‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 81 sur 309 · LIVRE III. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

LIVRE III. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES

principe de l'exterritorialité; le respect des lois et l'ordre public peuvent eu souffrir. Le droit international se borne à exiger qu'on protège la liberté et l'honneur des états dans la personne de leurs représentants; il ne veut pas qu'on laisse impunis les méfaits de certains individus.

Les privilèges de la personne jouissant de l'exterritorialité s'étendent aussi à l'habitation qu'elle occupe, niais non aux propriétés foncières qu'elle exploite en qualité desimpie citoyen.

1. Lorsqu'un souverain achète un domaine en pays étranger, non pour y vivre en souverain ou y faire représenter l'état, mais en qualité de simple particulier, on ne saurait accorder à ce domaine un caractère exterritorial. L'hôtel d'un ambassadeur ne jouit de certaines immunités qu'autant qu'il sert d'habitation à l'ambassadeur, et contribue à assurer sa liberté et sa position de représentant d'un état étranger. Les autorités de l'état ne peuvent pas pénétrer dans l'hôtel ni y faire des perquisitions sans le consentement de l'ambassadeur. Exemple : Un garde des finances de Russie fit, le 3 avrU 1752, une descente dans l'hôtel du ministre de Suède, à Pétersbourg, et y arrêta quelques domestiques accusés d'avoir violé les ordonnances du fisc; l'impératrice Elisabeth accorda satisfaction pleine et entière au ministre en la personne duquel on avait violé le droit international. (Vattel, IV, § 117.)

L'habitation de la personne jouissant de l'exterritorialité, ne doit pas servir d'asile aux individus poursuivis par les autorités judiciaires. Cette personne est tenue d'interdire l'entrée de sa demeure aux fugitifs de toute espèce, et s'ils ont pénétré chez lui, de les livrer aux autorités compétentes.

1. Les envoyés diplomatiques ont souvent prétendu avoir le droit d'asile, et ils l'ont pratiqué plus souvent encore. Cet abus était surtout considérable à Rome, où les églises elles-mêmes servaient d'asile. Au moyen âge, le droit d'asile attaché à certains châteaux ou à certaines églises s'expliquait par le besoin de soustraire les accusés à la vengeance privée et à la justice barbare de l'époque. On ne peut plus le tolérer aujourd'hui, si l'on veut que la justice soit efficace. Bynkershoek (de jure legatorum, c. 21) a démontré qu'U n'existe pas, en droit international, de motifs sérieux en faveur du maintien du droit d'asile. Les publicistes ont tous adopté depuis lors cette opinion, que Grotius partageait déjà (II, 18, 8); les représentants de certains états essaient cependant encore, de temps à autre, d'exercer leur prétendu droit d'asile.

128 DROIT IXTKRX.YTloXAL.

La maison où la personne jouissant de l'exterritorialité s'arrête en voyage, la voiture dans laquelle elle chemine, ne peuvent être visitées par la police ou les autorités judiciaires de l'état étranger.

L'immunité du souverain en voyage ou des envoyés diplomatiques s'étend aussi à leur mobilier, en particulier à leurs bagages, caisses et cassettes, aux meubles de leur maison, à leurs voitures et à leurs chevaux.

1. L'expression jadis en usage pour désigner les privilèges des envoyés diplomatiques, était « Legatus instructut et eum instrumenta. » L'extension de cette immunité au mobilier est destinée à sauvegarder leurs actes et correspondances. (Voir plus bas, section 8.)

4L. — Membres de la famille des «ouverains.

L'époux, les enfants el autres parents d'un souverain n'ont par eux-mêmes aucun des droits de la souveraineté ; ils sont sujets.

Ils ne peuvent donc nullement prétendre, à l'étranger, à être exemptés de l'obligation de respecter les lois du pays où ils séjournent; ils n'ont pas droit à l'exterritorialité.

1. Toutes les personnes ci-dessus, y compris l'époux de la reine, s'il n'est pas roi, et 1 épouse du roi, bien qu'elle porte le titre de reine, ne sont ni les représentants de l'état, ni la personnification de la souveraineté; ils n'ont donc aucun des droits que confère la souveraineté ou la qualité de représentants de l'état. On va parfois, par courtoisie, plus loin qu'on n'y serait strictement tenu, et l'on épargne, en général, aux membres des familles régnantes, les petites taquineries auxquelles les autres voyageurs sont exposés.

Ko droit public do chaque état lixe le rang el le litre auxquels

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ont droit les personnes de cette catégorie. Pour que ces titres ot rangs soient respectés dans les rapports avec les autres états, il faut qu'ils résultent d'un ancien usage, ou, lorsqu'ils subissent des modifications, que ces changements soient reconnus par les puissances.

1. Voir le protocole signé par les cinq grandes puissances, à Aix-la-Chapelle, le 11 octobre 1818 : « Les cabinets prennent en même temps l'engage- « ment de ne reconnaître, à l'avenir, aucun changement, ni dans les titres des « souverains, ni dans ceux des princes de leur maison, sans en être préalable* t ment convenus entre eux. »

L'épouse d'un prince souverain en a dans la règle le rang et le titre ; mais il n'en est pas de m^me de l'époux des princesses souveraines*

Les épouses des empereurs et rois reçoivent le titre de majesté, quoiqu'elles ne possèdent pas les droits correspondant à ce titre.

1. Le prince Albert, époux de la reine Victoria, n'a jamais reçu le titre de roi. Ce titre a cependant été conféré au duc Ferdinand de Cobourg, époux de la reine Marie II de Portugal.

Les princes appartenant à des maisons souveraines reçoivent le titre immédiatement inférieur à celui de leur souverain.

1. Dans les maisons impériales, les princes de la famille de l'empereur reçoivent le titre d'altesse impériale ; dans les maisons royales, celui d'altesse royale; dans les maisons grand-ducales, celui d'altesse, et le prince héritier celui d'altesse royale ; dans les maisons ducales, le prince héritier reçoit le titre d'altesse, et les autres membres des familles ducales ou princicres celui d'altesse sérénissime (Durchlaucht).

Les princesses appartenant A des maisons souveraines conservent d'habitude le titre plus élevé auquel elles avaient droit avant leur mariage, lorsque leur époux n'a droit qu'A un titre moins élevé.

1. L'épouse d'un prince qui porte le titre d'altesse peut porter le titre d'altesse impériale ou royale, si elle descend d'une maison impériale ou royale.

n. — Des autres personnes chargées de représenter les états dans leurs relations internationales.

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