XVI NOTICE SDR M. BLUNTSCHLI
préparatoires, le grand conseil s'adressa à M. Blunt^chli, au temps où il faisait encore partie du gouvernement. Il accepta et, dès le mois de janvier 1844, il exposait à ses concitoyens les principes directeurs de son travail !. La législation, disait-il, doit être conservatrice; elle doit respecter ce qui est, mais en le restaurant et en amputant les parties mortes afin de sauver les parties saines et viables. Elle doit aussi être libérale; elle doit tenir compte, à côté du droit matériel existant; de la théorie, en puisant h la source vive de l'esprit, sans trop s'inquiéter des querelles des savants; le législateur doit être créateur et souverain. Noble langage, qui rappelle ce que Cicéron dit de la jurisprudence : penitus ex intima philosophia hauriendam juris disciplinam.
M. Bluntschli a su le mettre en pratique. Le premier projet du droit des personnes, de la famille et des successions parut en cette même année 1844; celui du droit des biens en 1851, celui du droit des obligations en 1852. Les diverses parties du code, votées successivement par le grand conseil, presque sans changement, ont été promulguées en 1853 et dans les années suivantes. Le code zuricois est l'une des œuvres législatives les plus remarquables de notre époque ; les principes de la science moderne s'y unissent au droit traditionnel du pays; il est national et original, complet sans excès. Aussi a-t-il servi de modèle aux législations de plusieurs cantons, — des Grisons, de Schaffouse, de Zoug, de Nidwalden, de Thurgovie 2.
M. Bluntschli s'est fait le commentateur de son œuvre;
* Dans le Beobachter aus der œstlichen Schweiz. L'article est reproduit en tète du premier volume du code civil zuricois annoté.
* Voyez l'appréciation de M. d'Orelli, Revue, t. 111, p. 368.