accorda ce droit aux états confédérés, sans exclure cependant le droit du pouvoir fédéral de se faire représenter au dehors. La constitution de 1787, aux États-Unis, met le droit d'ambassade presque exclusivement entre les mains du président, et la constitution suisse de 1848 le remet au Conseil Fédéral ; mais les deux constitutions n'excluent pas d'une façon absolue la possibilité d'une représentation dés états de la confédération : elles la placent seulement sous la surveillance du pouvoir fédéral. On a aussi accordé un droit d'ambassade restreint à* certains états vassaux de la Turquie. La constitution de l'empire d'Allemagne confie à l'empereur la nomination des envoyés, mais n'abroge pas le droit d'ambassade des états particuliers à l'égard des matières qui les concernent seuls (art. 11). Ce droit est cependant fort restreint par l'extension considérable de la compétence de l'empire.
Le droit d'envoyer des représentants diplomatiques peut excep-