LIVRE 1Y. SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
«tension de la souveraineté de l'état côtier sur la haute mer n'est pas justifiée. (Voir Cal vo, Droit in tern., g 201.)
4. A l'occasion d'une plainte formée devant les tribunaux anglais contre un capitaine allemand qui avait abordé dans le canal un navire anglais, la cour suprême anglaise se déclara incompétente le 13 novembre 1876, parce que le principe de la compétence de l'état cotier n'était pas prouvé. Postérieurement i( fut promulgué une loi britannique étendant la juridiction anglaise aux eaux dites territoriales (c'est-à-dire éloignées de moins d'un mille marin de la côte au moment de la basse mer).
Dans le doute, il y a lieu de respecter la distance d'un mille géographique pour la pêche, la police et l'administration militaire.
Lorsque deux états sont situés au bord d'une mer libre, mais si étroite que la bande de mer faisant partie du territoire de l'un empiète sur la bande de mer qui dépend du territoire de l'autre, ces deux états sont tenus de s'accorder réciproquement les droits de souveraineté sur l'espace commun, ou de fixer ensemble une ligne de démarcation.
t. Les deux états se trouvent ici a peu près dans la niAme position que les états riverains d'un fleuve ou d'un lac. Ils sont tous deux concurremment souverains.
3. — Lacs et rivières faisant partie du domaine public Liberté des mers
La mer ne peut, par sa nature même, dépendre d'un état donné. Elle est ouverte à toutes les nations. La mer est libre.
La pleine mer ne peut et ne doit pas être soumise à la souveraineté d'une seule puissance ou de plusieurs puissances réunies.
1. Certains états ont essayé, jusqu'au xvn# siècle, de s'attribuer la souveraineté exclusive de certaines mers et de défendre aux autres nations de les parcourir et d'y pécher. Le Portugal et l'Espagne, se fondant sur une concession du pape, s'arrogeaient ce droit sur les mers des Indes orientales et "ttiden taies. L'Angleterre, prétendant de son côté avoir des droits spéciaux sur les mers qui entourent les îles Britanniques, réclamait aussi la souveraineté de ces mers. V. Bacon dans Laurent, Etudes, XV, p. 54. C'est contre ces abus que Hugo Groot s'éleva dans un écrit resté célèbre sous le titre de *are libtrum, Utrecht, 1609, et extrait d'un mémoire antérieur {de Prœda)
pour un procès des Pays-Bas contre le Portugal. Aujourd'hui le principe de la liberté des mers est reconnu par tous les peuples navigateurs. La majeure partie de la surface du globe est donc devenue commune à toutes les nations, et contribue à faciliter les relations des hommes entre eux. La raison d'être de la liberté des mers ne réside pas dans le fait qu'il serait impossible de déterminer les frontières (l'art nautique possède actuellement les moyens de tracer des limites même sur la mer), mais en ceci qu'une possession exclusive et permanente, par un état particulier, n'est pas possible, et qu'au contraire la mer est ouverte à l'usage, au commerce de toutes les nations, et qu'en même temps la sûreté des états comme leurs intérêts seraient menacés par la souveraineté exclusive de l'un'd'eux sur la mer. VoirCalvo, J 205.
Le droit international ne tolère plus aujourd'hui qu'une mer soit fermée au commerce universel, lorsque cette mer est navigable et qu'elle est reliée à la mer libre, et cela alors môme que tout le littoral de cette mer ferait partie du territoire d'un même état.
1 . Cette règle n'était pas reconnue dans l'antiquité. Les Phéniciens et les Carthaginois considéraient la Méditerranée comme leur mer; il en fut de même plus tard des Romains. Le Danemark éleva pendant un temps, sur la Baltique, des prétentions analogues. La république de Venise s'attribuait la souveraineté exclusive de l'Adriatique; Gênes voulait la mer Ligurienne; la Turquie prétendait à la propriété de la mer Rouge et de la mer de Marmara. La Russie interdisait aux autres nations la navigation de la mer Noire. Toutes ces prétentions se sont évanouies quand l'opinion publique se fut enfin prononcée en faveur de la liberté des mers. L'art. 2 du traité de Paris de 4856 a formulé le principe que « la mer Noire est neutralisée et ouverte à la « marine marchande de toutes les nations ».
Une mer ne peut être fermée aux autres peuples que s'il est impossible aux navires venant de la pleine mer d'y pénétrer. Ces mers font, comme les lacs, partie du territoire des états riverains.
1. La mer Morte nous fournit un exemple célèbre. La mer Caspienne est située aux confins de plusieurs états, et diverses nations viennent se rencontrer sur ses bords. Mais, comme elle est séparée de la pleine mer, la possibilité d'en faire une mer russe ne paraît pas invraisemblable.
La pleine mer est ouverte au commerce et à, la pêche de toutes les nations et de tous les individus.