V. Bluntschli, Droit public, livre II, chap. xi
2. Les règles admises par les divers états ont tendu, il y a vingt ans, à se rapprocher sur ce point, et on a pu alors concevoir la possibilité d'un droit commun et général. Voir Bluntschli : « De la qualité de citoyen d'un état au point de vue des relations internationales, » dans la Revue de Droit internat, de Gand, 1870, g 187 et suivants. Voir Cogordan, De la Nationalité. Paris, 1890, chap. rr.
On admet dans le doute que la femme acquiert par son mariage la nationalité de son mari.
1. Le mari, en tant que chef de la famille, unit les membres de cette dernière, c'est-dire sa femme et ses enfants, à l'état auquel il appartient. On suppose dans ce cas que la validité du mariage a été reconnue par cet état. Le droit anglais ne voulait admettre ce principe qu'à l'égard des étrangers qui épousaient des Anglaises, et considérait comme sujettes britanniques les Anglaises qui épousaient des étrangers. Cette inégalité choquante a été abrogée par l'acte de 1870 sur la naturalité. Elle subsiste encore en France, en ce qui concerne la Française qui épouse un étranger et qui devient veuve, en ce sens qu'elle recouvre par une simple déclaration la nationalité française si elle réside en France. Voir Cogordan, La Nationalité, chap. iv.
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De même, les enfants légitimes acquièrent, en règle générale, par leur naissance la nationalité de leur père, peu importe qu'il soient nés dans le pays dont le père est citoyen ou hors de ce pays. Si, plus tard, le père acquiert une autre nationalité, les enfants mineurs qui habitent la maison paternelle suivent la condition du père.
1. Ces principes sont reconnus aujourd'hui par la plupart des états. En Angleterre, le principe du moyen âge, que les étrangers nés sur le territoire