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LIVRE IV. SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

nations s'en servent librement pour naviguer, et aucune d'elles n'ose apporter d'entraves à la navigation de l'autre.

2. Le milieu d'une rivière peut aussi être déterminé en traçant une ligne à égale distance des deux rives. Lorsque le fleuve lui-même change, il ne serait pas rationnel de vouloir déterminer une ligne mobile par une ligne fixe ; aussi préfére-t-on depuis quelques années prendre pour ligne de démarcation dans les rivières navigables le chemin (thalweg) suivi par les bateaux qui descendent le courant ; le mot allemand thalweg est même devenu français depuis le traité de Lu né vile, 9 février 1801, art. III :... € le thalweg de l'Adige ser- « vant de ligne de démarcation. » « Le thalweg du Rhin forme la frontière f entre l'Alsace et l'Allemagne. » Recès de l'Empire de 1803, | 38. Il arrive aussi parfois que le cours d'eau tout entier appartient à l'un des deux états, afin d'éviter des contestations au sujet des concessions et prises d'eau pour les usines.

Les frontières formées par des rivières peuvent varier lorsque le lit ou le thalweg de la rivière viennent à changer.

Mais, lorsque la rivière abandonne complètement son lit pour suivre une nouvelle direction, l'ancien lit continue à servir de ligne de démarcation.

1. Les changements du thalweg d'une rivière peuvent être provoqués artificiellement par des travaux hydrauliques. Aucun des états riverains ne pourra donc, ne fût-ce qu'à cause de cela, entreprendre, sans entente préalable, des travaux de nature à modifier cette ligne de démarcation. Si, par contre, les deux étais riverains conviennent de corriger le cours de la rivière, on devra nécessairement admettre comme frontière le thalweg artificiel.

Lorsqu'une rivière se creuse un nouveau lit et change de direction, on ne P«ut plus appliquer les règles ordinaires des frontières fluviales ; la rivière s'ouvre un passage à travers le territoire attribué incontestablement à l'un des états riverains. 11 ne pourra donc en résulter pour ces derniers aucune extension ni réduction de leur territoire.

S'il n'est pas tenu compte de la nationalité des embarcations, chacun des états riverains exerce concurremment sa souveraineté (police et juridiction) sur les bateaux qui cheminent sur la ligne de démarcation.

Art. 292 et 316, Rem.

Le milieu d'un lac sert également de ligne de démarcation entre les deux états riverains, à moins qu'une autre limite

n'ait été consacrée par l'usage ou par les traités. On reconnaît dans la règle aux habitants des deux rives le droit de libre navigation.

i. On doit prendre ici pour ligne frontière le milieu du lac, parce qu'il n'y a pas ou presque pas de thalweg des lacs.

Lorsque c'est une mer libre qui forme la frontière de l'état, on fait rentrer dans le territoire la partie de la mer sur laquelle l'état peut, de la côte, faire respecter son pouvoir, c'est-à-dire une bande de mer s'étendant jusqu'à une portée de canon du rivage.

Les traités internationaux ou les lois des états peuvent fixer d'autres limites plus précises, telle qu'un mille géographique ou trois milles anglais de la côte, à marée basse.

t. La souveraineté, appliquée à la mer, est nécessairement très incomplète, car la mer ne fait de sa nature partie d'aucun état. Art. 310, 322 et suiv. La portée pratique de cette souveraineté sur la mer voisine des côtes s'est notablement accrue depuis l'invention des canons à longue portée. C'est la conséquence des perfectionnements apportés aux moyens de défense dont l'état dispose ; la souveraineté des états sur la mer s'étendait à l'origine à la distance d'un jet de pierre de la côte ; elle s'étendit plus tard jusqu'à portée de flèche; les armes à feu furent inventées, et par des progrès rapides, on en est arrivé aux canons à longue portée de l'époque actuelle. Mais on a conservé le principe : Terras dominium finilur, ubi finitur armorum vis, ou : quousque e terra imperari potest.

2. La distance de trois milles anglais au plus, ou d'un mille géographique à partir de la laisse de basse mer, a été fixée par l'art. !•' du traité du 28 octobre 1818 entre l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique, et par les art. 9 et 10 du traité du 2 août 1839 entre la France et l'Angleterre. V. Oppenheim, Voelkerrecht, 111, § 6 ; Phillimore, I, 235 et suiv.

3. Les nouveaux canons peuvent avoir une portée de cinq milles anglais. On est donc fondé à se demander si la distance de trois milles n'est pas trop petite. Voir la note adressée par le ministre américain Seward le 16 octobre 1864 à la légation britannique à Washington, et dans laquelle sont posées les questions suivantes : 1) La juridiction de l'état riverain doit-elle être portée de trois à cinq milles ?2) Dans l'hypothèse que les boulets provenant des navires de guerre ne doivent pas davantage atteindre la bande de mer neutralisée que le sol neutre lui-même, ces navires ne devraient-ils pas, si l'on admet la distance de trois milles, s'abstenir de faire feu à une distance de moins de 8 milles de la côte ? En général, ne devrait-on pas admettre une limite déterminée en chiffres, et ne pas faire dépendre tout de la portée des canons ?

Le perfectionnement des canons a une importance pour la défense du pays; il n'en a pas pour l'utilisation des eaux côtières, pour la pêche, les bancs d'huîtres, etc. A cet égard, il y a lieu de considérer la distance d'un raille géographique (3 milles anglais), comme continuant d'exercer ses effets, et une

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