LIVRE III. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
qu'un duc souverain ou tout autre prince ne puisse, dans une occasion extraordinaire, faire représenter sa personne par un ambassadeur. Ce dernier ne pourra naturellement prétendre à un rang plus élevé que celui dont il tient ses pouvoirs, et devra par exemple céder le pas aux ambassadeurs qui représentent des rois.
2. Les légats a latere ou de latere (c'est le titre des cardinaux) ou les nonces (ceux qui ne sont pas cardinaux) que le pape envoie, ont une mission ecclésiastique plutôt que politique, et représentent avant tout le pape comme chef de TEglise catholique romaine. L'importance et le rang des représentants du pape sont donc indépendants du maintien du pouvoir temporel du pape.
Protocole du congrès de Vienne du 19 mars 1815, art. II : € Les ambassa- « deurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif. >► *
Les ministres de la seconde classe et les internonecs pontificaux sont, comme les ambassadeurs, accrédités auprès du souverain ; ils représentent l'État, mais non, comme les ambassadeurs, la dignité personnelle de leur souverain.
1. Voir art. 172, Rem. Dans cette classe rentrent les ministres plénipotentiaires (plena potentia muniti), les envoyés ordinaires et extraordinaires et les envoyés. Vinternonce autrichien à Constantinople en fait aussi partie. Cette classe forme la règle; les ambassadeurs sont légèrement au-dessus d'elle, et les classes suivantes ne l'atteignent pas tout à fait.
Les chargés d'affaires ne sont accrédités qu'auprès du ministre des affaires étrangères. Leur rang reste le même, lorsqu'on leur confère le titre, mais non la qualité de ministres ou d'envoyés.
Les ministres résidents accrédités auprès d'une cour reooiveut un rang intermédiaire entre la deuxième et la troisième classe.