LIVRE V. DE8 RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT
britannique étaient, dans le doute, citoyens anglais, s'est conservé jusqu'à une époque très récente. L'acte de 1870 n'a pas aboli ce principe, et s'est borné à en atténuer l'application. Les lois françaises des 26 juin 1889 et 23 juillet 1893 ont posé le principe que l'enfant né en France d'un étranger est Français, s'il réside en France à sa majorité, sauf la faculté de répudiation dans Tannée qui suit la majorité, et le second principe que cet enfant est Français dès sa naissance, si le père ou la mère sont nés eux-mêmes en France, avec faculté toutefois de répudiation lorsque c'est la mère qui est née en France. On en revient donc dans ce pays, sous une forme détournée, à donner une grande prépondérance au jus aoli. Voir Gogordan, De la Nationalité, 2* édition. Paris, 1890, chap. h et m.
2. Le ministère français de la guerre prétendait considérer comme Français les fils mineurs de Français naturalisés à l'étranger, et appeler ces jeunes gens sous les drapeaux en France. Voir a ce sujet la convention du 27 juillet 1879 entre la France et la Suisse, consacrant le droit d'option des intéressés, mais stipulant que jusqu'à l'option ils conservent la nationalité primitive de leur père.
Les enfants illégitimes, lorsqu'ils ne deviennent pas citoyens de l'état du père qui les reconnaît ou auquel ils sont attribués par les tribunaux, acquièrent cette qualité dans l'état de la mère, mais ne suivent pas cette dernière lorsqu'elle vient à acquérir plus tard par mariage une autre nationalité.
1. Le premier principe résulte du fait certain que l'enfant descend de sa mère. On est juridiquement certain que l'enfant descend de son père seulement lorsqu'il y a mariage, et, dans ce cas, la nationalité du père doit décider de la nationalité de l'enfant. Lorsqu'il n'y a pas mariage et par conséquent pas de famille, la nationalité de la mère peut seule être prise en considération. Cependant plusieurs codes accordent aux enfants illégitimes l'indigénat du père qui les a reconnus ou auquel ils ont été attribués par la justice. La nouvelle loi française de 1889 est interprétée dans ce sens que, si la mère n'a pas formellement reconnu son enfant, celui-ci est considéré comme un enfant trouvé. (Voir art. 366 bis.)
Le second principe repose sur ce que la mère entre dans la famille comme membre et non comme chef de la famille, et que, si elle change de nationalité, ce fait ne saurait avoir de conséquences pour la nationalité de ses enfants.