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LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

Tellement formée. (L. 7, D., de Adquir. rer. dom., 41,1. Sachsenspiegel, II. 56, § 2. Gode civil français, art. 560.) La propriété foncière ne forme pas, il est vrai, la base de la souveraineté, et les principes qui régissent la propriété privée ne doivent être appliqués qu'avec précaution aux questions de droit public. Ainsi on doit reconnaître que les terrains transportés d'une rive à l'autre doivent, pour des motifs de droit public, appartenir à l'état dans lequel ils ont été apportés, même dans te cas où Ton pourrait établir que les terrains en question faisaient partie du territoire étranger et ont été transportés par l'eau sur le territoire de l'autre état; le propriétaire étranger conserverait cependant ici ses droits de propriété si les terrains transportés sont reconnaissablés. Un état ne peut en effet laisser une puissance étrangère s'établir sur sa rive, sous le prétexte que les droits de propriété subsistent sur les terrains transportés. Peu importe le propriétaire privé : ce que l'état ne peut admettre, rest de faire dépendre sa souveraineté et la sûreté de sa frontière de la solution d'une question de propriété privée. Voir Oppenheim, III, 7.

La formation de nouvelles iles peut contribuer d'une autre manière encore à étendre le territoire. Une île se forme à l'embouchure d'un fleuve ; l'état dont cette lie dépend verra s'accroître par là, d'une manière notable, son territoire maritime, puisqu'il pourra, de l'Ile, dominer une surface de mer beaucoup plus considérable que précédemment. Phillimore, l, 240, rapporte un cas de ce genre survenu aux bouches du Mississipi. L'état riverain ne peut admettre la libre occupation d'une lie qui s'est formée dans la mer, puisque la mer n'appartient à personne, et qu'une puissance rivale pourrait venir s'établir dans cette île ; la souveraineté du territoire implique nécessairement le droit d'occuper les iles qui se forment dans le lit des fleuves ou à leur embouchure.

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