Voir art
L'envoyé qui brave volontairement un danger s'expose aux conséquences de sa manière d'agir. S'il est atteint, l'état qu'il représente ne pourra point considérer ce fait comme une offense ou une violation du droit international.
1. Lorsqu'un envoyé se rend, sans prendre de précautions, au milieu d'un groupe d'ém eu tiers ou prend part au combat dans les rues, ou lorsqu'il vient à être tué ou blessé en duel, ce n'est pas comme envoyé qu'il a été atteint, et sa mort ne peut nullement être considérée comme une offense envers l'état qu'il représente. C'est un accident dont l'état ne peut être rendu responsable.
Les envoyés ont, en outre, droit à l'exterritorialité. Ce droit s'étend à leur suite et à leur demeure (art. 135 et suivants).
1. Le principe de l'exterritorialité s'est développé surtout grâce à la position exceptionnelle des missions permanentes.
Les droits spéciaux et les immunités des envoyés s'appliquent surtout à leurs papiers, actes et correspondances. .
En conséquence, on ne peut, pour motifs politiques ou de police, enlever leurs dépêches aux courriers porteurs de la correspondance officielle des envoyés.
La violation du secret de la correspondance officielle des envoyés constitue une atteinte grave au droit international.
1. Quoique cette conséquence du principe de l'inviolabilité des envoyés soit toute naturelle, bon nombre d'états ne la respectent pas dans la pratique ; ils se sont laissé si souvent entraîner par l'intérêt politique à ouvrir les lettres, que cet abus a forcé d'écrire en chiffres les dépêches importantes, afin de les rendre incompréhensibles aux tiers, et de remettre à des courriers spéciaux les dépêches que, pour plus de sûreté encore, on ne veut pas même confier à la poste.
Il n'est pas attaché de droit d'asile à la demeure de l'envoyé. Ce dernier est, au contraire, tenu de livrer aux autorités compétentes la personne poursuivie par la police ou les autorités judiciaires du pays, et qui se serait réfugiée chez lui, ou d'autoriser dans sa demeure la recherche du fugitif.
1. Voir plus haut, art. 77. Un ministre espagnol, le duc de Ripperda, s'était réfugié, en 1726, dans l'hôtel de l'ambassadeur d'Angleterre à Madrid. L'ambassadeur refusa de livrer le duc; il ne fut pas tenu compte de ce refus, et on eut recours à la violence pour arrêter le fugitif. L'Angleterre avait bien le droit de protester contre les formes et les procédés employés ; mais, quant au fond, l'Espagne avait raison. Philimore, H, 204. Martens (Erzœhlungen, 1,247) rapporte la tentative du ministre d'Angleterre à Stockholm de sauver, en 1747, le marchand Springer, poursuivi pour crime de haute trahison, et qui s'était réfugié dans l'hôtel de la légation anglaise. L'hôtel fut entouré par les troupes suédoises, et le fugitif dut être livré; mais l'Angleterre dut rappeler son envoyé, parce qu'il avait outrepassé ses droits.
L'envoyé 4e peut pas davantage refuser de livrer les fugitifs qu'il a reçus dans sa voiture.
1. La police ou les autorités judiciaires qui, dans les circonstances ci-dessus, font arrêter la voiture de l'envoyé et s'emparent du fugitif, ne se rendent en aucune manière coupables de violation du droit international. Vattel, iv, 119, raconte qu'un ambassadeur de France à Rome, essaya en vain de sauver de cette manière quelques Napolitains poursuivis par les gendarmes pontificaux.