LIVRE V. DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC l/ÉTAT
1. La règle est que la police et la justice de l'état s'appliquent également aux nationaux et aux étrangers, art. 3 du Code civil français. L'exterritorialité, dont il a été parlé à l'art. 135, forme l'exception. Les traités ou l'usage ont sanctionné encore diverses autres exceptions. Cependant le fait que les étrangers ne sont pas citoyens de l'état a des conséquences importantes et restreint à leur égard Faction des autorités du pays où ils résident. On doit en particulier tenir compte aux étrangers du fait qu'ils connaissent ou comprennent moins que les nationaux les lois ou les règlements de police.
Les étrangers qui séjournent temporairement dans un pays ne sont pas imposables. Ils doivent cependant payer comme les nationaux les droits prélevés à l'occasion de certains services publics, et il peut être exigé d'eux une somme minime en échange du droit de séjourner dans le pays.
1. L'obligation de payer les impôts ordinaires suppose, ou bien que les contribuables sont domiciliés dans l'état, ou bien que les objets imposés (biensfonds, établissements commerciaux ou industriels) sont situés dans le territoire. — Les étrangers en voyage ou en séjour ne rentrent, dans la règle, dans aucune de ces deux catégories. S'il existe, par contre, des impôts de consommation, ou si on impose les marchandises qui traversent le pays, les étrangers devront payer ces contributions, parce qu'ils consomment des vivres et font transiter des marchandises au même titre que les nationaux, — Plusieurs pays n'accordent de permis de séjour ou ne reçoivent de déclarations de résidence que contre le payement d'une taxe minime (loi française du 13 août 1893).
Les étrangers qui sont établis dans le pays ou qui y possèdent des immeubles, sont dans la règle soumis au même titre que les nationaux aux impôts ainsi qu'aux contribu-. tions foncières.