Voir art
Lorsqu'un envoyé, après avoir constaté que les autorités étrangères ne songent pas à porter atteinte à sa position indépendante et aux intérêts de l'état qu'il représente, abandonne ou remet aux tribunaux ordinaires du pays les personnes de sa suite ou de son domestique qui ont été prises en flagrant délit ou sont évidemment coupables, ces tribunaux n'auront pas à tenir compte de la question d'exterritorialité.
1. La question de savoir si l'envoyé a exécuté sur ce point les ordres ou les instructions de son gouvernement, rentre dans le domaine du droit public et non dans celui du droit international. L'envoyé doit dans la règle, et afin de maintenir sa position, faire respecter l'immunité dont il jouit à l'égard des lois pénales de l'état étranger, et cela tant pour son compte personnel que pour celui des personnes qui occupent des fonctions auprès de lui. Il ne doit pas