LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
si, d'un autre côté, la possession paisible dure depuis assez longtemps pour que la stabilité et la nécessité de Tordre de choses établi soient reconnues par la population, on devra admettre que l'état de fait amené par la violence s'est transformé avec le temps en état légal.
1. On croit donc admettre en droit international une espèce de prescription; le nombre d'années nécessaires ne peut être déterminé comme en droit privé, et on ne peut en fixer d'avance les conditions. Cette prescription est indispensable si Ton veut éviter des contestations interminables sur la formation et l'extension des états. Grotius, II, 4, I, a déjà reconnu la nécessité de poser ce principe. C'est seulement en reconnaissant au temps le pouvoir d'effacer l'injustice et de créer le droit, qu'on peut consolider chez les peuples le sentiment de leur sûreté et assurer la paix générale. V. plus haut, art. 37, 38, Phillimore, 233 et suiv.
La formation d'un nouvel état entraîne la formation d'une nouvelle souveraineté territoriale.
1. V. 28 et suiv. La souveraineté territoriale n'est qu'une des branches de la souveraineté de l'état» et cette dernière est la conséquence nécessaire de l'existence même de l'état.
Les formes admises en droit privé, telles que Tachât, la vente, rechange, la transcription, les dispositions de dernière volonté, les nantissements, bien que fréquemment en usage au moyen âge, ne peuvent plus s'appliquer à l'acquisition de la souveraineté moderne.
1. Un échange est encore possible aujourd'hui, mais seulement sous une forme reconnue par le droit public, par exemple dans un traité de paix, mais jamais sous la forme d'un contrat privé. La vente, par laquelle une des parties céderait 9a souveraineté et l'autre payerait en compensation une somme d'arffent, est indigne de notre époque; il arrive cependant qu'on glisse habilement la remise de sommes d'argent dans des traités relatifs a des cessions territoriales. Comme la souveraineté n'est pas un droit privé, une propriété dans le uns donné à ce mot par le droit civil, mais un droit public, les formes employées par des particuliers pour régler leurs affaires privées ne sauraient ''appliquer à la régularisation des questions internationales.
L'ordre de succession au trône peut, dans les maisons souveraines, avoir encore aujourd'hui pour conséquence
fct<Tv
fej* l'acquisition de la souveraineté, lorsque la constitution Ta - sanctionné, et lorsque les populations intéressées le recon-
§#•> naissent.
If,
1. Les idées du moyen âge sur la nature du droit de succession des familles dynastiques se sont surtout conservées chez les princes allemands. Au grand $ \:l ébahissement des autres peuples, on a cru de nos jours en Allemagne, pouvoir
$Jv résoudre la question des duchés de Schleswig et de Holstein, en étudiant à
H?-* grand renfort d'érudition les droits privés des souverains de ces pays au
£Vf" • moyen âge. Le droit de succession au trône n'est, dans les états modernes,
|<vu qu'une partie de la constitution; il est donc sujet aux mêmes modifications et
rjj.v ' aux mêmes vicissitudes que cette dernière. Comme personne n'a et ne peut
+ ■-': avoir un droit privé au gouvernement d'un peuple, comme le droit de succès-
£ Sî' ' sion au trône est un droit public, les prétentions des princes n'auront d'effet,
;;r dans les temps modernes, qu'autant qu'elles seront fondées sur la constitution,
#;• reconnues par le pays, et conformes aux principes généraux du droit public.
7 Le territoire d'un état peut être augmenté par accession, et
;,: spécialement en gagnant du terrain sur la mer, ou en culti-
• A vant des contrées désertes et qui ne faisaient pas partie du
x: territoire. Il peut aussi être diminué par suite de l'affaissc-
/x ment des côtes, de la submersion des rives des fleuves, ou
de l'abandon des terres précédemment cultivées et qui, comme telles, faisaient partie du territoire.
t. L'extension et la diminution du territoire d'un état résultent soit de l'action nécessaire de la nature, soit du travail libre des hommes. Comme la mer ne fait pas partie du territoire et n'est soumise à la souveraineté d'aucun état, le recul ou l'avancement de la mer modifie l'étendue du territoire. L'histoire mentionne des changements importants survenus de cette manière, et l'on peut chaque jour constater sur ce point de petites modifications. Les changements opérés par l'homme, en endiguant les rivières ou en cultivant les bords des déserts, ont en général une portée fort restreinte.
Les îles qui se forment dans les fleuves ou rivières rentrent, à moins de traités spéciaux, dans le territoire de l'état riverain dont elles sont le plus rapprochées. Si elles se forment au milieu de la rivière, elles seront partagées proportionnellement entre les deux états riverains.
1. Le droit romain et le droit germanique ont admis tous deux à peu près les mêmes principes relativement au droit de propriété foncière sur l'Ile nou-
m >wmiy..:-