Droits et obligations personnelles des envoyés
Les envoyés sont inviolables.
1. Il est peu de principes du droit international qui aient été reconnus plus anciennement et d'une manière plus générale, non pas seulement par les états civilisés, mais par les nations barbares. Dans l'antiquité, les envoyés étaient placés sous la protection des dieux, et, comme tels, étaient des personœ sanctx ; la crainte des dieux suppléait à l'impuissance du droit international. Le monde moderne les met sous la protection du droit, c'est-à-dire de la loi humaine, et non plus de la loi divine. Voir Grotius, n, c. 18, 1.
L'état auprès duquel les envoyés sont accrédités, est non-seulement tenu de s'abstenir de tout acte de violence à leur égard, mais encore de les protéger contre les violences dont ils viendraient à être l'objet de la part des habitants du pays.
1. L'état a le devoir de protéger toute personne quelconque contre les actes de violence. Mais ce devoir général s'accroît, est, pour ainsi dire, porté à une plus haute puissance, à l'égard des représentants des états étrangers. L'état doit veiller spécialement à la sûreté des envoyés étrangers, et devra, suivant les circonstances, leur fournir une escorte et une protection exceptionnelle.
Toute atteinte illégale à la personne de l'envoyé est une atteinte à l'état que ce dernier représente. Cet acte pourra, dans les cas graves, être considéré comme une offense à tous les états et au droit international en général.
1. Tous les états ont intérêt à ce que l'inviolabilité des employés riiplomati-