‹ Le droit international codifiéChapitre 143 sur 330 · LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC l'ÉTAT · texte numérisé non relu

LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC l'ÉTAT

territoire. S'ils y ont établi un domicile fixe, ils ont droit à la protection des lois au même titre que les nationaux.

1. Le droit d'expulser les étrangers n'est pas un droit absolu de l'état ; l'admettre serait de nouveau porter atteinte au principe de la liberté des relations internationales. L'état n'est le maître absolu ni du territoire ni des habitants du pays. L'ancienne théorie, se fondant sur le principe du moyen âge que l'état est propriétaire du territoire, en avait abusivement déduit l'idée de la souveraineté illimitée de l'état. On reconnaît cependant presque partout à l'état la faculté d'expulser les étrangers par simple mesure administrative, et sans que les personnes atteintes par cette mesure puissent recourir aux tribunaux.

Lorsqu'un gouvernement interdit sans motif l'entrée du territoire à un étranger dûment légitimé, ou l'expulse sans cause et avec des formes blessantes, l'état dont cet étranger est citoyen a le droit de réclamer contre cette violation du droit international, et de demander au besoin satisfaction.

1. L'état peut être aussi atteint en la personne des ressortissants qu'il a mission de protéger. L'expulsion arbitraire peut amener des représentations diplomatiques ; la partie lésée a toujours le droit de demander aide et protection à son consul ou de provoquer l'intervention de l'envoyé de son pays.

Il appartient à la législation de chaque état de déterminer si et à quelles conditions les étranger^ peuvent acquérir des propriétés foncières dans le pays ou exercer une profession.

1. Le droit international n'a pas k se prononcer là-dessus. Ces questions rentrent dans le droit public ou constitutionnel de chaque état, à moins qu'elles n'aient été réglées par des traités entre les divers états. En Europe et en Amérique, les étrangers ont été de nos jours à peu près complètement assimilés aux nationaux sous ce rapport. La Turquie, parla loi du 15 juin 1867, et l'Angleterre par une loi de 1870, ont enfin reconnu le droit des étrangers d'acquérir des immeubles dans le pays.

Les étrangers ont droit à la protection des lois et coutumes du pays pour leurs personnes, leurs familles et leurs

biens.

1. Ce droit ne se comprenait pas aussi facilement au moyen âge; on refusait au contraire à cette époque de reconnaître aucun droit quelconque aux étrangers, à moins qu'ils ne fussent placés sous la protection spéciale de leur hôte, d'un patron, d'un propriétaire foncier ou, dans les villes, d'un bourgeois jouissant d'une certaine considération. Les étrangers ont droit aujourd'hui à la protection des lois au même titre que les citoyens du pays. On a aboli presque partout les privilèges des nationaux sur les étrangers dans les faillites; c'est toujours à la législation de chaque état à fixer l'étendue des droits des étrangers ; mais* l'état qui voudrait créer des privilèges en faveur de ses nationaux s'exposerait aujourd'hui aux réclamations de toutes les autres puissances.

Aucun état n'est tenu d'accorder aux étrangers des privilèges ou des droits personnels incompatibles avec la constitution ou les lois fondamentales de l'état. Il est fait réserve des droits des souverains étrangers ou de leurs représentants.

1. Un état dont la constitution ne tolère pas de noblesse, comme la Suisse et les États-Unis, ne peut reconnaître des droits spéciaux aux étrangers nobles. Un état où la noblesse a encore des privilèges, peut également refuser ces privilèges aux étrangers nobles, parce que la noblesse est dans ces pays une institution de droit public, établie par la constitution de l'état, et qui n'est pas susceptible d'extension en faveur des ressortissants d'un autre état. Il est cependant d'usage d'accorder aux étrangers de rang analogue les droits honorifiques dont jouit la noblesse du pays, et de traiter, même sur ce point, les étrangers à l'égal des nationaux.

387 bis

Aucun état n'est autorisé à accorder le droit de siéger au sein de la représentation populaire aux citoyens d'un état étranger, lorsque ceux-ci résident dans leur patrie.

1. 11 en résulterait des complications inextricables, et ce serait l'annulation de l'indépendance des États. La question a été souvent agitée lorsque la Grèce voulut accorder une représentation dans la Chambre hellénique aux populations grecques de la Turquie. Le gouvernement anglais se prononça avec raison contre ces projets ,en 1862, et de nouveau en 4868." (Aegidi et Klauhold, Staatsarchiv., n» 530-3361.)

Les étrangers sont tenus de respecter la constitution et les lois du pays où ils résident; ils y sont astreints, non pas en qualité de citoyens de l'état, mais parce qu'ils doivent se soumettre aux autorités et au pouvoir du pays.

Page 1