‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 94 sur 309 · LIVRE III. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

LIVRE III. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES

L'envoyé ne doit pas prêter son hôtel à des manœuvres dirigées contre l'état auprès duquel il est accrédité. S'il ne respecte pas ce devoir, son exterritorialité ne le protège pas non plus contre les mesures de sûreté que pourra prendre l'état auprès duquel il a été envoyé.

1. Il n'a pas le droit d'y. autoriser des réunions de conjures, d'y établir des magasins d'armes pour soutenir une révolution, etc. Lorsque le ministre de Suède à Londres prit part à une conjuration contre le roi d'Angleterre, il fut arrêté et ses papiers mis sous scellés. Les avocats de la couronne d'Angleterre reconnurent la légalité de ce mode de procéder, et le corps diplomatique, après avoir protesté pendant quelque temps, finit par se ranger au même avis. Martens, Causes célèbres, i, 75. Vottel, iv, 101.

L'envoyé a le droit d'exercer librement le culte de sa religion dans son hôtel, pour lui, sa famille, sa suite et ses domestiques.

1. Ce privilège de l'envoyé a perdu une grande partie de sa valeur, depuis que, dans presque tous les états civilisés, la liberté des cultes a enfin succédé à l'intolérance. Mais il a encore une importance dans les états qui sont restés en arrière des progrès modernes.

On accorde partout aux envoyés des classes supérieures le droit de tenir chez eux une chapelle, c'est-à-dire d'avoir dans leur demeure un service religieux qui ne soit pas restreint au personnel de la mission.

1. Le droit d'avoir une chapelle n'a été accordé, Jusqu'aujourd'hui, qu'aux classes supérieures d'envoyés; mais il n'existe, en droit, aucun motif de refuser cette faculté aux chargés d'affaires.

Sont compris dans le droit de tenir une chapelle : a) Le droit de bâtir une chapelle pour la mission diplomatique et d'en faire usage.

b) La faculté d'entre tenir un ecclésiastique chargé spécialement du service de la chapelle.

c) Le droit de laisser d'autres personnes, et spécialement les compatriotes de l'envoyé, ceux qui sont placés sous sa protection et les autres étrangers de la môme religion que lui, prendre part au service religieux célébré h la chapelle de la mission diplomatique.

1. On cherche partout, aujourd'hui, à favoriser l'extension du droit de tenir une chapelle et la liberté des cultes en général. Cependant on entend encore parler, de temps à autre, de la défense faite par un état à ses nationaux d'assister aux services religieux célébrés dans l'hôtel d'une ambassade étrangère. Il fut défendu aux Romains, jusqu'en 1870, sous le gouvernement temporel des papes, de suivre le service protestant célébré dans la chapelle du ministre de Prusse.

Le droit de tenir une chapelle n'implique pas nécessairement celui de faire certaines manifestations extérieures, telles que processions, sonnerie de cloches, droit de l'ecclésiastique de porter le costume de sa charge en dehors de la chapelle.

A l'intérieur de la chapelle, par contre, et dans l'hôtel de l'envoyé, l'ecclésiastique peut porter son costume officiel ; il peut y célébrer des baptêmes et des mariages, et tenir un service divin dans le cimetière dépendant de l'hôtel de l'envoyé.

1 . Le droit de tenir une chapelle se rattache au droit de l'envoyé de gouverner sa maison comme il l'entend (Hausrecht) ; c'est pourquoi il ne s'étend pas au culte public en dehors de l'hôtel de l'envoyé et de la chapelle qui en dépend.

L'absence temporaire de l'envoyé n'empêche pas la continuation du service divin dans l'hôtel de l'envoyé ; mais si la mission cesse, le droit de tenir chapelle s'éteint aussi.

La famille, la suite et les domestiques de l'envoyé ont également le libre exercice de leur religion ou confession à l'intérieur de l'hôtel, chacun suivant sa religion ou confession.

i. Ce principe doit être admis aussi dans le cas où ces personnes appartiens

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draient à une autre confession que renvoyé lui-même. La chapelle d'un ambassadeur prussien ou allemand, par exemple, peut être protestante, pendant que l'ambassadeur lui-même sera catholique.

L'envoyé et sa suite ne sont pas soumis à la juridiction criminelle de l'état sur le territoire duquel ils résident ; mais cet état a le droit d'exiger satisfaction par voie diplomatique, lorsque ces personnes ont violé les lois du pays par des actes tombant sous le coup des lois pénales. Il peut même, suivant les circonstances, exiger la réparation des dommages causés.

i. Voir la Rem. à l'art. 141 et suiv.

Lorsque c'est l'envoyé lui-même qui se rend coupable d'une violation de la loi pénale, communication peut en être faite à l'état de qui l'envoyé tient ses pouvoirs, avec demande de rappeler et de punir le coupable. Dans les cas graves, on peut aussi remettre à l'envoyé ses passe-ports et lui ordonner de quitter le pays à bref délai. En cas de nécessité, et spécialement si l'envoyé a participé à des actes d'hostilité ou de haute trahison contre l'état auprès duquel il est accrédité, ce dernier pourra le faire arrêter et le retenir jusqu'à ce qu'il ait été fait droit à ses réclamations ultérieures. Mais, même dans ce cas, les tribunaux de l'état lésé n'ont pas le droit de juger l'envoyé.

1. Voir art. 142. On a vu, par exemple, le prince de Cellamare, ambassadeur d'Espagne à Paris, prendre, en 1718, part à une conjuration contre le gouvernement français. Un assez grand nombre de publicistes affirmaient jadis que renvoyé perd ses privilèges en se rendant coupable d'un crime grave contre l'état ou le souverain auprès duquel il est accrédité. Mais l'opinion de Grotius, que les autorités judiciaires de l'état lésé ne sont pas compétentes, même dans les cas de ce genre, a fini par prévaloir. Comme il s'agit ici de questions fort délicates, et que la moindre fausse démarche peut avoir de graves conséquences, il n'appartient qu'à l'autorité suprême de l'état, et non aux employés inférieurs, de décider des mesures à prendre.

Lorsque le délit est commis par une personne de la suite île

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Tenvoyé, ce dernier doit faire le nécessaire, en ce qui le concerne, pour que l'accusé soit déféré aux tribunaux, et puni s'il est reconnu coupable.

Les domestiques de l'envoyé, lors môme qu'ils seraient citoyens de l'état auprès duquel l'envoyé est accrédité, ne sont pas soumis aux lois pénales du pays où ils résident, et dépendent, comme la suite de l'envoyé, de la justice criminelle de l'état que ce dernier représente.

1. Il faut tenir compte ici de l'époque à laquelle commencent les poursuites judiciaires. L'immunité résultant du droit international empêchera, ou, suivant les cas, interrompra les poursuites, si l'accusé est réellement au service de l'envoyé.

Cette immunité ne s'étend pas aux personnes qui s'adjoignent à une mission par goût ou dans l'espoir de faire un gain, n'y occupent aucune fonction et n'y sont chargées d'aucun service ; ni aux personnes qui, tout en se prétendant au service de l'envoyé, sont en réalité indépendantes de lui et ne lui sont adjointes à aucun titre.

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